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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024044458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI KLEBERLAW – Maître Sally DIARA-GEBRAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044458
ENTRE :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, dont le siège social est [Adresse 3] 775 670 284 Partie demanderesse : comparant par L’AARPI KLEBERLAW représentée par Maître Sally DIARA-GEBRAN, avocat (P159)
ET :
SAS AUGURIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 844 757 369
Partie défenderesse : comparant par Me Cyril MAZZOLA, avocat inscrit au barreau de Fontainebleau demeurant au [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Depuis le 22 septembre 2020, la SAS AUGURIA, œuvrant dans la prestation de service et la gestion de systèmes informatiques, ci-après aussi « AUGURIA » ou « la société », était titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, ci-après aussi « HSBC » ou encore « la banque ».
Par acte en date du 7 octobre 2020, HSBC a consenti à la société un prêt professionnel d’un montant de 120.000 €, remboursable au taux de 1,70 % l’an en 36 mensualités.
Par courrier du 16 février 2024, la banque a signifié à AUGURIA la clôture de son compte courant à l’issue d’un préavis de deux mois, et l’a mise en demeure de lui payer son solde débiteur. Elle l’a également mise en demeure de rembourser les échéances du prêt précité, restées impayées du 5 avril au 5 novembre 2023, date de maturité.
Par courrier du 14 mars 2024, HSBC a de nouveau mis en demeure AUGURIA de régulariser sous huitaine sa situation au titre du prêt pour un montant de 27.168,48€.
Par courriers du 22 avril 2024, HSBC a signifié à AUGURIA la résiliation du compte courant, et lui a rappelé que le prêt était échu depuis le 5 novembre 2023. Elle l’a mise en demeure de lui payer la somme qu’elle estimait lui être due à ce titre, à savoir 28.916,13 €. Ces mises en demeure ont été réitérées par courrier du 7 mai 2024. La société n’a pas donné suite. Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte en date du 5 juillet 2024 délivré à personne se disant habilitée, HSBC CONTINENTAL EUROPE a assigné AUGURIA devant le tribunal de céans. Par cet acte, la banque demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil
Condamner la société AUGURIA à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 28.916,13 euros en principal.
À majorer :
* Sur le solde débiteur, des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* Sur le prêt, les intérêts au taux contractuel de 1,70 % majoré de 3 points à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure.
Condamner la société AUGURIA au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS AUGURIA constitue avocat à l’audience du 31 mars 2025. Elle ne dépose toutefois aucun jeu de conclusions, puis, par courriel du 5 septembre 2025, le conseil de la société informe le tribunal qu’il ne représentera plus les intérêts d’AUGURIA.
A l’audience du 22 septembre 2025, le demandeur se présente seul. L’audience est reportée au 17 novembre 2025 afin de laisser au défendeur la possibilité de constituer avocat.
A l’audience du 17 novembre 2025, seule la banque se présente. Le présent jugement sera rendu conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. La banque produit une nouvelle pièce, décompte des sommes dues au 16 juillet 2025, et réduit ses demandes à :
* 1.476,67 € au titre du compte courant, comprenant un principal de 1.384,81 € et 91,86 € d’intérêts en raison d’un paiement de 363 € effectué par AUGURIA le 5 février 2025.
* 26.120,60 € au titre du prêt comprenant un principal de 25.586,85 € et 533,75 € d’intérêts en raison d’un paiement de 2.819,90 € effectué par AUGURIA le 5 février 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, HSBC CONTINENTAL EUROPE se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles la convention de compte courant litigieuse et le contrat de prêt.
La banque produit une nouvelle pièce n°12, au visa de laquelle elle réduit ses demandes en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
La SAS AUGURIA ne se constitue pas, ne conclut pas, et ne se présente pas à l’audience. Par son absence à l’audience, la défenderesse a renoncé à articuler tout moyen de défense, malgré l’information portée sur l’assignation que, selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, il résulte du KBIS en date du 14 novembre 2025 que la SAS AUGURIA est une société commerciale immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ; Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, à personne se disant habilitée,
l’instance a été régulièrement engagée ;
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il ne résulte des faits de l’espèce aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ; en conséquence,
* Le tribunal dira que la demande de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE envers la SAS AUGURIA est régulière et recevable.
