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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2023068339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GUIARD-SCHMID Emmanuelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068339
ENTRE :
SARL AGENCE SABA DEMIAN, RCS de Paris B 808 494 959, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuelle GUIARD-SCHMID, Avocat (G30)
ET :
SAS ROOTS, RCS B 822562674, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Maxime BUCHET, Avocat (J127) et comparant par Me Guillaume PIERRE, Avocat, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ROOTS exerce une activité de création, fabrication et commercialisation de vêtements haut de gamme et d’accessoires de mode, commercialisés sous la marque « Olivier Theyskens ».
La société AGENCE SABA DEMIAN (ci-après dénommée « SABA DEMIAN »), gérée par madame [T] [W], exerce une activité d’agent commercial.
Le 14 février 2018, ROOTS et SABA DEMIAN ont signé un contrat d’agent commercial par lequel ROOTS a confié à SABA DEMIAN, à titre exclusif, le mandat de la représenter et de négocier la vente des produits de la marque. Les parties sont convenues d’un taux de commissions de 7 % sur les ventes réalisées et d’un montant minimum de facturation par collection.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, ROOTS a notifié à SABA DEMIAN la résiliation du contrat.
Par courrier RAR daté du 5 avril 2019, SABA DEMIAN a mis en demeure ROOTS (i) de lui payer des factures arriérées de commissions et une indemnité de résiliation de 12 000 €, (ii) de lui communiquer les pièces comptables nécessaires au calcul de ses commissions.
Le 1er juillet 2019 SABA DEMIAN a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer à l’égard de ROOTS pour un montant de 24 862 €, laquelle a été rejetée au motif qu’un débat contradictoire devait se tenir.
Par courrier RAR du 17 décembre 2019 adressé à ROOTS, SABA DEMIAN via son conseil a réitéré les demandes formulées le 5 avril 2019 et a sollicité d’elle une proposition chiffrée d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
SABA DEMIAN explique que ROOTS reste lui devoir la somme de 118 228,56 € correspondant (i) aux commissions arriérées, (ii) à 6 mois de commissions au titre du préavis de résiliation, et (iii) à 12 mois de commissions au titre de la rupture du contrat d’agence.
ROOTS répond qu’elle a résilié le contrat d’agence commerciale du fait de fautes graves de la part de SABA DEMIAN, à savoir le faible niveau des ventes et le comportement déloyal et dénigrant de son agent. Elle explique que le total des commissions qu’elle doit à SABA DEMIAN est de 19 698 € TTC – somme qu’elle se dit disposée à régler – et récuse fermement devoir payer des indemnités en sus de ce montant.
Malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2023 signifié à domicile certain au visa de l’article 656 du code de procédure civile, SABA DEMIAN a assigné ROOTS devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 30 avril 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1, 2, 7, 8, 9 et 11 du contrat d’agent commercial du 14 février 2018,
Vu les dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article R 134-3 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 7 de la directive CEE du Conseil n°86/653,
* CONDAMNER la société ROOTS SAS à payer à la société AGENCE SABA DEMIAN SARL les commissions dues au titre des collections Pré-collection 2019, Printemps/été 2019 et Automne/hiver 2019, soit la somme de 32.978 € HT, soit 39.573,60 € TTC, et subsidiairement à la somme de 19 698 €,
* CONDAMNER la société ROOTS SAS à payer à la société AGENCE SABA DEMIAN SARL 6 mois de commissions soit la somme de 26.218,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L 134-11 du Code de Commerce, avec intérêts à compter du 24 janvier 2019, et des dispositions contractuelles,
* CONDAMNER la société ROOTS SAS à payer à la société AGENCE SABA DEMIAN SARL 12 mois de commissions soit la somme de 52 436,64 € à titre d’indemnité compensatrice de rupture, en application des dispositions contractuelles, lesdites condamnations devront être assorties des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2019,
* CONDAMNER la société ROOTS SAS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* DEBOUTER la société ROOTS SAS de sa demande reconventionnelle.
