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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024039779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039779
ENTRE :
SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (OPJ), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 902 652 158 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DECKER AVOCATS – Maître LESTRADE Aurélie, avocat, et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS – Maître SEIZOVA Alexandra, avocat
ET :
M. [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, ci-après ONRC, exerce une activité de services financiers.
Monsieur [D] [J], ci-après M. [J], est un particulier et a été le gérant de la société SCHLOMO LOC.
Le 27 décembre 2017, M. [J] a signé en qualité de co-locataire, la société SCHLOMO LOC étant locataire, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel d’un véhicule SMART auprès de la société MERCEDES.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 7 novembre 2018 à l’égard de la société SCHLOMO LOC, Mercedes a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 4 décembre 2018, en lui demandant de se positionner sur la poursuite du contrat.
Suite à la résiliation du contrat, Mercedes a, le 22 novembre 2022, notifié à M. [J], en tant que co-locataire du contrat, la vente du véhicule SMART loué et l’a mis en demeure de régler le solde de la dette contractuelle à savoir 7.230,04€.
MERCEDES ayant par la suite cédé sa créance à ONRC, cette dernière a mis M. [J] en demeure de payer son dû par courrier LRAR le 19 mars 2024, ce qu’il n’a pas fait.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2024 selon les dispositions 656 du CPC assignant
M. [J], ONRC demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 411-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, Déclarer la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 7.230.04 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2022, date du courrier valant mise en demeure – Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur [D] [J] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 3 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 31 octobre 2024. A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 6 décembre 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties le 16 janvier 2025, audience reportée au 13 février 2025 puis au 20 février 2025, afin de vérifier :
Que Monsieur [J], signataire au contrat de la LOA, l’a bien été en qualité de commerçant ;
Que la clause attributive de compétence du contrat de LOA a été transmise lors de la cession de la créance de MERCEDES à l’OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES
A l’audience du 20 février 2025, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025, reporté au 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
A l’appui de ces demandes apporte les éléments suivants : Copies du Contrat de LOA et des conditions générales signés par le Locataire et le Colocataire le 27/12/2017
Copie du courrier adressé au liquidateur judiciaire le 4/12/2018 lui demandant de statuer sur la résiliation du contrat
Copie du courrier adressé au liquidateur judiciaire le 17/01/2019 prenant acte, en l’absence de réponse, de la résiliation du contrat
Copie de la mise en demeure de régler sa créance adressée à M. [J] le 22 novembre 2023
Copie du contrat de cession de créances DE MERCEDES à ONRC en date du 20 mai 2023
Copie de la mise en demeure LRAR de payer adressée à M. [J] par ONRC le 19 mars 2024
ONRC soutient que, suite à la liquidation de la société SCHLOMO LOC, le contrat de LOA a été résilié, et que M. [J], co-locataire au contrat, est redevable de la somme de 7.230,04€ après la vente du véhicule de la LOA.
Sur ce le tribunal,
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l’effet nécessaire au succès de sa prétention »
Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
M. [J] était dirigeant unique de la société SCHLOMO LOC, et avait un intérêt patrimonial dans son engagement en tant que co-locataire du véhicule, solidairement aux engagements de sa société. Il avait la qualité de commerçant s’agissant d’un acte de commerce en vue de l’activité de la société dont il était détenteur de l’intégralité des actions. En conséquence le tribunal dit que M. [J] avait la qualité de commerçant lors de la signature du contrat de location
MERCEDES a cédé à l’ONRC par contrat le 20 juin 2023 un certain nombre de créances en principal, dont celle de M. [J], conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil. Celui-ci, en tant que codébiteur de la créance, en a été informé par courrier le 16 février 2024.
M. [J] est un particulier domicilié à [Localité 3] et la société ONRC est domiciliée à [Localité 2].
L’article II-12 des CG du contrat MERCEDES/SCHLOMO LOC stipule que tout litige entre les parties sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ou au choix du Locataire devant le tribunal de commerce du Locataire.
