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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2023061531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061531
ENTRE :
SAS SQUARANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 802232264
Partie demanderesse : assistée de Me Karim LAOUAFI, avocat (P526) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SAS DOCEBO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 480191485
Partie défenderesse : assistée de Me Djazia TIOURTITE membre de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat (R255) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SQUARANCE, fondée par Messieurs [U] & [P] [D], a pour activité le développement d’applications permettant aux entreprises de gérer leurs programmes de formation. La SAS DOCEBO FRANCE, ci-après « Docebo », est une société d’ « e-learning » qui développe des outils permettant aux entreprises de gérer leurs formations et apprentissages. Squarance et Docebo sont directement concurrentes entre elles.
Squarance soutient que Docebo a embauché en toute connaissance de cause Mme [K], qui n’est pas dans la cause, ancienne salariée de Squarance liée par une clause de nonconcurrence (« CNC ») et demande à ce tribunal de condamner Docebo à lui payer une somme de plus de 300 K€ en réparation d’une perte de chance.
Docebo demande à ce tribunal de surseoir à statuer dans cette instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure pénale introduite par Squarance devant le tribunal judiciaire de Paris et à titre subsidiaire de dire que Docebo n’a commis aucune faute délictuelle.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023 déposé en l’étude selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, SQUARANCE a fait assigner DOCEBO FRANCE.
Par cet acte et aux audiences en date des 15 mars, 24 mai et 22 novembre 2024, SQUARANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
In limine litis,
REJETER toute demande de la SAS DOCEBO tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable dans le cadre de la procédure pénale introduite par la SAS SQUARANCE par plainte contre X déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de parquet 23202000813 ;
Au fond,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS SQUARANCE ;
* DÉCLARER que la SAS DOCEBO a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SAS SQUARANCE ;
* DÉBOUTER la SAS DOCEBO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
En conséquence,
* CONDAMNER DOCEBO à verser à SQUARANCE la somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ;
* CONDAMNER DOCEBO à verser à la SAS SQUARANCE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* CONDAMNER la SAS DOCEBO au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS DOCEBO aux entiers dépens.
Aux audiences des 19 janvier, 26 avril et 27 septembre 2024, DOCEBO FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil ;
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure pénale introduite par SQUARANCE par plainte contre X déposée auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de parquet 23202000813 ;
* Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du Tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la société Docebo France n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et plus généralement aucune faute délictuelle ;
* Juger que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société Docebo France ne sont pas réunies ;
En conséquence,
* Débouter la société Squarance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* Condamner Squarance au paiement de la somme de 10.000 € à Docebo au titre de l’amende civile sanctionnant pour l’abus du droit d’agir en justice ;
En tout état de cause,
Condamner Squarance au paiement de la somme de 10.000 € à Docebo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025, audience annulée et reportée au 21 février 2025, audience annulée et reportée au 21 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Squarance fait principalement valoir que :
* Mme [K] était responsable du service client et disposait d’un CDI avec une CNC, limitée à 6 mois. Le 9 juin 2023, Mme [K] faisait part à son supérieur hiérarchique, M. [O], de son souhait de travailler pour une entreprise concurrente et démissionnait le 12 juin 2023 en demandant la levée de sa CNC. Mme [K] prétend avoir reçu un courriel de M. [D], le 20 juin 2023, levant sa CNC. M. [D] n’a jamais signé un tel document et le 20 juillet 2023, Squarance a déposé une plainte contre X pour faux et usage de faux. Par courrier du 20 juillet 2023, Squarance mettait Mme [K] en demeure de respecter ses obligations tout en lui versant l’indemnité convenue dans la CNC. Le 24 juillet 2023, Squarance informait Docebo qu’elle n’entendait pas renoncer à la CNC de Mme [K] ;
* La plainte contre X n’a pas mis en mouvement l’action publique. Son contenu reste couvert par le secret de l’enquête laquelle était toujours en cours au 21 novembre 2024. Les deux actions ont des fondements différents : la plainte contre X a pour but de
sanctionner un faux. La présente instance vise à réparer un préjudice issu d’un acte de concurrence déloyale. Les objets, les causes et les parties ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ;
* Le recrutement de Mme [K] par Docebo a eu lieu avant l’envoi du courrier litigieux du 20 juin 2023, caractérisant la faute de Docebo. Docebo ne justifie pas de la renonciation à la CNC prétendument exprimée par oral par M. [O] à Mme [K] M. [O] n’avait pas le pouvoir de lever seul cette CNC. Le recrutement d’un salarié tenu par une CNC, en toute connaissance de cause, est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil car participant à la désorganisation de son concurrent. La théorie de l’apparence est inapplicable au cas d’espèce : M. [O] n’était qu’un salarié de Squarance. Dans son courriel du 6 juillet 2023, Mme [K] ne fait aucune référence à la lettre litigieuse du 20 juin 2023 ;
* Quand Docebo a embauché Mme [K], Docebo savait pertinemment que celle-ci était tenue par une CNC et Docebo n’avait aucune preuve que cette CNC avait été levée. La rédaction de la CNC (article 15 du contrat) est très claire : il faut, pour la lever, « l’accord écrit préalable de l’Employeur ». Docebo a donc engagé sa responsabilité. Docebo a, de surcroît, sciemment décidé de maintenir Mme [K] dans son emploi après avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de Squarance en date du 24 juillet 2023 ;
* Squarance a subi un préjudice matériel. Mme [K] a permis à Docebo d’avoir accès aux clients de Squarance. Docebo a participé à la désorganisation de Squarance qui a subi une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires. Squarance a perdu des contrats à partir de juin 2023. La perte de chance est évaluée à 300 K€ et le préjudice moral à 10 K€.
