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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 9 déc. 2025, n° 2025036846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [G] – Maître [G] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036846
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542097522
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, avocat (D430) et comparant par L’A.A.R.P.I. [G] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SASU [H] CLIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 949 691 794
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [I] [N] [R], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société [H] CLIM (ci-après [H]) a signé électroniquement le 5 octobre 2023 avec la société CA Consumer Finance (ci-après CACF) un contrat de crédit-bail d’un véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 530, acquis par CACF pour la somme de 13 245 € TTC.
Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a été réceptionné le 23 octobre 2023. A la même date, Monsieur [I] [N] [R] (ci-après M.[N]), président de [H], s’est porté caution solidaire du contrat susvisé dans la limite de la somme de 14 757,75 € couvrant le paiement du principal, des intérêts des pénalités ou intérêt de retard pour la durée de 36 mois.
Le contrat était conclu pour une durée de 36 mois, le premier loyer mensuel était égal à 20 % du prix du véhicule, les 35 loyers suivants correspondaient à 2,583% du prix du véhicule. L’option d’achat était égale à 1% du prix du véhicule.
Par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse), CACF a adressé à [H] une mise en demeure le 31 juillet 2024, réclamant le paiement dans un délai de 15 jours de la somme de 1026,36 €, annonçant la résiliation du contrat.
Puis, le 27 août 2024, CACF a adressé deux LRAR : à [H] d’une part (destinataire inconnu à l’adresse) annonçant la résiliation du contrat et rappelant la somme due soit 10 053,92 € et à M. [N] (pli avisé non réclamé) lui demandant la restitution du véhicule et le paiement de la somme précitée, CACF indiquait que cette somme serait diminuée de la valeur vénale du matériel après la vente.
Puis, CA Consumer Finance a initié la présente instance. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par un même acte, signifié le 27 mars 2025 à [H] et le 18 avril 2025 à M. [N] selon les dispositions de l’article 659 du CPC, CA Consumer Finance a assigné [H] et M. [N] devant ce tribunal.
Par cet acte, CA Consumer Finance demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner solidairement la société [H] CLIM et Monsieur [I] [N] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10.053,92 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2024, et jusqu’au parfait paiement
* Condamner la société [H] CLIM à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque PIAGGIO MP3 530, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société [H] CLIM et de Monsieur [I] [N] [R].
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société [H] CLIM et à Monsieur [I] [N] [R] le 5 octobre 2023, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner solidairement la société [H] CLIM et Monsieur [I] [N] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10.053,92 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2024, et jusqu’au parfait paiement
* Condamner la société [H] CLIM à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque PIAGGIO MP3 530, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société [H] CLIM et de Monsieur [I] [N] [R].
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société [H] CLIM et Monsieur [I] [N] [R] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner solidairement la société [H] CLIM et Monsieur [I] [N] [R] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de mise en état du 29 septembre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC et les parties sont convoquée à son audience du 3 novembre 2025. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2023.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CACF soutient que le contrat autorise la résiliation de plein droit, avec exigibilité immédiate des sommes dues, sur notification par LRAR, en cas, notamment, de non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance.
La somme due en principal de 10.053,92 €, se décompose :
* En 4 Loyers échus et impayés TTC des mois de mai, juin, juillet et août 2024, soit 4 x 342,10 euros TTC = 1.368,48 euros ;
* En 25 loyers à échoir entre le mois de septembre 2024 et le mois de novembre 2026, terme du contrat, soit 25 x 342,10 euros TTC = 8.553,00 euros
* Et une Option d’achat conformément aux termes du contrat, correspondant à 1 % du prix d’achat TTC du scooter = 132,44 euros.
Cette somme doit être payé solidairement par [H] et par M.[N] caution.
CACF demande la restitution du véhicule avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, précisant qu’en cas de revente du scooter, le prix de cette vente serait mis au crédit du compte de [H] et de M. [N].
