Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 4 mars 2025, n° 2024F00071
TCOM Bobigny 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créances certaines, liquides et exigibles

    Le Tribunal a constaté que la société CAFFE HOUSE ne conteste pas les sommes dues et que la BNP PARIBAS a produit les documents nécessaires pour établir ses créances.

  • Accepté
    Créances certaines, liquides et exigibles

    Le Tribunal a jugé que la BNP PARIBAS a établi l'existence de la créance au titre du prêt garanti par l'État, que la société CAFFE HOUSE ne conteste pas.

  • Accepté
    Créances certaines, liquides et exigibles

    Le Tribunal a constaté que la BNP PARIBAS a prouvé l'existence de la créance au titre du prêt professionnel, et que la société CAFFE HOUSE ne conteste pas cette obligation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le Tribunal a jugé que la BNP PARIBAS a droit à la réparation de ses frais de justice, en raison de la nature de l'affaire et de la situation des parties.

  • Rejeté
    Difficultés de remboursement

    Le Tribunal a rejeté cette demande, constatant que la société CAFFE HOUSE n'a pas justifié de sa situation financière actuelle ni produit de documents probants.

  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    Le Tribunal a jugé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné au moment de sa conclusion, et que Monsieur [K] [V] n'a pas apporté la preuve de sa prétendue disproportion.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 4 mars 2025, n° 2024F00071
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F00071
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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