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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° J2024000350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUFAY Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000350
AFFAIRE 2023003775
ENTRE :
SAS RELAIS COLIS anciennement SOGEP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 785 792 433 Partie demanderesse : comparant par Me DUFAY Sébastien Avocat (RPJ035823)
ET :
SAS FMDL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832 238 042 prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG 2 représentée par Me [X] [A] demeurant [Adresse 3]
SAS COMPAGNIE 3P, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 800 139 503 prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG 2 représentée par Me [X] [A] demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me FLEURY Sébastien Avocat (RPJ071110)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024032313 ENTRE :
SAS RELAIS COLIS anciennement SOGEP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 785 792 433 Partie demanderesse : comparant par Me DUFAY Sébastien Avocat (RPJ035823)
ET :
SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [X] [A] demeurant [Adresse 3] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FMDL,
Partie défenderesse : comparant par Me FLEURY Sébastien Avocat (RPJ071110)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société RELAIS COLIS a pour activité la livraison de colis pour le compte de ses clients à des destinataires finaux, à domicile ou dans des points relais.
Elle a facturé à ce titre, de décembre 2021 à juillet 2022, différentes prestations de transport à la société FMDL qui exerce une activité de vente par internet d’articles de literie, pour un montant total de 19.959,96 €.
FMDL et la société COMPAGNIE 3P se sont opposées au paiement de ces factures, réclamant à RELAIS COLIS d’être indemnisées d’irrégularités ayant affecté des livraisons à leurs clients.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties, FMDL a mis fin à la relation commerciale initiée fin 2019 par courrier du 18 août 2022.
Par courrier du 15 décembre 2022, RELAIS COLIS a mis en demeure FMDL et COMPAGNIE 3P de lui régler la somme de 19.959,96 €, en vain.
Par jugements du 13 juillet 2023 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, FMDL et COMPAGNIE 3P ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, redressements convertis en liquidation judiciaire par jugements du même tribunal en date du 12 octobre 2023 ayant nommé le cabinet BTSG pris en la personne de Me [X] [A] ès qualités de liquidateur.
RELAIS COLIS a déclaré sa créance. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
RG 2023003775
Par actes du 29 décembre 2022, signifiés à personnes habilitées, RELAIS COLIS assigne FMDL et COMPAGNIE 3P.
RG 2024032313
Par acte du 17 mai 2024, signifié à personne habilitée, RELAIS COLIS assigne en intervention forcée Me [X] [A], mandataire judiciaire, cabinet BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de FMDL.
A l’audience du 5 juin 2024, les affaires ont été jointes et regroupées sous le code J2024000350.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 à l’audience du 21 janvier 2025, RELAIS COLIS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Recevoir RELAIS COLIS en son argumentation et en ses prétentions,
Y faisant droit,
CONSTATER que RELAIS COLIS justifie vis-à-vis de FMDL, mais également vis-à-vis de COMPAGNIE 3P, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 19.959,96 €,
Dès lors,
FIXER le montant de la créance de RELAIS COLIS au passif de FMDL et de la COMPAGNIE 3P à la somme de 19.959,96 €, augmentée des intérêts calculés selon les dispositions du contrat type applicable c’est-à-dire égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
Au titre des prétentions reconventionnelles de Me [A] ès qualités et de FMDL,
* DEBOUTER Me [A] ès qualités et FMDL de toutes prétentions au titre de la réparation du préjudice de FMDL, en ce que ces prétentions sont prescrites et pour le moins non justifiées et surévaluées
* CONDAMNER Me [A] ès qualités à payer à RELAIS COLIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER Me [A] ès qualités aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse N°2 à l’audience du 1 er avril 2025, Me [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de FMDL et COMPAGNIE 3 P, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* JUGER la SAS COMPAGNIE P3 comme étant hors de cause en ce qu’elle n’est pas partie au contrat ;
* JUGER recevable l’intervention de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de FMDL ;
* DEBOUTER RELAIS COLIS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;
En conséquence.
* CONDAMNER RELAIS COLIS au paiement de la somme de 100.000 euros au profit de FMDL en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ;
* CONDAMNER RELAIS COLIS au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER RELAIS COLIS aux entiers dépens de la procédure outre les frais d’exécution qui pourront être laissés à la charge du créancier.
Par note à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mai 2025 :
* Me [A] ès qualités de liquidateur de FMDL demande à titre subsidiaire la compensation des factures réclamées par RELAIS COLIS avec la somme de 10 518, 46 euros proposée par cette dernière par courrier du 28 novembre 2022,
* RELAIS COLIS répond qu’il s’agit d’une proposition de simple geste commercial conditionné à une poursuite de collaboration et valable sur une période de 8 jours, jamais acceptée.
A l’audience du 6 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RELAIS COLIS soutient que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible,
* Elle a agi en tant que commissionnaire de transport. Conformément aux dispositions de l’article 12 – modalités de paiement – du contrat type applicable en l’espèce, le paiement du prix du transport est exigible sur présentation de la facture, laquelle doit être payée dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la date de son émission, la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite,
* FMDL et COMPAGNIE 3P ne justifient d’aucun préjudice au titre des retards, pertes et avaries allégués; elles sont prescrites (prescription annale) en leur action, la prescription n’a pas été interrompue; sa proposition, par courrier du 28 novembre 2022, de paiement d’une indemnité compensatrice n’a pas été acceptée.