CACF précise que le scooter objet du contrat n’est au jour de l’audience pas restitué.
[H] et M. [N] qui ne se sont pas constitués, n’ont présenté aucun dossier pour assurer leur défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité
[H] et M.[D] bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que [H] est in bonis, comme l’atteste le KBIS fourni en date du 12 octobre 2025, la société bien qu’ayant été radiée d’office le 13 juin 2025 n’a pas perdu sa personnalité morale et peut donc être attraite devant un tribunal. Elle exerce une activité commerciale de telle sorte que le litige ressort bien du TAE de [Localité 1], comme en atteste le lieu de son siège social. Le tribunal relève en outre que l’assignation a été notifiée au président de [H] à son domicile tel que figurant sur l’extrait K-bis.
Concernant M. [D], le tribunal relève que ce dernier a signé l’acte de cautionnement en sa qualité de représentant légal et qu’il s’agit donc d’un acte commercial et qu’il a été assigné à son dernier domicile connu.
Aussi, le tribunal dit qu’il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable à l’égard des Défendeurs.
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal constate la résiliation du contrat au 27 août 2024, faisant suite à la mise en demeure, effectuée le 31 juillet 2024 selon les termes du contrat à son article XV qui stipule que « en cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le crédit preneur, le crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, de résoudre de plein droit le contrat ».
Sur la demande de paiement de CACF
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que CACF demande le paiement de la somme de 10 053,92 € qui se décompose selon elle en :
* 1368,48 € au titre de loyers échus impayés
* 8553 € au titre d’indemnité de résiliation
* 132,44 € correspondant à la valeur de l’option d’achat.
Le tribunal a vérifié que les sommes demandées étaient bien contractuelles, et que dans ces conditions la somme de 10 053,92 € constitue une créance certaine, liquide et exigible de CACF envers [H].
Le tribunal a vérifié que l’acte de cautionnement de M.[N] versé en pièce n° 5 comportait toutes les mentions légales et le dit régulier.
Aussi, le tribunal condamnera solidairement [H] et M.[N] en sa qualité de caution et dans la limite pour ce dernier de la somme de 14 757,75 € à verser la somme de 10 053,92 € à CACF avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur la demande de restitution du scooter
CACF demande au tribunal d’ordonner à [H] de restituer le scooter de marque PIAGGIO MP3 530, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, ou à défaut de restitution volontaire du scooter
dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, d’autoriser CACF à appréhender le scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Dans la mesure où l’article XV du contrat prévoit la restitution du véhicule en cas de résiliation, le tribunal ordonnera à [H] de restituer le scooter de marque PIAGGIO MP3 530, et ce, à ses frais exclusifs dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce avec astreinte de 10 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de cette astreinte.
Il autorisera CACF à appréhender le scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, sans recours à la force publique à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, déboutant CACF du surplus.
Le tribunal prendra acte de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société [H] et de M. M.[N].
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire reconnaître ses droits, CACF a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum [H] et M.[N] à payer à CA Consumer Finance la somme de 1000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [H], qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevables les demandes formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
* Condamne solidairement la SASU [H] CLIM et Monsieur [I] [N] [R] en sa qualité de caution et dans la limite pour ce dernier de la somme de 14 757,75 € à verser la somme de 10 053,92 € à la SA CA CONSUMER FINANCE avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
* Ordonne à la SASU [H] CLIM de restituer le scooter de marque PIAGGIO MP3 500 HPE n° série ZAPTA31000009796, et ce, à ses frais exclusifs dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce avec astreinte définitive de 10 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
* Autorise la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender le scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, sans le recours à la force publique à compter d’un mois suivant la publication du présent jugement;
* Prend acte de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la SASU [H] CLIM et de Monsieur [I] [N] [R]
* Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* Condamne la SASU [H] CLIM à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SASU [H] CLIM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [V] [U] et M. [S] [P].
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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