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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024036879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS BTP CONSULTANTS c/ SAS AIXMEX |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036879
ENTRE :
SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est 1 Place Charles de Gaulle 78180 Montigny-le-Bretonneux – RCS B 408 422 525
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
SAS AIXMEX, dont le siège social est Relais de Provence Route de Gardanne Cd6 13320 Bouc-Bel-Air – RCS d’Aix en Provence B 949 382 881 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BTP CONSULTANTS est spécialisée en contrôle technique et service aux professionnels et particuliers dans le cadre de la maîtrise des risques liés aux opérations de construction et ou aux rénovations.
Le 21 avril 2023, la société BTP CONSULTANTS a conclu avec la société AIXMEX deux contrats : une « convention de mission de contrôle technique » et une « mission de coordination SPS » dans le cadre de l’aménagement d’un restaurant.
Aux termes du premier contrat, la rémunération de BTP CONSULTANTS est fixée à 1 900 € HT, soit 2 280 € TTC, payable en deux échéances : à la remise du rapport initial de contrôle technique (500 € HT, 600 € TTC), et à la remise du rapport final de contrôle technique (1 400 € HT, 1 680€ TTC).
En application de ce premier contrat, BTP CONSULTANTS a remis à AIXMEX :
* le 26 mai 2023, le rapport initial de contrôle technique ;
* le 5 juillet 2023, le rapport final de contrôle technique ;
* le 13 octobre 2023, une attestation d’accessibilité handicapés.
Aux termes du second contrat, la rémunération de BTP CONSULTANTS est fixée à 1 200,00 € HT, soit 1 440,00 € TTC, payable en deux fois : à la remise du plan général simplifié de coordination (PSGC), puis à la remise du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O).
En application de ce second contrat, BTP CONSULTANTS a remis à AIXMEX :
* le 23 mai 2023, l’extrait du registre journal CSPS ;
* le 26 mai 2023, le PSGC ;
* le 13 juin 2023, une fiche d’observations ;
* le 19 juillet 2023, le D.I.U.O.
Les 25 et 26 juillet 2023, BTP CONSULTANTS émet deux factures d’un montant respectif de 1 680 € et de 720 € auxquelles AIXMEX n’a pas donné suite.
Le 29 mars 2024, BTP CONSULTANTS a mis AIXMEX en demeure de procéder au règlement de la somme de 2 400 €.
AIXMEX n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est en cet état que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte du 10 juin 2024, la société BTP CONSULTANTS a assigné la société AIXMEX devant le tribunal de céans.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656, 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la société BTP CONSULTANTS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme principale de 2.400 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* Facture n° F-BTP13X-20-23-28198 du 26 juillet 2023,
* Facture F-BTP13X-30-23-27805 du 25 juillet 2023.
Condamner la société AIXMEX au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme.
Subsidiairement :
Condamner la société AIXMEX au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 2.400 € à compter de la présente assignation, et ce avec anatocisme.
En tout état de cause :
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, condamner la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 80 €
PAGE 3
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures demeurées impayées susvisées.
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, condamner la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 240 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 alinéa 4 ancien et 1231-6 nouveaux du Code Civil, condamner la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS une indemnité de 1.200 € en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie.
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Dire et juger que la condamnation de la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme en principal de 2.400 € sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner la société AIXMEX au paiement au profit de la société BTP CONSULTANTS d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AIXMEX aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de la présente assignation.
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
SAS AIXMEX ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
A l’audience en date du 11 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BTP CONSULTANTS soutient que :
Les missions ont été réalisées dans leur intégralité ; le rapport initial de contrôle technique, le rapport final de contrôle technique, le plan général simplifié de coordination et le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ont été remis et les factures correspondantes ont été établi les 25 et 26 juillet 2023 pour un montant de 2.400€. La société AIXMEX est tenue de payer cette somme à la société BTP CONSULTANTS.
La société AIXMEX n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande si non comparant
Attendu que la défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile ;
Attendu que le contrat général de vente prévoie qu’en cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.
Attendu que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
En conséquence le tribunal, estimant la demande de la société BTP CONSULTANTS qui a qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur le caractère exigible de la créance
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société BTP CONSULTANTS et la société AIXMEX ont signés deux contrats : une « convention de mission de contrôle technique » et une « mission de coordination SPS » dans le cadre de l’aménagement d’un restaurant, payable en deux échéances : à la remise du rapport initial de contrôle technique pour l’un et du PSGC pur l’autre, puis à la remise du rapport final de contrôle technique et du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O).
Attendu que seules les deux premières échéances ont bien été réglées, que le travail a été rendu conformément au contrat ;
Attendu qu’aucune contestation n’a été émise sur la qualité des rapport rendus, néanmoins la société AIXMEX n’a pas réglé le solde ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société AIXMEX à payer à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme principale de 2.400 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* Facture n° F-BTP13X-20-23-28198 du 26 juillet 2023, d’un montant de 1 680 €
* Facture F-BTP13X-30-23-27805 du 25 juillet 2023 d’un montant de 720 €.
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 29 mars 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 2 factures sont restées impayées ;
Le tribunal condamnera la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la clause pénale
Les Conditions Générales de Vente de la société BTP CONSULTANTS annexées à la Mission de Contrôle Technique et la Mission de Coordination SPS signées le 21 avril 2023 par la société AIXMEX, prévoient chapitre « VII CONDITIONS DE PAIEMENT » :
« En cas de non-paiement d’une échéance, le client sera déchu du bénéfice du terme et BTP CONSULTANTS pourra exiger le paiement immédiat du solde du prix restant dû. Dans ce même cas et dans celui de la résolution du contrat, BTP CONSULTANTS pourra de surcroit réclamer au client à titre de clause pénale, une indemnité correspondant à 10% de ce solde. (…) » (pièces n°1 et n°5) ».
En conséquence, le tribunal dit que la somme n’est pas excessive et condamnera la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 2.400 € x 10% = 240 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur les dommages- intérêts
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société AIXMEX a été de nature à faire dégénérer son droit en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société BTP CONSULTANTS.
Sur l’astreinte
Compte tenu de ce qui précède le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu de condamner la société AIXMEX d’une mesure d’astreinte.
Sur l’article 700 et les dépens
La BTP CONSULTANTS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société AIXMEX à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme principale de 2.400 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 29 mars 2024 et ce avec anatocisme.
Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 240 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Déboute la demande de dommages et intérêts de la société BTP CONSULTANTS
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation de la société AIXMEX d’une mesure d’astreinte.
Condamne la société AIXMEX à payer à la société BTP CONSULTANTS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens_dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
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