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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 9 juil. 2025, n° 2025028522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [N] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/07/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025028522 24/06/2025
ENTRE :
SASU VOCALCOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 401 973 631
Partie demanderesse : comparant par Me [N] [F], Avocat ET :
SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851 359 216
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 juin 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS à associé unique VOCALCOM, qui ne peut obtenir règlement de factures impayées, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231, 1231-6 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir :
DIRE que la société VOCALCOM est recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions;
DIRE que les demandes de la société VOCALCOM ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
DIRE que la société VOCALCOM est de bonne foi ;
DIRE que la société GROUPE ECO ENERGIE FRANCE est de mauvaise foi ; En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer, à titre de provision, la somme de 20.383,13 euros TTC, majorée des intérêts de retard, à la société VOCALCOM au titre des factures impayées :
* N°20221165, en date du 26 septembre 2022, d’un montant de 8.046 € ;
* N°20221335, en date du 20 octobre 2022, d’un montant de 1.200 € ;
* N°20221468, en date du 31 octobre 2022, d’un montant de 13,13 € ;
* N°20231060, en date du 20 septembre 2023, d’un montant de 5.562 € ;
* N°20241106, en date du 30 septembre 2024, d’un montant de 5.562 €.
CONDAMNER la société GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement dû en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la société VOCALCOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GROUPE ECO ENERGIE FRANCE aux entiers dépens.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
Ce jour, la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes
* Les conditions générales signées par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17.10,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU VOCALCOM nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte que nous disons suffisantes
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L’existence de l’obligation est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* d’un bon de commande en date du 12 septembre 2022
le montant demandé étant justifié par :
* la facture n°20221165 en date du 26 septembre 2022
* la facture n°20221335 en date du 20 octobre 2022
* la facture n°20221468 en date du 31 octobre 2022
* la facture n°20231060 en date du 20 septembre 2023
* la facture n°20241106 en date du 30 septembre 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 25 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 31 mars 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL GROUPE ECO ENERGIE France.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM, à titre de provision, la somme de 20.383,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.
Condamnons par provision la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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