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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2024034824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034824
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL GARAGE DORNE, dont le siège social est Zone Artisanale de la Blache 2 rue Bernard Morel, 26140 Anneyron – RCS B 509129763 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL GARAGE DORNE, « DORNE », exerce une activité de réparation et d’entretien de véhicules automobiles légers.
INITIAL et DORNE ont signé le 26 février 2020 un renouvellement de contrat relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (pantalons, tapis, distributeurs…), ci-après le « Contrat ».
Ce Contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 230,27€ HT a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.
Selon INITIAL, DORNE n’a réglé aucune facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, Dorne a, pour sa part, sollicité la résiliation anticipée du Contrat.
INITIAL a mis Dorne une première fois le 3 juillet 2020 en demeure de payer les sommes dues. Faute de règlement, INITIAL l’a mise en demeure une nouvelle fois le 4 novembre 2020, lui signifiant « qu’à défaut de régularisation le contrat sera résilié aux torts de DORNE ».
Faute de règlement, INITIAL a, le 18 novembre 2020, résilié le Contrat aux torts de DORNE et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 remis à personne se déclarant habilitée, Initial a fait assigner Garage Dorne. Par cet acte, Initial demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Vu la clause attributive de juridiction,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.212,75€ et ce avec intérêts (au taux) égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.394,37€ au titre des redevances ;
* 613,67€ au titre de la valeur résiduelle ;
* 8.311,42€ au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 106,71€ à déduire au titre de la caution ;
* Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 1.531,91€ au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GARAGE DORNE aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2024.
Dorne, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 18 novembre 2024 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Initial, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
* Le Contrat a été valablement signé entre les parties ;
* Le Contrat a été valablement résilié par Initial aux torts de Dorne après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 du Contrat ;
* En application des stipulations du même article 11 du Contrat, DORNE doit payer à Initial une indemnité de résiliation. En application des stipulations de l’article 7.4 du Contrat, DORNE doit lui payer une indemnité supplémentaire de 15 % sur les sommes dues.
Dorne, non comparante à l’audience du 18 novembre 2024, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL, cette dernière répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles et qu’elle a fait des investissements spécifiques pour ce contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au vu des éléments suivants, il apparait que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de DORNE, qu’elle est, dès lors, recevable et qu’INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues ;
* L’assignation a été délivrée le 24 mai 2024 à personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte ;
* L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Romans en date du 5 novembre 2024 produit par la pièce n°1 du demandeur confirme que Dorne est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
* Compte tenu de l’activité de commerçant de Dorne, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce ;
* L’article 14 « JURIDICTION » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Paris » ;
* La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle ;
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris se dira compétent et dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable ;
Sur le fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 10.212,75€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures. Cette somme se décompose en redevances, valeur résiduelle et indemnité de résiliation ;
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte ;
Sur la résiliation du Contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent Contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. (…) »;
INITIAL produit les pièces suivantes :
* Copie du Contrat du 26 février 2020, signé par Dorne sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes »;
* Lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Dorne le 17 juin 2020 sollicitant de mettre fin au Contrat pour non-respect des engagements d’Initial ;
* Lettres recommandées avec accusé de réception d’Initial en date des 3 juillet et 4 novembre 2020 rappelant les échéances non réglées ;
* Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020 de rupture anticipée du Contrat aux torts de Dorne ;
Le tribunal observe que Dorne n’a pas conclu sur les raisons pour lesquelles Initial n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et n’a pas exposé au tribunal ses motifs à propos de sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2020 ;
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de DORNE à la date du 25 novembre 2020 (soit 8 jours après la mise en demeure du 18 novembre 2020, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales du Contrat) est valide ;
Sur les sommes réclamées par Initial
* Au titre des redevances et de la somme à déduire au titre de la caution
Le tribunal relève que les montants des cinq factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à DORNE ;
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L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL à l’encontre de DORNE est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme de 1.287,66€ TTC, au titre de 5 factures échues et impayées, déduction étant faite de la restitution de la caution, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 novembre 2020, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation ;
* Au titre de la valeur résiduelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* Payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent Contrat ;
* Restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus ; »
L’article 12.1 des conditions générales de vente du Contrat stipule que : « Aux termes des relations commerciales et qu’elle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition ;
* La rétribution porte sur le stock de vêtement mis à disposition le jour de la cessation des relations commerciales et figurant sur les états informatiques du Loueur ;
* Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du Contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi »;
INITIAL produit en pièces n°13 et 7, la copie de la facture relative à la valeur résiduelle des vêtements mis à disposition de DORNE ainsi que la méthode de calcul détaillée de ladite valeur résiduelle pour un total de 511,39€ ;
Le tribunal condamnera DORNE à payer à INITIAL la somme de 511,39€ au titre de la valeur résiduelle des articles assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2020 ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
INITIAL produit en pièces n°14 et 15 la facture d’un montant de 9.255,75€ et le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée. La somme de 1.531,91€ réclamée par INITIAL au titre de la clause pénale correspond à 15% des sommes qu’elle réclame en principal ;
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du Contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra payer
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une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat » ;
L’article 7.4 « Clause pénale » des conditions générales de vente du Contrat stipule que « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents euros… » ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
L’indemnité de rupture anticipée et la majoration de 15% sur toutes les sommes réclamées constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant ;
De la pièce n°15, le tribunal relève que le Contrat, signé le 26 février 2020, a été résilié le 25 novembre 2020 alors qu’il devait contractuellement se terminer le 2 mars 2024 et qu’INITIAL réclame, à titre d’indemnité de rupture anticipée, 43 loyers à échoir sur la base d’un loyer mensuel moyen ;
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents, le tribunal juge la clause pénale manifestement excessive, ne retient pas la majoration de 15% et condamnera DORNE à payer à INITIAL la somme totale de 650€ soit l’équivalent de trois mois de loyer à titre de clause pénale (dont l’indemnité de rupture anticipée requalifiée en clause pénale), déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Le tribunal, retenant cinq factures de redevances échues et impayées à la date de résiliation du Contrat et une facture au titre de la valeur résiduelle, condamnera DORNE à payer à INITIAL 240,00€ (6 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant Initial pour le surplus de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation ;
En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Initial a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera Dorne à payer à Initial la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Initial du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Dorne succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
* Condamne la SARL GARAGE DORNE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.287,66€ TTC au titre des factures échues, déduction faite de la restitution de la caution, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 novembre 2020 ;
* Condamne la SARL GARARGE DORNE à payer à la SAS INITIAL la somme de 511,39€ au titre de la valeur résiduelle des articles assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2020 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 mai 2024 ;
* Condamne la SARL GARAGE DORNE à payer à la SAS INITIAL la somme de 650€ au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SARL GARAGE DORNE à payer à la SAS INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires ;
* Condamne la SARL GARAGE DORNE à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL GARAGE DORNE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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