Sur le compte courant
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Concernant le compte courant, la banque verse aux débats :
* La Convention d’Entrée en Relation Entreprises Institutionnels et Associations n° [XXXXXXXXXX01] signée par les parties le 22 septembre 2020 ; cette dernière ne comprend pas de découvert autorisé,
* Le courrier RAR en date du 16 février 2024, avec son accusé de réception montrant qu’il a été distribué le 21 février 2024, par lequel HSBC a dénoncé la convention de compte courant qui liait les parties, en respectant le délai de préavis de 60 jours, et l’a mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte,
* Le courrier RAR en date du 22 avril 2024, avec son accusé de réception, par lequel la banque a renouvelé sa mise en demeure concernant le compte courant résilié,
* Les relevés de compte, montrant, en date du 30 avril 2024, montrant un solde débiteur,
* Le décompte des sommes dues au 16 juillet 2025, indiquant un montant de 1.476,67 € comprenant un principal de 1.384,81 € et 91,86 € d’intérêts en raison d’un paiement de 363 € effectué par AUGURIA le 5 février 2025.
La banque réduit en conséquence sa demande. Celle-ci est bien fondée, à l’exception de la demande de paiement des intérêts à compter du 16 février 2024, puisque les intérêts ont continué à courir jusqu’au dernier décompte en date du 16 juillet 2025. En conséquence,
* Le tribunal condamnera la SAS AUGURIA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.476,67 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, lendemain du dernier décompte.
Sur le prêt
Concernant le prêt professionnel, la banque verse aux débats :
* Le contrat de prêt signé par les parties le 7 octobre 2020, ainsi que son tableau d’amortissement, faisant état d’un montant de 120.000 €, remboursable au taux de 1,70 % l’an en 36 mensualités
* Le relevé des échéances impayées montrant qu’AUGURIA a cessé de rembourser son prêt à compter du 5 avril et jusqu’au 5 novembre 2023, date de maturité du concours
* Le courrier RAR en date du 16 février 2024, avec son accusé de réception, par lequel HSBC a demandé à la société de régulariser les échéances impayées,
* Le courrier RAR en date du 22 avril 2024, avec son accusé de réception, par lequel la banque a renouvelé sa mise en demeure concernant le prêt, pour une somme de 27.168,32 €
* Le décompte des sommes dues au 16 juillet 2025, indiquant un montant de 26.120,60 € comprenant un principal de 25.586,85 € et 533,75 € d’intérêts en raison d’un paiement de 2.819,90 € effectué par AUGURIA le 5 février 2025.
La banque réduit en conséquence sa demande.
Le tribunal a vérifié que le contrat de prêt prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de retard de paiement, d’appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points soit (1,70 + 3 =) 4,70% l’an.
Au vu de ce qui précède, la demande est donc bien fondée, à l’exception de la demande de paiement des intérêts à compter du 16 février 2024, puisque les intérêts ont continué à courir jusqu’au dernier décompte en date du 16 juillet 2025. En conséquence,
* Le tribunal condamnera la SAS AUGURIA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 26.120,60 € au titre du prêt, avec les intérêts contractuels au taux majoré de 4,70% l’an, à compter du 17 juillet 2025, lendemain du dernier décompte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS AUGURIA succombe, et, pour faire reconnaître ses droits, HSBC CONTINENTAL EUROPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence,
* La SAS AUGURIA sera condamnée aux dépens.
* La SAS AUGURIA sera condamnée à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce les conditions permettant d’y déroger ne sont pas remplies. En conséquence,
* Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit que la demande de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France envers la SAS AUGURIA est régulière et recevable,
* Condamne la SAS AUGURIA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 1.476,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025,
* Condamne la SAS AUGURIA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 26.120,60 €, avec les intérêts contractuels au taux de 4,70% l’an, à compter du 17 juillet 2025,
* Condamne la SAS AUGURIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,20 € de TVA.
* Condamne la SAS AUGURIA à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
* Déboute la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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