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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024057851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson,Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057851
ENTRE :
SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 401 449 855
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES – Avocats (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD AVOCAT (P240)
ET :
SAS LCP FR DC1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 850 412 909
Partie défenderesse : assistée de BAKER McKENZIE A.A.R.P.I, Maître Marie-Line PABAN Avocat (P445) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société QUALICONSULT a pour activité la gestion assurance qualité et sécurité et les contrôles technique sur bâtiments.
La société LCP FR DCI (ci-après LCP) a pour activité la conception, la réalisation et la gestion de tous projets immobiliers et notamment l’exploitation de centre de données (Data Centers).
Par convention en date du 22 juillet 2021 la société LCP a confié une mission de contrôle technique à la société QUALICONSULT dans le cadre de la création d’un centre de données à [Localité 3], avec une phase 1 ferme divisée en deux tranches pour un montant de 290 020 € HT et une phase 2 optionnelle pour un montant de 217 725 € HT.
LCP a résilié unilatéralement la convention de contrôle technique par courrier du 18 mars 2024.
QUALICONSULT a alors demandé à LCP de lui payer la somme de 234 004,04 € correspondant aux honoraires restant dus au titre de la première phase, en vain.
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 09/09/2024, la SAS QUALICONSULT assigne la SAS LCP FR DC1.
Par cet acte et à l’audience en date du 30 septembre 2025, par conclusions n°4 la SAS QUALICONSULT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1102, 1170, 1189, 1212, 1225, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
* CONDAMNER la société LCP FR DC1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 234 004,04 € HT ;
* CONDAMNER la société LCP FR DC 1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 10 000 € à titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société LCP FR DC1 à verser à la société QUALICONSULT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 (sic) ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, par conclusions en réponse n°4 la SAS LCP FR DC1 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civil, Vu les articles 1189 et suivants du Code civil Vu les articles 1231 1 et suivants du même Code
Vu les articles 1231-1 et suivants du même Code,
A titre principal,
* JUGER la société QUALICONSULT mal fondée dans son action en responsabilité initiée à l’encontre de la société LCP FR DC1 ;
* DEBOUTER la société QUALICONSULT de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit aux demandes de condamnations de la société LCP FR DC1,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
* DEBOUTER la société QUALICONSULT de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société QUALICONSULT à verser à la société LCP FR DC1, la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société QUALICONSULT aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes QUALICONSULT explique que :
* La clause contractuelle de résiliation de la convention de contrôle technique stipulant que les parties se réservant le droit de résiliation sous préavis de 2 mois et que la résiliation devra être justifiée est potestative et donc nulle en ce qu’elle confère au contractant un droit de résiliation discrétionnaire ;
* En application de l’article 1212 du code civil, le contrat conclu avec LCP devait être exécuté jusqu’à son terme ;
* En résiliant le contrat sans mise en demeure préalable alors que la convention ne prévoit pas cette possibilité, LCP a violé les dispositions de l’article 1225 du code civil ; la résiliation est donc inopérante ;
* La résiliation n’est pas justifiée par un manquement de QUALICONSULT à ses obligations ;
* Du fait de la résiliation fautive, la somme de 234 004,04 € HT, correspondant à la totalité du montant convenu au titre de la seule première phase diminuée de ce qu’a payé LCP, est due ;
* Contrairement aux affirmations de LCP, QUALICONSULT n’a pas à évaluer son préjudice en ayant recours au concept de perte de marge sur coûts variables ;
* La résiliation étant abusive, QUALICONSULT est fondée à demander des dommages et intérêts.
