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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024074180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074180
ENTRE :
1. SARL AD CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 2] – RCS B
841309966
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
2. SARL ALCIS EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 52]
[Localité 75] – RCS B 483092722
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
3. SAS BACK, dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 61] – RCS B 902273119
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
4. SC BLOOMING INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 24]
[Localité 46] – RCS B 892879032
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
5. SAS BSM INVEST, dont le siège social est [Adresse 31] [Localité 45] – RCS B
879127124
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
6. SC CAMP MEGES HOLDING, dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 30] – RCS B 887507259
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
7. SC CHRISTAL, dont le siège social est [Adresse 16] [Localité 21] -
RCS B 903454361
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
8. SC DELMAR, dont le siège social est [Adresse 36] [Localité 22]
* RCS B 851825117
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
9. SARL FIDELYS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 64]
[Localité 69] – RCS B 824191621
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
10. SAS FIGONIA HOLDING, dont le siège social est [Adresse 15]
[Localité 60] – RCS B 902567676
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
11. SAS FIIFKA, dont le siège social est [Adresse 41] [Localité 47] -
RCS B 832008130
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
12. SC FINANCIERE PINEHURST, dont le siège social est [Adresse 29]
Paris – RCS B 901232199
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
13. SAS HOLD MT, dont le siège social est [Adresse 50]
[Localité 67] – RCS B 881816037
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
14. SAS LA BRANCHE, dont le siège social est [Adresse 35]
[Localité 72] – RCS B 898571260
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
15. SAS LE LABO, dont le siège social est [Adresse 37] [Localité 32]
* RCS B 898091145
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
16. SARL LEEUWIN CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 17]
[Localité 58] – RCS B 449314749
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
17. SARL LIVER, dont le siège social est [Adresse 13]
[Localité 62] – RCS B 451760524
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
18. SC MASCIHOLD, dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 59] – RCS B 538550260
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
19. SC MBB HOLDING, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 53] -
RCS B 887845626
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
20. SAS MENNOZH, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 33] -
RCS B 898535489
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
21. SAS MUST, dont le siège social est [Adresse 51]
[Localité 55] – RCS B 901396234
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
22. SARL NANCY CHEVAL, dont le siège social est [Adresse 73]
[Localité 68] – RCS B 329167506
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
23. SC NEW INVEST, dont le siège social est [Adresse 40]
[Localité 63] – RCS B 882034820
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
24. SAS OFCO, dont le siège social est [Adresse 41] [Localité 47] -
RCS B 899968747
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
25. SAS 0X90, dont le siège social est [Adresse 39] [Localité 43] -
RCS B 897738514
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
26. SAS PAULO, dont le siège social est [Adresse 25] [Localité 3] – RCS B
878795269
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
27. SAS PLASTIQUES FALQUET ET CIE, dont le siège social est [Adresse 23]
[Localité 70] – RCS B 350881207
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
28. SAS TIGO, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 48] – RCS
B 900000456
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
29. SAS TITAN CAPITAL PARTNER, dont le siège social est [Adresse 49]
[Localité 9] – RCS B 902519818
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
30. SARL à associé unique VINCENT DUGRE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 57] – RCS B 817613409
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
31. SAS W-GHRJ, dont le siège social est [Adresse 27] -
RCS B 905398848
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
32. M. [U] [X], demeurant [Adresse 19]
[Localité 56]
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
33. M. [M] [H], demeurant [Adresse 26]
[Adresse 54]
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
34. M. [W] [V], demeurant [Adresse 28]
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32)
35. M. [A] [S], demeurant [Adresse 34] [Localité 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Arthur BŒUF Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 74]
[Adresse 74] [Localité 8] et comparant par Me Denis GANTELME Avocat
(R32) c l
36. SAS APICAP, dont le siège social est [Adresse 38] [Localité 42] – RCS B
438749962
Partie défenderesse : comparant par la SELARL AAPS AVOCATS – Me Pierre
SEGUIN Avocat (G536)
37. M. [E] [K], demeurant [Adresse 20] [Localité 44]
Partie défenderesse : assistée de Me Noémie DE GALEMBERT Avocat (A776) et
comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ
BERNARD Avocat (R285)
38. SAS APICAP VALO 7, dont le siège social est [Adresse 38] [Localité 42] -
RCS B 901417154
Partie défenderesse : comparant par la SELARL AAPS AVOCATS – Me Pierre
SEGUIN Avocat (G536)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Les 35 demandeurs sont actionnaires de la SAS APICAP VALO 7, ci-après dénommée AV7, fonds d’investissement dont la société de gestion et président est la société APICAP, ellemême présidée par M [E] [K] du 1er octobre 2018 au 28 août 2024.