A l’audience du 13 décembre 2024, ROOTS demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société AGENCE SABA DEMIAN de l’intégralité de ses demandes,
* DIRE que le montant total de la commission due par ROOTS à AGENCE SABA DEMIAN est de 19 698 € TTC,
* CONDAMNER la société AGENCE SABA DEMIAN à verser à la société ROOTS un montant de 20 000 € à titre de dommage et intérêts pour son comportement déloyal,
* CONDAMNER la société SABA DEMIAN à verser à la société ROOTS de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SABA DEMIAN aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 30 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 21 mai 2025 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 26 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, SABA DEMIAN soutient que :
Sur le paiement des commissions
* ROOTS a toujours refusé de lui communiquer les informations relatives aux commandes passées par les clients détaillants ce malgré son obligation de le faire ;
* Elle n’avait donc d’autre choix que de calculer elle-même les commissions dues. D’après ses calculs fondés sur la pièce n°14, les commandes enregistrées s’élèvent à 471 127 €. Le montant des commissions, en application du taux contractuel de 7 %, s’élève donc à 39 573,60 € TTC. Sa créance est certaine.
* En application des dispositions des articles L 134-9 et L 134-10 du code de commerce et de la directive CEE du Conseil n°86/653 du 18 décembre 1986, une commission lui est due pour toute vente réalisée sur son secteur, qu’elle soit ou non intervenue dans ladite vente ;
* Subsidiairement, ROOTS reconnaissant lui devoir 19 698 €, cette dernière devra être condamnée à lui payer ce montant.
Sur la demande au titre du préavis de résiliation du contrat
ROOTS ne lui a accordé aucun préavis contractuel de résiliation. Or au visa de l’article 9 du contrat, ROOTS aurait dû lui accorder un préavis de 6 mois, conduisant à un montant de 26 218,32 € dont elle demande le paiement.
Sur l’indemnité compensatrice d’agent commercial
* En application de l’article L 134-12 du code de commerce, l’agent commercial a droit en cas de cessation du contrat, à une indemnité compensatrice. Elle détient à l’égard de ROOTS une créance légale d’ordre public économique ;
A compter de la rupture du contrat, elle disposait d’un an pour demander l’indemnité. En l’espèce, le contrat a été rompu le 24 janvier 2019, et elle a mis en demeure ROOTS de lui verser une indemnité par son courrier RAR avisé le 18 décembre 2019. Le délai d’un an a bien été respecté ;
* Au regard de l’investissement considérable qu’elle a engagé, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité à 12 mois de commissions, soit 52.436,64 € ;
* Pour se soustraire à son obligation de payer l’indemnité, ROOTS prétend qu’elle aurait commis plusieurs fautes graves. Il n’en est rien. En effet :
* (i) ROOTS invoque la non-atteinte des objectifs commerciaux. Or il est de jurisprudence constante que ceci ne constitue pas un motif de rupture pour faute grave d’un contrat d’agent ;
* (ii) ROOTS invoque un prétendu désintérêt de SABA DEMIAN pour la commercialisation de ses produits, sans le démontrer. Au contraire elle n’a cessé d’alerter ROOTS sur les difficultés qu’elle rencontrait sur le terrain, alertes toutes restées lettre morte.
Sur le dénigrement allégué
* ROOTS invoque des actes de dénigrement qu’elle échoue à prouver. Toute son argumentation repose sur un mail, nullement dénigrant et qui est postérieur à la fin du contrat.
ROOTS réplique que :
Sur le paiement des commissions
* Au visa de l’article 7 du contrat et sur la base des ventes réellement conclues, le montant des commissions auquel SABA DEMIAN peut prétendre s’élève à 19 698 € TTC. Ce montant est dument certifié par l’expert-comptable de la société. (Pièce n°3). Elle a d’ailleurs proposé à SABA DEMIAN de lui régler ce montant, ce que cette dernière a systématiquement refusé ;
* Les commandes alléguées par SABA DEMIAN ne reposent sur aucune réalité.
Sur la demande au titre du préavis de résiliation
* Elle a dument accordé à SABA DEMIAN un préavis de 3 mois. Le montant réclamé à ce titre est déjà inclus dans le calcul des commissions.
Sur la demande d’indemnité compensatrice d’agent commercial. Aucune indemnité n’est due car :
* l’action est forclose : Au visa de l’article L134-12 du code de commerce, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. En l’espèce le contrat a été résilié le 24 janvier 2019. Or SABA DEMIAN a attendu l’assignation datée du 21 novembre 2023 pour faire sa demande ; elle est donc irrecevable ;
* La résiliation a été opérée consécutivement à des fautes graves. Or, au visa de l’article L134-13 du code de commerce, l’agent commercial perd son droit à réparation si la cessation du contrat est justifiée par une faute grave ;
* En l’espèce, SABA DEMIAN a fait preuve d’un désintérêt marqué et d’un manque d’implication flagrant dans le démarchage qui s’est traduit par un niveau très faible de ventes celles-ci représentent à peine 20% des chiffres d’affaires stipulés contractuellement.