FMDL et COMPAGNIE 3P font valoir que :
* COMPAGNIE 3P n’est pas partie au contrat, elle doit être mise hors de cause,
* FMDL est fondée à opposer à RELAIS COLIS une exception d’inexécution tirée de ses nombreux manquements,
* Sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite en ce qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; à titre subsidiaire, la prescription annale a été interrompue par la reconnaissance partielle par RELAIS COLIS de ses manquements les 30 mars 2022, 20 juin 2022 et 28 novembre 2022, le paiement d’une indemnité compensatrice de 10 518,46 euros TTC ayant été proposé à cette dernière date,
* Ces manquements lui ont causé un préjudice certain tant sur le plan moral que financier, préjudice estimé à 100.000 €; FMDL demande à titre subsidiaire la compensation de l’indemnité proposée par RELAIS COLIS avec les sommes réclamées par celle-ci.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la mise hors de cause de COMPAGNIE P3
Le tribunal constate que COMPAGNIE P3 n’est pas partie au contrat, les factures dont le paiement est demandé par RELAIS COLIS sont uniquement libellées à l’ordre de FMDL, la mise en cause de COMPAGNIE 3P par RELAIS COLIS résulte uniquement de la présence dans un courrier du 18 août 2022 de son numéro RCS en lieu et place de celui de FMDL, En conséquence, COMPAGNIE P3 sera mise hors de cause.
Sur la demande principale de RELAIS COLIS
RELAIS COLIS est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, lequel, aux termes de l’article R 1411-1 du code des transports, organise et fait exécuter le transport entre le fournisseur, en l’espèce FMDL, et son client.
En l’absence de contrat spécifique entre les parties, leurs obligations respectives sont définies par le contrat-type de commissionnaire de transport prévu à l’annexe de l’article D 1432-3 du code des transports.
L’article 12 – conditions de paiement- du contrat-type prévoit que la facture doit être réglée dans un délai de 30 jours à compter de la date de son émission, que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite, que tout retard dans le paiement entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalant à cinq fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En l’espèce, les factures de prestations échues de RELAIS COLIS pour un montant total de 19 959,96 euros ont fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse, elles n’ont pas été contestées, FMDL déclarant les avoir écartées en raison du non-règlement de ses propres factures d’indemnisation pour pertes et avaries lesquelles ne pouvaient faire l’objet d’une compensation unilatérale, FMDL avait l’obligation de régler les factures de RELAIS COLIS dans le délai imparti.
Le tribunal dit que la créance de RELAIS COLIS vis-à-vis de FMDL était certaine, liquide et exigible à la date de l’assignation introductive.
Sur la demande reconventionnelle de Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de FMDL
FMDL fait état de multiples disfonctionnements de fin 2019 à août 2022 lui ayant causés selon ses dires un préjudice d’image et de réputation de 100 000 euros, elle recense notamment de
2020 à juillet 2022, 112 litiges ouverts avec ses clients pour un montant total de 75 583, 55 euros (pièce n°8 de FMDL), RELAIS COLIS n’a accepté que certaines réclamations.
Aux termes de l’article 13.2 du contrat-type, la responsabilité du commissionnaire de transport est limitée aux pertes et avaries de la marchandise et au retard à la livraison, l’indemnité est quant à elle limitée dans le premier cas à 20 euros par kg dans la limite du poids en tonne multiplié par 5 000 euros, dans l’autre cas au prix de la prestation de commission de transport. Aux termes de l’article 14 du contrat-type, toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu, ce qui est le cas en l’espèce, sont prescrites dans le délai d’un an (article L 133-6 du code de commerce) à compter de la livraison.
Cette prescription annale en matière de transport ne fait pas obstacle à l’application de l’article 2240 du code civil qui dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
Par courrier du 28 novembre 2022 (pièce n°4), soit 3 mois après la rupture de la relation commerciale, RELAIS COLIS « afin de résoudre notre différent de manière amiable » a proposé à FMDL de lui régler une indemnité compensatrice de 10 518,46 euros TTC, validant ainsi une partie des réclamations de FMDL.
Le tribunal retient que ce courrier, même s’il n’a pas été accepté par FMDL, vaut reconnaissance du droit à indemnisation de FMDL et interrompt la prescription de son action en paiement.
Et, par voie de conséquence,
Il fixera le montant de la créance de RELAIS COLIS au passif de FMDL à la somme de 9 441,50 euros (19 959,86 euros – 10 518,46 euros), avec intérêts de retard d’un montant équivalant à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Me [A] ès qualités qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, RELAIS COLIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Me [A] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2023003775 et 2024032313 sous le n° RG J2024000350 ;
* Dit la SAS COMPAGNIE 3P hors de cause,
* Fixe le montant de la créance de la SAS RELAIS COLIS anciennement SOGEP au passif de la SAS FMDL à la somme de 9 441,50 euros avec intérêts d’un montant équivalant à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
* Condamne la SAS FMDL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG représentée par Maître [X] [A] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,95 € dont 14,45 € de TVA et à payer 3 000 euros à la SAS RELAIS COLIS anciennement SOGEP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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