Pour sa défense LCP FR DC1 répond que :
* La phase 1 de la convention est constituée de deux tranches, la tranche 1 étant ferme et la tranche 2 étant optionnelle ;
* LCP a fait l’objet d’un changement de contrôle en date du 14 décembre 2023 par rachat par la société NTT Global Data Centers Asset Management Limited (ciaprès NTT) de la totalité des actions LCP, ce qui a modifié les besoins de LCP en ce qu’elle a pu bénéficier de l’expertise de NTT et de ses solutions techniques ; il en a résulté que LCP n’avait plus besoin des compétences de QUALICONSULT, que la mission qu’elle lui avait confiée ne présentait plus d’intérêt et qu’elle a en conséquence résilié la convention comme elle en avait contractuellement la faculté ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Par lettre RAR datée du 18 mars 2024, LCP a résilié la convention avec effet au 18 mai 2024 au motif de l’acquisition de 100% de son capital par la société NTT ;
L’article 8 – Résiliation de la section B.2.2 des conditions générales de la convention de contrôle technique conclue entre les parties le 22 juillet 2021 stipule que « Les parties se réservent la faculté de résilier sous préavis de 2 mois. Cette résiliation
devra être justifiée et adressée en RAR » ; cette clause est claire et précise et ne saurait donc donner lieu à interprétation ; aucune indemnité de résiliation n’est contractuellement prévue ;
QUALICONSULT se fonde sur l’article 1304-2 du code civil qui dispose que « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » pour considérer que cette clause est potestative et donc nulle ;
Selon la jurisprudence applicable au droit civil des contrats, une clause qui ouvre seulement à l’une des parties la faculté de mettre un terme au contrat sans condition et n’a pas pour effet de faire dépendre l’exécution de ce contrat d’un événement qu’une seule partie a le pouvoir de faire survenir ou d’empêcher, ce dont il résulte qu’une telle clause n’affecte pas l’existence même de l’obligation mais seulement sa durée, ne peut être qualifiée de condition potestative ;
En l’espèce, la clause de résiliation ouvre à chacune des deux parties la faculté de résiliation avec pour seule obligation d’informer l’autre partie du motif de résiliation et de respecter un préavis de 2 mois ;
Le tribunal dit en conséquence que la clause n’est pas potestative ;
QUALICONSULT fait valoir que la convention étant un contrat à durée déterminée LCP devait, en application de l’article 1212 du code civil, exécuter ses obligations contractuelles jusqu’au terme de la convention, et donc que la résiliation est fautive ;
Toutefois, les dispositions de l’article 1212 du code civil n’étant pas d’ordre public une clause contractuelle peut y déroger, comme en l’espèce ; le moyen de QUALICONSULT n’est donc pas fondé en droit ;
QUALICONSULT fait valoir qu’en application de l’article 1225 du code civil, LCP aurait dû préalablement à la résiliation lui adresser une lettre de mise en demeure ;
L’article 1225 du code civil s’inscrit dans le cadre de l’inexécution d’un contrat, et prévoit une obligation de mise en demeure préalable pour donner le temps à la partie visée de remédier à ses défaillances avant la mise en œuvre de la résiliation ;
Or en l’espèce, la résiliation notifiée par LCP n’est pas motivée par un manquement aux obligations de QUALICONSULT de sorte que l’article 1225 n’est pas applicable ; le moyen de QUALICONSULT n’est donc pas fondé ;
QUALICONSULT fait valoir que la résiliation est seulement justifiée par le fait que la société NTT a pris le contrôle de la société LCP ce dont il a résulté que cette dernière n’avait plus besoin des prestations de QUALICONSULT ; QUALICONSULT déduit de ces circonstances que LCP n’a pas respecté le principe de loyauté prévu à l’article 1104 du code civil et donc que la résiliation est abusive ;
LCP n’a fait qu’user de la clause de résiliation contractuelle lui offrant la faculté de résilier en informant seulement LCP du motif de résiliation et en lui accordant un préavis de 2 mois, ce qu’elle a respecté ;
La résiliation n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article 1104 du code civil qui prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; elle n’est donc pas abusive ;
La demande de QUALICONSULT porte sur la condamnation de LCP à lui payer la somme de 234 004,04 € correspondant à la somme qui restait à facturer au titre de la phase 1 si le contrat était allé à son terme ;
La résiliation n’étant pas abusive, QUALICONSULT n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts ;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal,
* Déboutera la société QUALICONSULT de sa demande de condamner la société LCP à lui payer la somme de 234 004,04 € ;
* Déboutera la société QUALICONSULT de sa demande de 10 000 € de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour assurer sa défense, LCP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société QUALICONSULT à payer à LCP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
QUALICONSULT succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la société QUALICONSULT de sa demande de condamner la société LCP FR DC1 à lui payer la somme de 234 004,04 €,
* déboute la société QUALICONSULT de sa demande de condamner la société LCP FR DC1 à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
* condamne la société QUALICONSULT à payer à la société LCP FR DC1 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société QUALICONSULT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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