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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° J2025000344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/39/99*
LRAR: -M. [M] [S], Signif. : -Mme [R] [N]-[U], Copies. -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner -TPG -Parquet
R.G. : J2025000344 P.C. : P202501246
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
Association HANDSAWAY
[Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [M] [S], [Adresse 2], président, présent.
* Mme [R] [N]-[U], [Adresse 3], représentante de salariés, présente.
* la SELARL ATHENA en la personne de Me [L] [G], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de l’Association HANDSAWAY.en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 22 mai 2025 les parties en étant avisées par
courrier du 30 avril 2025. (RG 2025026392). Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2025, la SELARL ATHENA en la personne de Me [L] [G], mandataire judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce. (RG 2025037103).
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 mai 2025 pour être entendus, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort:
du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que le niveau d’activité ainsi que la situation de trésorerie de l’Association ne permettent pas d’envisager la présentation d’un plan d’apurement du passif.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
du rapport du juge commissaire, en son avis écrit, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. Pascal Moreau, Substitut du procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les affaires RG 2025026392 et RG 2025037103.
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de l’ :
Association HANDSAWAY
[Adresse 1]
Activité : La lutte contre les violences sexistes et sexuelles et plus généralement la lutte contre le sexisme, pour le respect des droits des femmes et pour l’amélioration de la condition féminine.
N° du répertoire Sirène : 838883130
Etablissement(s) – [Adresse 5] (principal)
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [L] [G], [Adresse 4] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
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