Sur la demande reconventionnelle au titre du dénigrement
SABA DEMIAN l’a gravement dénigrée dans l’exercice de son mandat. Constitue une faute grave le courrier daté du 25 mars 2019 adressé aux associés et investisseurs de ROOTS dans lequel elle dénigre la qualité des services rendus par la société : «
livraisons très médiocres », « ventes très médiocres », « la gestion globale est terriblement mauvaise » ;
En réparation du préjudice subi par ROOTS, SABA DEMIAN devra être condamnée à lui verser un montant de 20 000 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur le montant des commissions dues
SABA DEMIAN explique avoir commercialisé les vêtements de la marque Olivier Theyskens au titre des 4 collections « Automne Hiver 2018 », « Pré-collection été 2019 », « Printemps/été 2019 » et « Automne/hiver 2019 », et soutient avoir enregistré un chiffre d’affaires de 471 127 € HT. Elle demande à ROOTS de lui payer une commission de 7 % sur ce montant, soit 39 573,60 € TTC.
Elle verse aux débats :
* 82 documents, organisés par collection, dénommés « Order confirmation » ou « Proforma – deposit invoice ». Sur chaque document figurent le nom d’un client, la liste et la quantité de produits commandés et le montant de la commande (pièce n°14)
* 2 factures de commissions pour un montant total de 12 862 € TTC (pièce n°2)
ROOTS répond que le montant des commandes au titre des collections ne s’élève qu’à 366 101 € HT, qu’un montant de 12 000 € de commissions a déjà été réglé et que donc le montant des commissions restant dû est de 19 698 € TTC. Elle verse aux débats un tableau excel présentant les chiffres d’affaires réalisés par collection, et une attestation de son expert-comptable sur laquelle figure le montant des commissions dues. (pièces N° 1 & 3) L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 du contrat – Rémunération de l’agent commercial – stipule que l’agent perçoit sur les ventes réalisées sur son secteur une commission égale à 7 % hors taxes du montant hors taxes des factures pour les 3 premières saisons (automne-hiver 2018, Pré-collection printemps-été 2019, Printemps-été 2019) de produits dont le montant a été encaissé par le mandant. Suite à cette période, un nouveau contrat sera renégocié à partir de l’année 2019. (…) En toutes hypothèses la rémunération de l’agent ne peut pas être inférieure à 6 000 € HT par saison, que le mandant s’engage à payer dans un délai de 10 jours à compter de la présentation de la facture à l’agent. A défaut de paiement de cette facture, l’agent sera en droit de suspendre l’exécution du présent contrat (…). En l’espèce,
Le tribunal constate que les « Order confirmation » et « Proforma – deposit invoice » de la pièce n°14 conduisent bien à un chiffre d’affaires de 471 276 €. Cependant ces documents sont contestés par ROOTS et ils ne sont ni signés, ni tamponnés par elle ; ils lui sont donc inopposables. SABA DEMIAN échoue donc à rapporter la preuve d’avoir réalisé le chiffre d’affaires qu’elle prétend.
Symétriquement, le tribunal constate que ROOTS ne rapporte pas la preuve du chiffre d’affaires de 366 101 € qu’elle allègue. Ce chiffre n’est prouvé ni par les pièces versées aux débats, ni par l’attestation de l’expert-comptable de la société, ce dernier ne faisant état que du montant de la commission due. Le chiffre d’affaires, allégué par ROOTS et contesté par SABA DEMIAN, n’a pas non plus de valeur probante.
Ainsi les deux parties échouent à prouver leurs allégations quant au montant du chiffre d’affaires généré par l’agent pour le compte de son mandant.
Cependant, l’article R 134-3 – alinéa 2 – du code de commerce dispose que « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».
