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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 mai 2025, n° 2024016756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maitre Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016756
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G.
MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET :
SARL [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SMADJA et Associés – Me Philippe SMADJA Avocat (C0503) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La SARL [Etablissement 1] créée en 2019, a une activité d’hôtellerie-restauration. Elle exploite l’hôtel [Etablissement 1] situé à [Localité 1].
En décembre 2021 un contrat a été établi entre INITIAL et la SARL [Etablissement 1] portant sur la location et l’entretien de vêtements et articles textiles.
Ce contrat a été signé électroniquement par Monsieur [G] au nom de la SARL [Etablissement 1] le 24 décembre 2021 et par Monsieur [B] [O] au nom d’INITIAL le 25 décembre 2021. Un avenant précisant les prestations a été signé par les mêmes personnes en date du 3 janvier 2022.
Ce contrat prévoyait notamment un abonnement minimum mensuel de 1.131,07 € HT et une durée irrévocable de 4 ans.
Une première livraison de linge a été effectuée en janvier 2022.
La SARL [Etablissement 1] n’a cependant réglé aucune facture et a demandé l’arrêt des prestations et des livraisons contestant l’existence du contrat.
INITIAL a adressé le 26 avril 2022 un courrier en RAR constatant la résiliation du contrat et réclamant 63.081,13 € au titre des factures impayées, de l’indemnité de résiliation, de la clause pénale et de la valeur du stock résiduel.
En vain.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
Par un acte de commissaire de justice du 5 mars 2024 INITIAL a assigné la SARL [Etablissement 1] devant le tribunal de céans. Cet acte a été remis à une personne habilitée au siège de la SARL [Etablissement 1].
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2, remises à l’audience du 20 février 2025 INITIAL demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Juger la société [Etablissement 1] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 62.515,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-110 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.685,37 € Au titre des factures de redevance
* 1.019,64 € Au titre du linge manquant
* 1.089,72 € au titre de la valeur résiduelle
* 57.286,40 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 565,53 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIAL la somme de 9.377,34 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIAL la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société [Etablissement 1] à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n°2 remises à l’audience du 20 décembre 2024 la SARL [Etablissement 1] demande au tribunal de :
* De dire et juger nul et de nul effet, le contrat des 24 et 25 décembre 2021 ainsi que
son avenant du 3 janvier 2022 ;
* De débouter en conséquence la société INITIAL de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
* Très subsidiairement, de dire et juger que l’indemnité de résiliation réclamée sur le fondement de l’article 11 du contrat produit aux débats, constitue une clause pénale ;
* De dire et juger, en application de l’article 1231-5 du Code Civil, qu’en l’absence de tout préjudice réel subi par la société INITIAL, cette indemnité de résiliation doit être réduite à l’euro symbolique ;
* De débouter en outre la société INITIAL de toutes ses autres demandes injustifiées ;
* De condamner reconventionnellement la société INITIAL à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* De condamner la société INITIAL aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 mars 2025 un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025.
Au cours de cette audience, le juge a entendu les parties en leurs demandes et explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige porte principalement sur l’existence même du contrat que la SARL [Etablissement 1] conteste.
La SARL [Etablissement 1] soutient que le signataire du contrat, Monsieur [G], n’avait pas qualité pour engager la société, n’étant pas mandataire social et ne disposant pas des pouvoirs nécessaires à engager la société. SARL [Etablissement 1] soutient également que le contrat n’a pas reçu de début d’exécution.
INITIAL de son côté soutient que le contrat est valable car il a reçu un début d’exécution, le linge ayant été livré et le dépôt de garantie versé. Concernant le signataire du contrat, Monsieur [G], INITIAL invoque la théorie du mandat apparent.
Subsidiairement la SARL [Etablissement 1] conteste le montant des indemnités dues en considérant qu’il s’agit d’une clause pénale.
INITIAL rétorque que cette clause est contractuelle et qu’elle ne peut être anéantie mais tout au plus modérée par le juge.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat
Sur la qualité du signataire et la théorie du mandat apparent
L’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté… »
En l’occurrence le signataire du contrat Monsieur [G] ne disposait pas des pouvoirs d’engager la société :
* Il n’était pas gérant de la société et ne figurait pas sur l’extrait K bis,
* Il ne disposait pas d’un pouvoir spécifique auquel il aurait été fait référence dans le contrat.
Il ne ressort des pièces présentées aucun élément qui démontre que la SARL [Etablissement 1] ait pu se comporter ou déclarer que Monsieur [G] pouvait valablement l’engager.
La qualité du signataire dans le contrat n’est pas précisée à la rubrique « nom et qualité du signataire » laissée en blanc, ni sur l’attestation de signature électronique. L’adresse mail utilisée pour la signature du contrat est une adresse personnelle sur Gmail et non une adresse liée à la société.
Au vu de ces éléments le tribunal dit qu’INITIAL échoue à démontrer que Monsieur [G] avait qualité pour engager la SARL [Etablissement 1] dans le contrat objet du litige.
Sur le début d’exécution du contrat
INITIAL soutient que le contrat reste valable, nonobstant l’absence de validité du signataire car le contrat a reçu un début d’exécution.
Il est constant que pour qu’un contrat de prestation de service ait reçu un début d’exécution il faut que celle-ci ait effectivement commencée et que ce début d’exécution ait été, au moins tacitement, reconnu par l’autre partie.
Dans le présent litige INITIAL s’appuie sur les éléments suivants :
* Du linge a été livré et réceptionné en janvier 2022
* Un dépôt de garantie a été comptabilisé par INITIAL
En premier lieu, concernant la livraison de linge, INITIAL présente au débat les bons de livraisons du linge qui comporte un paraphe « [N] » au titre du client la SARL [Etablissement 1].
Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signataire ait eu la qualité pour engager la SARL [Etablissement 1]. De surcroît le bon de livraison ne comporte aucun cachet de la société SARL [Etablissement 1].
En second lieu concernant le dépôt de garantie, INITIAL n’apporte aucun élément relatif au versement effectif. La facture correspondant à ce dépôt n’est pas présentée ni aucun autre document susceptible de démontrer un versement.
De surcroît le versement d’un dépôt de garantie constitue une garantie financière pour une exécution future du contrat mais ne peut, à soi seul, être constitutif du commencement d’exécution du contrat.
Au vu de ces éléments le tribunal dit qu’INITIAL échoue à démontrer l’accord de la SARL [Etablissement 1] pour la réalisation du contrat. Le tribunal constate que dès lors que des factures
ont été adressées à la SARL [Etablissement 1] celle-ci a refusé de les payer et a demandé l’arrêt des prestations, et qu’INITIAL ayant récupéré le linge n’a subi aucun préjudice. En conséquence le tribunal prononcera la nullité du contrat établi les 24 et 25 décembre 2021 et complété par un avenant en date du 3 janvier 2022.
Sur les autres demandes d’INITIAL
Dès lors que le tribunal prononcera la nullité du contrat les autres demandes d’INITIAL, fondées sur celui-ci deviennent sans objet.
Le tribunal déboutera donc INITIAL de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La SARL [Etablissement 1] ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INITIAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge d’INITIAL qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat signé les 24 et 25 décembre 2021 et complété par un avenant du 3 janvier 2022 ;
Déboute la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société INITIAL à verser à la SARL [Etablissement 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société INITIAL aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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