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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024073524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : M. [V] [N] Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073524
ENTRE :
M. [V] [N], demeurant 41, rue Saint-Marc 62200 Boulogne sur Mer Partie demanderesse : comparante
ET :
SARL TAPAGE MEDIATIQUE, dont le siège social est 62, rue de Turenne 75003 Paris – RCS B 500632187
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
A la demande de Monsieur [G] [B], gérant de l’EURL Tapage Médiatique, Monsieur [V] [N] a effectués des études et réalisé des plans afin de concevoir l’implantation d’un stand à l’occasion d’un salon qui se tenait à Bordeaux. Il s’agissait en l’espèce d’un contrat oral à l’instar de 2 précédentes collaborations qui n’avaient pas non plus données lieu à un écrit. De même Monsieur [B] ne signe jamais les devis, se contentant de donner son aval par oral ou par mail.
Le 27 février 2024 Monsieur [N] adressait sa facture à Tapage Médiatique qui ne donnait pas suite, sinon pour se plaindre de la prestation de Monsieur [N] par Mail du 26 mars 2024 sans plus de précision.
Monsieur [N] sollicitait alors du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance en injonction de payer, délivrée le 28 août 2024, signifiée le 24 septembre 2024 et à laquelle tapage médiatique faisait opposition le 22 octobre 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure :
Monsieur [V] [N], a déposé le 26 juin 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 28 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL TAPAGE MEDIATIQUE à payer à la société M. [V] [N], les sommes de :
* 800 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal de 4,92%
[…]
* le présent acte
2,40 culos
44,76 euros
* le montant du droit de recouvrement Article 859,48 euros
RESTEDUAU 19/09/2024 938,52 euros
L’ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2024 à la personne du débiteur conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, la société SARL TAPAGE MEDIATIQUE a fait opposition à l’ordonnance.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [N] soutient être fondée en sa demande au motif que : Il a accompli un travail à la demande de Monsieur [B] et que cela n’est pas contesté. Ce travail n’a pas été payé par Monsieur [B] pour des raisons liées à une insatisfaction dont Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve.
Il se trouve donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers la Sarl Tapage Médiatique.
La SARL TAPAGE MEDIATIQUE, défenderesse, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 24 septembre 2024 a été formée le 22 octobre 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Attendu que la Sarl Tapage Médiatique régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
Que la société est sous la forme d’une Sarl,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
Que le K-bis du 28 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » ;
L’article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Il n’est pas contesté que le 29 janvier 2023 Monsieur [B] s’est adressé à Monsieur [N] afin d’obtenir de sa part une étude sur l’implantation d’un stand lors d’un salon organisé à Bordeaux ;
Il n’est pas davantage contesté qu’à cette occasion, et à la demande de Monsieur [B], Monsieur [N] a remis plusieurs versions de ses plans pour un projet d’implantation finale datée du 19 février 2024, et qu’à cette date Monsieur [B] n’avait jamais manifesté le moindre mécontentement ;
Par mail du 20 février 2024 Monsieur [N] rappelle à Monsieur [B] le détail de sa facturation, notamment les heures passées à travailler sur le projet et l’absence de tout règlement à cette date ;
Par retour de mail du 26 mars 2024 Monsieur [B] a fait part de son insatisfaction à Monsieur [N] confirmé en cela par un courrier RAR du 11 juin 2024 dans lequel Monsieur [B] fait état d’un préjudice de 2000 euros, justifiant ainsi le non-paiement des factures présentées par Monsieur [N] ;
Cependant la créance de Monsieur [V] [N] sur la Sarl Tapage Médiatique étant certaine, liquide et exigible, et Monsieur [B] ne justifiant pas du préjudice allégué ni dans son principe ni dans son quantum afin de se prétendre libéré de son obligation de paiement, le tribunal dira l’opposition mal fondée ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl Tapage Médiatique à régler à Monsieur [V] [N] la somme de 938,52 euros telle que détaillée dans l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 août 2024.
* Mettra les dépens à la charge de la société Sarl Tapage Médiatique qui succombe à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2024, Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la Sarl Tapage Médiatique,
* Condamne la Sarl Tapage Médiatique à payer à Monsieur [V] [N] la somme de
938,52 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la Sarl Tapage Médiatique aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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