En réplique, Docebo fait principalement valoir que :
* Docebo a lancé le recrutement de son Customer Success Manager en mai 2023. Mme [K] a candidaté et a été embauchée le 16 juin 2023 après que Docebo a vérifié qu’elle était libre de toute contrainte. En effet, Mme [K] avait démissionné le 12 juin 2023 et le 15 juin 2023, Squarance lui avait confirmé oralement qu’elle renonçait à faire application de sa CNC. Le 20 juin 2023, Mme [K] recevait de surcroît une lettre de Squarance lui confirmant cette renonciation ;
* Le 21 août 2023, Docebo recevait une lettre de Squarance disant que la lettre de renonciation à la CNC n’avait jamais été signée par un représentant légal de Squarance et que Docebo se rendrait complice de la violation de cette CNC si Mme [K] était embauchée. Le 19 octobre 2023, Squarance a introduit une requête devant le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir les mêmes sommes que dans cette instance ;
* Docebo est attraite à une procédure qui ne la concerne pas dès lors que Mme [K] était libérée de toute contrainte et n’a commis aucune faute. Le caractère frauduleux de la lettre du 20 juin 2023 n’a pas été démontré par Squarance. Squarance ayant déposé une plainte pour faux et usage de faux, le tribunal devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale sur le caractère authentique de cette lettre du 20 juin 2023. L’action publique a été mise en mouvement par le dépôt de plainte contre X le 19 juillet 2023 par Squarance. Le juge civil dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner le sursis à statuer si la décision au pénal est susceptible d’avoir une influence sur la solution du procès civil. Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en raison d’un fort risque de contrariété ;
PAGE 5
* Docebo n’a commis aucun acte de concurrence déloyale. La notification verbale de la renonciation à la CNC suffit. Le contrat de travail de Mme [K] ne précise pas les modalités de cette renonciation. Docebo n’a pas démarché Mme [K] Cette dernière a fourni à Docebo une lettre écrite confirmant qu’elle n’était plus tenue par une CNC. Squarance a notifié Docebo qu’elle entendait actionner la CNC de Mme [K] le 24 juillet 2023, soit plus d’un mois après son recrutement. De ce fait, Docebo n’a pas commis de faute à l’égard de Squarance ;
* Squarance dit que M. [O] ( Global Head of Customer Success, supérieur hiérarchique de Mme [K]) n’avait pas le pouvoir de décider de la levée d’une CNC dont seul disposait un mandataire social. En vertu de la théorie de l’apparence, la renonciation est valable car Mme [K] a légitimement pu croire que M. [O] avait ce pouvoir ;
* Mme [K] est restée moins d’un an à son poste chez Squarance (de septembre 2022 à juillet 2023). Squarance ne démontre pas que le départ de Mme [K] ait entrainé la moindre désorganisation, Squarance employant environ 130 salariés. Le tableau des « deals » prétendument perdus par Squarance face à Docebo n’est pas une pièce probante. Les prétentions indemnitaires sont infondées ou injustifiées et il n’est apporté aucun lien de causalité avec le départ de Mme [K]
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer formulée par Docebo
Docebo demande le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure pénale introduite par SQUARANCE par plainte contre X déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de parquet 23202000813 ;
Le tribunal rappelle que cette plainte concerne la lettre que Squarance aurait envoyée en date du 20 juin 2023 à Mme [K] pour la libérer de sa CNC ;
Le tribunal rappelle par ailleurs que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « … La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile… »;
Le tribunal observe également que cette plainte n’est pas dirigée contre Docebo mais qu’elle a pour but de sanctionner un faux alors que la présente instance est relative à un acte de concurrence déloyale par débauchage ;
Le tribunal considère, au vu des pièces fournies aux débats, qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur l’authenticité de la lettre du 20 juin 2023 sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision du tribunal judiciaire de Paris et, en conséquence, déboutera Docebo de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le fond
Sur les actes de concurrence déloyale allégués
Squarance soutient que Docebo a commis une faute en embauchant Mme [K] tout en sachant que cette dernière était liée par une CNC avec son précédent employeur, ce qui constituerait une faute au titre de la concurrence déloyale ;
Afin de documenter cette assertion, le tribunal a, au cours de l’audience du 21 mars 2025, procédé à la reconstitution de la chronologie précise des événements avec les parties :
* 1 er septembre 2022 : embauche de Mme [K] par Squarance (pièce 7 de Docebo) avec un préavis de 4 mois renouvelable ;
