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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024066996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024066996 20/12/2024
ENTRE :
SARL FPR CONSTRUCTION, dont le siège social est 26 sentier du Vivier 91130 RIS-ORANGIS – RCS B 818995771
Partie demanderesse : comparant par Me Gwenaëlle PHILIPPE Avocat (E1273)
ET :
SARL [U], dont le siège social est 12, rue de Picardie 95310 Saint Ouen L’Aumône RCS B 509145132
Partie défenderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285) Substituant Me Michaël CHOURAQUI Avocat au Barreau du Val d’Oise
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL FPR CONSTRUCTION nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de commerce Vu ce qui précède, Vu les pièces produites,
Dire la société FPR CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes Condamner la société [U] à verser une provision de 16.477,97 euros à la société FPR CONSTRUCTION outre les intérêts de retard de l’article L441-10 du code de commerce jusqu’au complet paiement Condamner la société [U] à verser 3.000 € à la société FPR CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le conseil de la SARL [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du CPC Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé
Débouter la société FPR CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
Condamner la société FPR CONSTRUCTION d’avoir à payer à la Société [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la société FPR CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Nous avons remis la cause au 14 février 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 14 février 2025 :
Le conseil de la SARL FPR CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de commerce Vu ce qui précède, Vu les pièces produites,
Dire la pièce 6 de la société [U] irrecevable En conséquence Ecarter des débats la pièce 6 de la société [U]
Sur le fond
Dire la société FPR CONSTRUCTION bien fondée en ses demandes
Condamner la société [U] à verser une provision de 16.477,97 euros à la société FPR CONSTRUCTION outre les intérêts de retard de l’article L441-10 du code de commerce jusqu’au complet paiement et l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
Condamner la société [U] à produire la caution bancaire à la société FPR CONSTRUCTION à hauteur de 16.477,97 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
Condamner la société [U] à verser 3.000 € à la société FPR CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [U] aux entiers dépens.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des travaux réalisés, plusieurs malfaçons ayant été constatées selon procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2024.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 4 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 4 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1-4, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL [U], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL FPR CONSTRUCTION, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL FPR CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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