En l’espèce SABA DEMIAN a enjoint à ROOTS à plusieurs reprises de lui fournir l’ensemble des pièces comptables de nature à lui permettre de calculer ses commissions. Notamment dans son courrier RAR daté du 17 décembre 2019, SABA DEMIAN a écrit : « je vous invite à me transmettre, conformément aux dispositions applicables et notamment l’alinéa 2 de l’article R 134-3 du code de commerce… un extrait des documents comptables de nature à justifier des ventes encaissées sur les articles visés arrêtés au 1 er septembre 2019 »
Mais ROOTS, malgré la procédure engagée contre elle, a toujours refusé de transmettre à SABA DEMIAN, ainsi qu’au tribunal, lesdites informations comptables, seules susceptibles de permettre de calculer le montant des commissions. Le tribunal relève qu’il eût été très simple pour ROOTS, dont l’expert-comptable a produit l’attestation relative aux commissions, de fournir les éléments comptables relatifs au chiffre d’affaires ayant permis de les calculer. C’est donc bien à dessein que ROOTS s’est abstenue de verser ces éléments aux débats.
Il est incontestable que ROOTS, en méconnaissant l’article R 134-4 du code de commerce, a privé SABA DEMIAN de la possibilité de prouver le caractère certain et liquide de sa créance et qu’elle lui a ainsi causé un grief important. Dans ces conditions, le tribunal dit que SABA DEMIAN n’avait légitimement d’autre choix que d’établir elle-même, à partir des informations dont elle dispose, le montant du chiffre d’affaires réalisé dans sa zone de chalandise et le montant de ses commissions.
Le tribunal, relevant la mauvaise volonté manifeste de ROOTS et la position dissymétrique des parties à l’égard de l’administration de la preuve, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient le chiffre d’affaires au niveau de la prétention de SABA DEMIAN, à savoir 471 127 €.
Le tribunal constate que SABA DEMIAN a reçu une avance sur commissions de 6 000 € HT (pièce n°2 – facture n°20181207-000025 du 7 décembre 2018). ROOTS qui prétend lui avoir versé 12 000 € HT échoue à le prouver.
Par conséquent, en application de l’article 7 du contrat, le tribunal dit que le montant des commissions dues par ROOTS à SABA DEMIAN s’élève à 32 374 € TTC, résultant du calcul :
(471 127 € HT x 7 % – 6 000 € HT) x 1,20; et que SABA DEMIAN détient à l’égard de ROOTS une créance est certaine et liquide. Celle-ci est également exigible depuis son courrier de mise en demeure daté du 5 avril 2019.
Le tribunal condamnera donc ROOTS à payer à SABA DEMIAN la somme de 32 374 € TTC, assortis des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 avril 2019.
Sur la résiliation du contrat
SABA DEMIAN soutient qu’aucun préavis ne lui été accordé et demande, au titre de l’article 9 du contrat, l’application d’un préavis de 6 mois, soit un montant de 26 218,32 €.
ROOTS répond avoir rompu sur le motif de la faute grave, que néanmoins elle lui a accordé un préavis de 3 mois, et que les commissions correspondant à ce préavis ont été dûment intégrées dans le montant des commissions susvisées.
L’article 9 – Cessation du contrat – stipule que « sauf en cas de faute grave ou de force majeure, le contrat d’agence ne peut être résilié par l’une ou par l’autre des parties qu’en respectant un préavis égal à :
* 3 mois après les deux premières saisons de FW18 et Pré-collection P19 et durant la première année de contrat
* Six mois au-delà. »
Les parties s’accordent à dire que le contrat signé le 14 février 2018 a été résilié le 24 janvier 2019. Aucune lettre de résiliation n’est cependant versée aux débats, et, lors de l’audience du 21 mai 2025, les parties ont déclaré ne pas être en mesure de produire ladite lettre.
Or il est constant que le motif d’une résiliation contractuelle doit être invoqué au moment de la rupture et doit figurer en toutes lettres dans le courrier de résiliation. En l’absence du courrier de résiliation, le tribunal dit qu’un préavis conforme à l’article 9 du contrat doit être accordé. En l’espèce, le contrat ayant duré moins d’un an, la durée contractuelle du préavis est de 3 mois.
ROOTS qui s’est abstenue de communiquer les éléments comptables, échoue à démontrer son allégation. Le tribunal écarte donc le moyen, et dit que ROOTS a rompu brutalement le contrat à effet du 19 janvier 2019 sans accorder de préavis
Le tribunal ayant établi le montant des commissions due pour un mois à 2 748 € HT (471 127 € HT x 7 % / 12), dit que le montant de l’indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué s’élève à 8 244 € HT (à savoir 2 748 € X 3).