* 9 juin 2023 : entretien de Mme [K] avec M. [J] ;
* 12 juin 2023 : démission de Mme [K] (Courriel de Mme [K]) ;
* 16 juin 2023 : offre d’emploi qui aurait été faite selon Squarance par Docebo à Mme [K] (pas de pièce produite aux débats) ;
* 20 juin 2023 : lettre litigieuse de M. [D] à Mme [K] (Pièce 8 de Docebo) levant la CNC de Mme [K];
* 19 juillet 2023 : dépôt d’une plainte contre X par Squarance ;
* 24 juillet 2023 : lettre recommandée avec accusé de réception de Squarance à Docebo (pièce 7 de Squarance) mettant en garde Docebo sur la CNC de Mme [K] ;
* 28 juillet 2023 : départ effectif de Mme [K] de Squarance ;
* 1 er août 2023 : entrée en fonction de Mme [K] chez Docebo ;
* 21 août 2023 : réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 alléguée par Docebo
* Mars 2025 : Mme [K] est toujours en poste chez Docebo ;
Le tribunal a ensuite procédé à une comparaison minutieuse des deux pièces n°7 (1 er septembre 2022) et n°8 (20 juin 2023) produites par Docebo et ce afin de déterminer si Docebo avait commis une faute en embauchant Mme [K] ;
Ces deux pièces ont des caractéristiques identiques :
* Mêmes en-têtes, mêmes logos de « Rise Up », marque de Squarance ;
* Mêmes signatures de Squarance en pied de page 1 à l’exception du capital social de Squarance qui a évolué ;
* Même signataire ([U] [D], CEO de Squarance) en page 1 ;
* Même signature électronique de M. [D] en page 1 ;
* Même certificat de réalisation DocuSign en page 2 avec le même émetteur de l’enveloppe (à l’exception de la langue allemande ou française) ;
* Même titulaire du suivi du dossier DocuSign ([F] [P]) disposant de la même adresse courriel ;
* Mêmes « événements de signataire » et dates dûment enregistrées selon le même format par DocuSign ;
Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas de pièce produite à l’appui d’une offre qui aurait été faite à Mme [K] par Docebo en date du 16 juin 2023, soit antérieurement à la lettre litigieuse du 20 juin 2023 ;
Dès lors, en raison de la similarité totale des pièces 7 et 8 décrites ci-dessus, le tribunal dit que Docebo, à partir du 20 juin 2023, disposait de suffisamment d’éléments probants pour s’assurer que Mme [K] avait effectivement levé auprès de Squarance sa CNC et dit que Docebo n’a pas commis de faute en proposant à Mme [K] de l’embaucher chez Docebo ;
Le tribunal a ensuite examiné la lettre de mise en garde envoyée par Squarance/Rise Up à Docebo en date du 24 juillet 2023. Le tribunal relève que Squarance se contente d’écrire que « ce document n’a pas été ni rédigé ni signé par un représentant légal de la société » mais ne dit pas si et pourquoi ce document serait un faux ;
Le tribunal relève que, à la date du 24 juillet 2023, indépendamment de la lettre envoyée ce jour par Squarance, Docebo disposait de suffisamment d’éléments probants pour s’assurer de la levée de la CNC ;
En conséquence, le tribunal dit que rien ne s’opposait à ce que Mme [M] soit embauchée par Docebo en date du 1 er août 2023 ;
Docebo dit avoir reçu la lettre du 24 juillet 2023 seulement en date du 21 août 2023. Le tribunal dit que Docebo, à la lecture de cette lettre indiquant que « ce document n’a pas été ni rédigé ni signé par un représentant légal de la société » n’avait pas à se soucier de problèmes éventuels de gouvernance interne à Squarance qui ne la concernent pas ;
Le tribunal dit que, à la date du 21 août 2023, Docebo n’avait pas davantage d’éléments probants pour revenir sur sa décision d’embaucher Mme [K] voire de mettre un terme à sa période d’essai chez Docebo en raison d’une CNC qui lui aurait été cachée ;
Le tribunal dit donc que Docebo n’a pas commis de faute de concurrence déloyale en embauchant Mme [K] au 1 er août 2023 et en conséquence, déboutera Squarance de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile pour procédure abusive
Squarance ayant pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits, le tribunal déboutera Docebo de sa demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution adoptée pour ce litige, le tribunal dit que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Docebo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Squarance à payer à la SAS Docebo la somme de 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Squarance succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS DOCEBO FRANCE de sa demande de sursis à statuer ;
* Déboute la SAS SQUARANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS SQUARANCE à payer à la SAS DOCEBO FRANCE la somme de 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS SQUARANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Déboute la SAS DOCEBO FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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