Les fonds d’investissement immobilier d’APICAP, dont AV7, sont des fonds d’investissements alternatifs soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers.
AV7 a investi dans AV7 Real Estate, filiale qu’elle détient à 100% et présidée par APICAP DEVELOPPEMENT, elle-même présidée par M [I] depuis sa constitution en mai 2021 jusqu’à son remplacement le 1er janvier 2024 par M [B].
Parmi ses investissements, AV7 Real Estate a acquis le 21 avril 2022, pour 21 000 000 €, un bien immobilier situé au [Adresse 14] [Localité 71], objet du présent litige.
Initialement, la promesse de cession de ce bien en date du 20 mars 2020 bénéficiait à la société APICAP VALO 3, un autre fonds d’investissement immobilier dirigé par APICAP.
AV7 Real Estate s’est substituée à APICAP VALO 3 dans le bénéfice de la Promesse par acte du 1er avril 2022.
Les demandeurs prétendent qu’en agissant ainsi, APICAP et M [K] ont permis à APICAP VALO 3 de ne pas subir la perte engendrée par ce bien pour la faire peser volontairement sur AV7, ce qui est contesté par les défendeurs
Les demandeurs, agissant ut singuli, sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter AV7 en application de l’article R. 225-170 du Code de commerce.
M [K], d’une part, et APICAP et AV7, d’autre part, demandent au tribunal qu’il déclare irrecevable l’action des demandeurs et qu’il rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter AV7 dans l’instance.
C’est sur cet incident qu’il est demandé au tribunal de statuer avant dire droit.
Procédure
Par acte en date du 18/11/2024, les 35 demandeurs ont assigné APICAP, M [E] [K] et AV7.
Par cet acte et leurs conclusions d’incident n°2 régularisées à l’audience du 27 février 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Déclarer recevable l’action sociale ut singuli exercée par les Demandeurs au nom de la SAS APICAP VALO 7 à l’encontre de Monsieur [E] [K] et de la société APICAP ;
Débouter Monsieur [E] [K] et APICAP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Ordonner la désignation de tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Représenter et défendre la société SAS APICAP VALO 7, société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 901 417 154, dont le capital social (variable) s’élève à 500 Euros et le siège social est situé [Adresse 38] [Localité 42], dans le cadre de l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG 2024074180 avec l’assistance du Conseil de son choix ;
* Prendre connaissance de l’assignation délivrée à APICAP, Monsieur [E] [K] et APICAP VALO 7 le 18 novembre 2024 dans le cadre de l’instance enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG
2024074180, des pièces visées à son soutien ainsi que de toutes les autres écritures et pièces qui seront échangées par les parties dans le cadre de cette instance ; – Se faire remettre par les représentants légaux de la société APICAP VALO 7 ou leurs employés, s’il l’estime opportun, l’ensemble des documents et informations utiles à l’exercice de sa mission ;
* Assurer l’exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2024074180 s’il entrait en voie de condamnation à l’encontre de APICAP et/ou Monsieur [E] [K].
Juger que les honoraires du mandataire ad hoc et de son Conseil seront à la charge de la SAS APICAP VALO 7 ;
Ordonner à la SAS APICAP VALO 7 de procéder au règlement de la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Juger qu’à défaut du paiement par la SAS APICAP VALO 7 de ladite provision dans un délai de 15 jours, les Demandeurs pourront avancer cette provision et en obtenir remboursement par la SAS APICAP VALO 7 ;
Enjoindre à APICAP et à Monsieur [E] [K] dans les 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé ce délai de communiquer aux Demandeurs :
la ou les police(s) d’assurance couvrant leur responsabilité civile au moment du transfert litigieux du Bien [Localité 65] soit le 15 mars 2022,
la ou les police(s) d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de la ou des déclarations de sinistre qu’ils ont effectuées,
la ou les police(s) d’assurance couvrant leur responsabilité civile au jour de
l’assignation qui leur a été délivrée soit le 18 novembre 2024,
la ou les déclarations de sinistre qu’ils ont effectuées auprès de leurs assureurs et les éventuelles correspondances échangées avec lesdits assureurs en lien avec cette déclaration de sinistre.
Enjoindre à APICAP et à Monsieur [E] [K] dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard passé ce délai d’attraire dans la cause leurs assureurs ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état avec injonction de conclure au fond pour Monsieur [E] [K] et APICAP ;
Condamner solidairement APICAP et Monsieur [E] [K] à verser aux Demandeurs la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’audience du 27 février 2025 et ses conclusions récapitulatives n°1, APICAP et AV7 demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Déclarer irrecevable, sans examen au fond, l’action sociale ut singuli exercée par les demandeurs à la présente instance au nom de la société APICAP VALO 7.