Le tribunal condamnera donc ROOTS à payer à SABA DEMIAN la somme de 8 244 €, déboutant du surplus, assortis des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agence commerciale
En cas de rupture du contrat d’agence commerciale, l’article L.134-12 du code de commerce prévoit une indemnisation de plein droit de l’agent commercial. La cessation du contrat d’agence ouvre ainsi droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions qui auraient été acquises à l’agent si son activité s’était développée avec la clientèle qu’il a démarchée.
Il dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ». Cette disposition est d’ordre public.
1. Sur la forclusion
ROOTS soutient que l’action de SABA DEMIAN est forclose. En l’espèce :
Le contrat a été résilié le 24 janvier 2019 et à effet immédiat.
Dans son courrier RAR du 17 décembre 2019, SABA DEMIAN a écrit à ROOTS « Les dispositions contractuelles prévoyaient le versement à l’agent en cas de rupture d’une indemnité équivalent à la somme de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC. Vous n’avez également pas cru bon devoir procéder audit règlement. Dans la perspective d’un éventuel accord amiable, je vous remercie de bien vouloir me faire une proposition chiffrée de l’indemnité due au titre de la rupture du contrat »
Le tribunal constate que par ce courrier, l’agent commercial a dûment notifié au mandat qu’il entendait faire valoir ses droits au visa de l’article L 134-12 du code de commerce ; et qu’il l’a fait dans le délai prévu.
Par conséquent l’action de SABA DEMIAN à l’égard de ROOTS n’est pas forclose.
Le tribunal dira que la demande de SABA DEMIAN de ce chef est recevable.
2. Sur les fautes graves
L’article L 134-13 du code de commerce dispose que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (…).
ROOTS soutient que SABA DEMIAN a commis des fautes graves, et que par conséquent l’indemnité compensatrice de rupture ne lui est pas due.
La faute est appréciée de manière restrictive par la jurisprudence puisqu’elle a pour objet de priver l’agent de la protection légalement prévue en fin de contrat. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer le degré de gravité de la faute. Une faute grave se définit généralement par tout manquement caractérisé de l’agent aux obligations mises à sa charge par la loi ou le contrat d’agence, tel que le manquement à l’obligation de diligence ou au devoir de loyauté.
Le tribunal va maintenant analyser les 2 moyens soulevés par ROOTS.
(i) La sous-performance commerciale
ROOTS reproche à SABA DEMIAN une sous-performance très caractérisée. Elle explique qu’un chiffre d’affaires cible avait été défini contractuellement entre les parties pour chaque saison. Or le chiffre d’affaires total réalisé s’est élevé – selon elle – à 366 101 € soit 20 % des objectifs fixés initialement et acceptés par SABA DEMIAN.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence a établi qu’une baisse de rendement ou une diminution du volume d’affaires conclues par l’agent ne caractérisent pas à elles seules une faute grave de l’agent. En effet les clauses d’objectifs qui sont stipulées dans un contrat d’agence ne font naître qu’une obligation de moyens, de sorte que le défaut d’obtention de ces résultats ne suffit pas à caractériser un manquement de l’agent.
Le tribunal écarte donc ce premier moyen.
(ii) Le désintérêt
ROOTS soutient que SABA DEMIAN a fait preuve d’un manque d’implication dans le démarchage de la clientèle qui s’est traduit en un niveau de ventes très faible. SABA DEMIAN aurait manqué à son obligation de lui remettre une liste mise à jour des nouveaux clients et contacts à la fin de chaque saison et à tout moment à première demande.
En l’espèce ROOTS ne verse aucune pièce au soutien de son moyen.
Au contraire la pièce n°14 de SABA DEMIAN, constitué de 82 fiches de clients, témoigne de ce qu’elle a régulièrement transmis à ROOTS l’état de ses ventes.
Le tribunal écarte donc ce moyen de ROOTS.
En synthèse, le tribunal après avoir écarté les moyens de ROOTS tendant à prouver la faute grave, dit que les dispositions de l’article L 143-13 viennent à s’appliquer.
3. Sur le quantum
Il est constant que le montant de l’indemnité compensatrice doit prendre en considération la durée des rapports contractuels, du chiffre d’affaires réalisé et de son évolution.
L’article 12 du contrat stipule que (…) Dans le cas d’une cessation de contrat la première année, cette indemnisation sera à minima de 10 000 €.