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant transfère à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire… elle s’étend aux accessoires de la créance ». La jurisprudence récente a jugé qu’une clause attributive de juridiction pouvait lier le tiers si ce dernier avait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qui est le cas dans cette affaire. Le tribunal considère donc que la clause de compétence territoriale du contrat MERCEDES/SCHLOMO LOC -M. [J] s’applique lors de cession de la créance à l’ONRC. Le défendeur étant non comparant, le litige relève donc de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
L’assignation a été faite au domicile de M. [J] selon les dispositions de l’article 656 du CPC et au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
En conséquence, le tribunal dira donc que la demande d’ONRC est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de paiement de 7.230,04€ au titre de solde du contrat de LOA n°1336865
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L.641-11-1 III du Code du commerce dispose que « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et resté plus d’un mois sans réponse »
En l’espèce,
Le Tribunal relève que :
*
M. [J] a le 27 novembre 2017 signé le contrat de LOA et ses conditions générales en tant que co-locataire, le locataire étant la société SCHLOMO LOC, société dont il était le président,
*
l’article II-1 des CG du contrat stipule que « … les colocataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultant du présent contrat faisant leur affaire de la détention et de la jouissance du matériel »,
*
suite à la mise en liquidation judiciaire de SCHLOMO LOC, MERCEDES a le 4 décembre 2018 mis en demeure le mandataire liquidateur en charge du dossier, pour lui réclamer un loyer impayé et lui demander de statuer sur la résiliation du contrat de LOA dans un délai d’un mois.
*
sans réponse, MERCEDES a adressé au mandataire liquidateur une LRAR le 17 janvier 2019 pour prendre acte de la résiliation du contrat, pour « défaut de réponse dans les délais impartis », et réclamer sa créance.
*
MERCEDES a, le 22 novembre 2022, informé le co-locataire au contrat, M. [J], de la vente du véhicule SMART, objet du contrat de LOA, pour un montant de 11.333,33€, et réclamé la créance restante soit 7.230,04€
*
la créance ayant transféré à ONRC, cette dernière a le 19 mars 2024 mis en demeure M.
[J] de régler la créance du contrat de LOA.
Le Tribunal dit que :
*
MERCEDES ayant demandé le 4 décembre 2018 au liquidateur de la société SCHLOMO LOC de prendre parti sur la liquidation du contrat de LOA dans un délai d’un mois, et cette demande étant restée sans réponse, le contrat en question été résilié de plein droit le 17 janvier 2019.
*
M. [J], co-locataire au contrat de LOA dûment signé par les parties, est, sur la base de l’article II-1 des Conditions Générales, responsable du paiement de la totalité des sommes dues.
*
MERCEDES ayant cédée sa créance à ONRC, cette dernière était dans son plein droit de réclamer à
M. [J] la somme restante, soit 7.230,04€, somme se décomposant comme suit : 18.563,37€ (loyer impayé + indemnité de résiliation) – 11.333,33 € (prix de cession du véhicule) = 7.230,04€.
En conséquence le tribunal dit que la créance de 7.230,04€ est certaine, liquide et exigible et condamnera M. [J] à payer à ONRC ladite somme en principal.
Sur les intérêts de retard
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que les pénalités dues en cas de retard de paiement sont applicables de plein droit, et qu’en l’absence de dispositions contractuelles contraires, le taux des pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
ONRC demande des pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure adressée à M. [J].
En conséquence le tribunal condamnera M. [J] à payer à ONRC la somme de 7.230,04 € en principal avec intérêts de retard égal au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure adressée à [J].
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La capitalisation des intérêts étant de droit et ONRC l’ayant demandé le tribunal l’ordonnera à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ONRC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc [J] à verser à ONRC la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [J] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [J] à payer à la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 7.230,04€ avec un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [D] [J] à verser à la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,86 € dont 16,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier Le président
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