A titre subsidiaire
Juger qu’il est impossible de nommer un mandataire ad hoc autre qu’une société de gestion de portefeuille pour un FIA.
En conséquence
Rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc introduite par les demandeurs.
A titre très subsidiaire
Rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc introduite par les demandeurs.
En tout état de cause
Condamner solidairement les demandeurs à payer à APICAP et APICAP VALO 7 la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 6/02/2025, M [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer irrecevable, sans examen au fond, l’action sociale ut singuli exercée par les 35 Demandeurs à la présente instance au nom de la société Apicap Valo 7 ;
Rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc introduite par les 35 Demandeurs ;
Condamner solidairement les Demandeurs à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les 35 Demandeurs aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 27/02/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
Les demandeurs soutiennent qu’en transférant le bien litigieux de APICAP VALO 3 à AV7, APICAP et M [K] ont permis à APICAP VALO 3 de ne pas subir la perte engendrée par ce bien pour la faire peser volontairement sur AV7, Les défendeurs rétorquent que les demandeurs n’ont pas qualité à agir ut singuli à leur encontre, nul ne pouvant plaider par procureur.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action ut singuli :
Selon les articles 31 et 32 du CPC, pour qu’une action judiciaire soit recevable il faut que tant le demandeur que le défendeur aient qualité et intérêt à agir / à défendre.
L’article 122 du CPC énonce que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt […] ».
L’action initiée par les demandeurs est une action ut singuli qui est définie par l’article L225- 252 du Code de commerce qui dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant […] intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général [dans une SAS : le Président et les dirigeants]. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
Les demandeurs reprochent à APICAP et à son ancien dirigeant, M [K], d’avoir agi en contradiction avec l’intérêt social d’AV7 en lui transférant le bien litigieux sans prendre de mesures permettant de limiter son risque de surexposition.
Ils étayent leur argumentation au visa de l’article L. 227-8 du code de commerce qui énonce que :
Les dirigeants peuvent être tenus responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion ; et que
Les actionnaires représentant au moins 20% du capital social peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants de la société, alors désignée action sociale ut singuli ;
Les 35 demandeurs soutiennent :
qu’ils sont tous actionnaires de AV7 ;
que leurs demandes sont dirigées contre les dirigeants sociaux de AV7, à savoir APICAP en qualité de présidente de AV7 et contre M [K], président d’APICAP au moment des faits litigieux,
et que les conditions de recevabilité de leur action ut singuli sont ainsi réunies.
Les défendeurs rétorquent que ni la substitution à APICAP VALO 3 dans le bénéfice de la promesse, ni l’acquisition du bien litigieux en 2022, ni la cession dudit bien en 2024, n’ont été réalisées par AV7 ou décidées par ses dirigeants, APICAP et M [K].
En l’espèce, le tribunal relève que seule AV7 Real Estate exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière et que AV7 n’apparait dans aucun des actes d’acquisition et de cession du bien immobilier litigieux précédemment rappelés dans l’exposé des faits.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que ni la substitution à APICAP VALO 3 dans le bénéfice de la promesse, ni l’acquisition du bien en 2022, ni la cession du bien litigieux en 2024, n’ont été réalisées par AV7.
AV7 n’a jamais été propriétaire de l’immeuble [Adresse 66]. Elle ne s’est donc jamais substituée à APICAP VALO 3. C’est AV7 Real Estate qui était propriétaire et qui s’est donc substituée.
Ni APICAP, ni AV7 ne sont dirigeantes d’AV7 Real Estate dont la présidente est APICAP DEVELOPPEMENT qui n’est pas elle-même dirigée par APICAP et M. [E] [K].
Les demandeurs ne sont actionnaires que de la société AV7 et non pas de la société AV7 Real Estate ; or l’article L. 225-252 du code de commerce n’autorise les actionnaires à exercer l’action ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires.
Le tribunal rappelle qu’en droit français l’action ut singuli reste une exception, le principe directeur étant qu’on ne peut agir en justice que pour défendre son propre intérêt : « Nul ne plaide par procureur ».
Les demandeurs n’étant pas associés d’AV7 REAL ESTATE, mais uniquement d’AV7, le tribunal les dira irrecevables et les déboutera de leur action ut singuli.
Par voie de conséquence, le tribunal les rejettera également en leur demande incidente de désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir leurs droits en défense, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement les demandeurs à payer à :
APICAP et AV7 (APICAP VALO 7), la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, M [K], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens resteront solidairement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute les demandeurs de leur action ut singuli et les déboute en conséquence de leur demande incidente de désignation d’un mandataire ad hoc.
Condamne solidairement les demandeurs à payer à payer à :
APICAP et APICAP VALO 7 (AV7), la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, M [E] [K], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 754,71 € dont 125,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Laurent Lévesque, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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