Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025001350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : PARRAS Laurent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001350
ENTRE :
Mme [R] [C] [J] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Vincent Parot Avocat (P0375)
ET :
SASU BLACK LEMON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 501301477
Partie défenderesse : comparant par Me PARRAS Laurent Avocat (RPJ077115) – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La SAS BLACK LEMON est une société française dont l’activité principale consiste en l’organisation et la commercialisation d’événements.
* Mme [K] exerce une activité de directrice artistique. Elle est inscrite en tant qu’entrepreneur individuel au registre national des entreprises.
* Le 11 mai 2023 BLACK LEMON a signé le devis adressé par Madame [K] pour un montant total de 14400€ TTC soit 12000€ HT pour la réalisation de contenus visuels à destination des réseaux sociaux et l’harmonisation de la charte sociale media d’un client de BLACK LEMON.
* Une première facture de 4000 euros HT correspondant à 10 jours de travail a été réglée par BLACK LEMON.
* Le 8 mars 2024 Madame [K] a adressé à BLACK LEMON une facture de 8000€ HT correspondant au solde de la commande passée par la société BLACK LEMON.
* Après le refus de BLACK LEMON de payer cette facture, madame [K] a introduit une demande d’injonction de payer à l’encontre de BLACK LEMON auprès du président du tribunal des affaires économiques de Paris le 14 juillet 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Madame [K] a déposé le 14 juillet 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par BLACK LEMON de la somme de 9600 euros à titre principal, outre les intérêts selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 5 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant BLACK LEMON à payer à Madame [K], les sommes de :
* 9600 euros à titre principal, outre les intérêts selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 201,51 euros pour frais et accessoires
* Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024 à la personne du débiteur.
BLACK LEMON a formé opposition au greffe par courrier recommandé le 19 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant le tribunal que Mme [K] estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, par ses conclusions, Mme [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
A titre principal.
CONDAMNER la société Black Lemon à payer à Madame [R] [K] la somme de 9.600,00 euros en exécution du devis signé le 11 mai 2023 ;
CONDAMNER la société Black Lemon à payer à Madame [R] [K] la somme de 1.017,86 euros [sauf à parfaire] au titre des intérêts de retard et de la pénalité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire.
CONDAMNER la société Black Lemon à payer à Madame [R] [K] la somme de 9.600,00 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture anticipée et fautive de leur relation contractuelle ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société Black Lemon à payer à Madame [R] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Black Lemon aux entiers dépens, en ce compris la somme de 31,80 euros déboursée auprès du greffe pour le dépôt de la requête en injonction de payer.
A l’audience du 13 mai 2025, par ses conclusions n° 1 en défense, la société SASU BLACK LEMON demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONSTATER l’absence de clause de forfait ;
CONSTATER l’absence de démonstration du travail effectif des 20 jours supplémentaires sollicité ;
Et en conséquence :
DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS BLACK LEMON ;
CONDAMNER Madame [K] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [K] soutient que :
* Sur le paiement en exécution des obligations contractuelles
* BLACK LEMON a signé un devis aux termes duquel elle s’est engagée à payer la somme de 14400 euros TTC.
* Elle n’avait pas l’obligation de mentionner la clause de forfait qui est applicable aux contrats de travaux immobiliers uniquement.
* Elle est totalement étrangère à l’absence de réalisation complète de la prestation. L’inexécution de sa prestation n’est donc pas fautive.
A titre subsidiaire, sur le paiement de dommages et intérêts
* BLACK LEMON à mis un terme de manière fautive à sa relation contractuelle en lui annonçant brutalement l’arrêt anticipé de sa mission.
* Cette rupture a privé madame [K] des gains qu’elle était en droit d’attendre de l’exécution complète du contrat.
BLACK LEMON réplique ainsi :
* Sur la demande de paiement
* Le devis signé ne constitue pas un engagement sur un prix forfaitaire global mais une facturation au temps passé fondée sur une estimation de 30 jours ; la rémunération de la prestataire dépend donc exclusivement du nombre de jours effectivement travaillés.
* Les 10 jours travaillés de madame [K] ont déjà donné lieu à une facturation et ont été payés par BLACK LEMON.
* Aucun élément ne prouve la réalisation de jours de travail supplémentaire.
* Sur la charge de la preuve
* Quand un prestataire réclame le paiement d’une prestation il lui incombe de démontrer que cette prestation a été commandée et réalisée.
Aucune preuve n’a été produite par Mme [K] pour justifier la réalisation des 20 jours restants prévus au devis.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition.
Selon l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 novembre 2024 a été formée le 19 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur la demande de paiement de 9600 euros, des intérêts de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [K] demande le paiement de la somme de 9600 euros en exécution du devis signé le 11 mai 2023 qui prévoyait 30 jours de travail et dont seuls 10 jours avaient déjà été facturés et réglés. BLACK LEMON s’y oppose en arguant que ce devis ne constitue pas un engagement sur un prix forfaitaire global mais une facturation au temps passé. En l’absence d’élément démontrant la réalisation des 20 jours de travail la facturation du solde réclamé est dépourvue de fondement.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le devis signé le 10 mai 2023 ne mentionne aucun terme ni aucune durée déterminée, il indique juste une quantité de jours travaillés (30) et un tarif journalier sans limite de temps pour la réalisation des 30 jours de prestation. Il est donc un contrat à durée indéterminée.
L’article 1210 du code civil dispose que : « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
L’article 1211 du code civil dispose que : « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable. »
BLACK LEMON a mis fin au contrat dans son mail du 22 janvier 2024 adressé à Madame [K] : « concernant la suite malheureusement nous ne continuerons pas 2024 avec ce client, pour plusieurs raisons. Le projet est donc clôturé de notre côté. Merci pour ton travail et ton aide sur ce projet. Je suis vraiment navrée de ne pas poursuivre en 2024. »
Le tribunal dit que BLACK LEMON avait la faculté de résilier le contrat unilatéralement. En conséquence le tribunal déboutera madame [K] de sa demande de paiement en exécution du devis du 10 mai 2023 et de sa demande de paiement au titre des intérêts de retard et de la pénalité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de paiement de 9600 euros en réparation du préjudice
Madame [K] demande le paiement d’une indemnité de 9600 euros au titre du préjudice résultant de l’arrêt anticipé de sa mission alors qu’elle était légitimement en droit d’attendre l’exécution complète du contrat. BLACK LEMON s’y oppose.
Le tribunal ayant dit que le devis disputé était un contrat à durée indéterminée il pouvait être résilié à n’importe quel moment. En l’absence de faute le tribunal dit qu’il n’y a pas de préjudice et déboutera madame [K] de sa demande de paiement en réparation du préjudice.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de madame [K] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BLACKK LEMON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc madame [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [R] [C] [J] [K] de sa demande de paiement de 9600 euros au titre de l’exécution du devis,
* Déboute Mme [R] [C] [J] [K] de sa demande de paiement d’intérêts de retard et de pénalité de retard pour frais de recouvrement,
* Déboute Mme [R] [C] [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts
* Condamne Mme [R] [C] [J] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA,
* Condamne Mme [R] [C] [J] [K] à payer à SASU BLACK LEMON 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Audience
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ouverture ·
- Liquidateur ·
- Taxation ·
- Agence immobilière ·
- Exécution provisoire ·
- Débours
- Architecte ·
- Europe ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chapeau ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Management ·
- Erreur matérielle ·
- Contradictoire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
- Représentants des salariés ·
- République ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Injonction de payer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Opposition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Site ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saba ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Montant ·
- Collection ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute grave ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Administration ·
- Lien
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.