En l’espèce, le tribunal observe d’abord que la relation contractuelle a été de courte durée inférieure à 12 mois. De plus, SABA DEMIAN ne rapporte pas la preuve d’avoir consenti des investissements dédiés ou spécifiques pour exécuter sa mission d’agent commercial.
Le tribunal observe ensuite que le secteur de la mode présente la particularité d’être organisé autour de deux saisons ou collections annuelles : automne-hiver et printemps-été ; et qu’une collection de produits de mode est généralement commandée par les magasins détaillants de 6 à 9 mois avant le début des ventes à la clientèle.
En rompant le contrat d’agence commerciale en janvier 2019, ROOTS a privé SABA DEMIAN de la possibilité de commercialiser les produits de la collection automne-hiver 2019. En effet SABA DEMIAN aurait aisément pu capitaliser sur son travail de prospection réalisé durant l’année 2018 aux fins de vendre la collection à venir.
Le tribunal dit donc qu’au visa de l’article L 143-13 du code de commerce, il est raisonnable d’accorder à SABA DEMIAN une indemnité compensatrice correspondant à 6 mois de commissions.
Le tribunal condamnera donc ROOTS à payer à SABA DEMIAN une indemnité compensatrice de rupture d’un montant de 16 488 € (2 748 € HT x 6 mois), correspond à 6 mois de commissions, déboutant du surplus et des intérêts de retard.
Sur la demande reconventionnelle au titre du dénigrement
ROOTS soutient que SABA DEMIAN l’a gravement dénigrée auprès de ses investisseurs. Elle verse aux débats le mail en anglais de SABA DEMIAN daté du 25 mars 2019, et une traduction libre du mail en français (pièce n°2 de ROOTS) et demande réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi pour un montant de dommages et intérêts de 20 000 €.
Le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une entreprise concurrente, ses produits ou ses services, dans le but d’en tirer un avantage concurrentiel. Pour qu’un acte soit qualifié de dénigrement en concurrence déloyale, trois éléments cumulatifs doivent être réunis : (i) des propos ou informations à caractère péjoratif, (ii) une publicité des propos et (iii) la désignation d’une entreprise, d’un produit ou d’un service identifiable.
Il est constant qu’il doit exister un rapport de concurrence entre l’auteur des propos et la victime, et il faut démontrer l’existence d’un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre le dénigrement et ce préjudice pour obtenir réparation.
Le tribunal fait in concreto les observations suivantes :
(i) Il n’existe aucun rapport de concurrence entre SABA DEMIAN et ROOTS
(ii) Au surplus le mail incriminé dont le titre est « Olivier Theyskens commercial stragegy » a été envoyé à 4 investisseurs de la société ROOTS. Il n’a été adressé qu’à un cercle très restreints de personnes, ne comprenant ni concurrents, ni clients de ROOTS ;
(iii) Le mail qui est daté du 25 mars 2019, a été envoyé 2 mois après la fin du contrat et alors que SABA DEMIAN avait cessé toute activité d’agent commercial ;
(iii) SABA DEMIAN y dénonce le manque de transparence, de stratégie et de communication de la marque, qui a entraîné la perte de clients importants et l’échec des ventes malgré ses efforts. Elle regrette que ses retours et propositions n’aient pas été pris en compte, et critique la gestion des livraisons, des paiements et la rupture de son contrat sans respect des engagements.
S’agissant d’un retour d’expérience argumenté, sans diffusion publique ni intention de nuire à un concurrent, le tribunal dit que ce document n’entre donc pas dans le champ du dénigrement commercial tel que défini par la jurisprudence.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts de ROOTS au titre du dénigrement.
Sur les dépens
ROOTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SABA DEMIAN, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ROOTS à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS ROOTS à payer à la SARL AGENCE SABA DEMIAN la somme de 32 374 € TTC au titre des commissions dues, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Condamne la SAS ROOTS à payer à la SARL AGENCE SABA DEMIAN la somme de 8 244 € à titre d’indemnité de préavis, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Dit recevable la demande de la SARL AGENCE SABA DEMIAN au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de son contrat d’agence commerciale ;
Condamne la SAS ROOTS à payer à la SARL AGENCE SABA DEMIAN la somme de 16 488 € au titre d’indemnité compensatrice de rupture, au visa de l’article L 134-11 du code de commerce ;
Déboute la SAS ROOTS de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS ROOTS à payer à la SARL AGENCE SABA DEMIAN la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS ROOTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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