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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° J2024000327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SAS TIDF, SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE "EURODEC" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000327
AFFAIRE 2023021894
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de Nanterre B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC », RCS de Paris B 324 432 905, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François BINET membre de la SELARL MARCEAU AVOCATS, Avocat (B0203) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
AFFAIRE 2024002192
ENTRE :
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC », RCS de Paris B 324 432 905, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François BINET membre de la SELARL MARCEAU AVOCATS, Avocat (B0203) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
SAS TIDF, RCS de Créteil B 310370887, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Juliette PAPPO, Avocat (D1094) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Apres démarchage par la société TOSHIBA ILE DE France, ci-après « TIDF », la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC », ciaprès « EURODEC », a signé, le 7 juillet 2020, un bon de commande pour l’utilisation du logiciel « RESOPOSTE » fourni par EUKLES et distribué par TIDF, avec service de démarrage et service de support, pour une durée de 5 ans à compter de juillet 2020 et d’une valeur de 14.004 euros.
Parallèlement un contrat de location financière a été conclu entre EURODEC, la société TIDF en qualité de fournisseur, et, la société BNP LEASE GROUP, ci-après « BNP », en qualité de bailleur, pour la « location » du logiciel RESOPOSTE de traitement d’envoi de courrier par voie dématérialisée et pour un montant trimestriel de 937,02 euros TTC (722 euros HT) + 13,17 euros TTC.
La livraison et la réception du logiciel a été faite sans réserve le 28 juillet 2020. EURODEC a payé le pré-loyer et un loyer trimestriel mais est défaillante dans le règlement des loyers trimestriels à compter de janvier 2021.
L’utilisation du service RESOPOSTE n’a pas été immédiate car elle nécessitait le paramétrage du logiciel avec les données clients d’EURODEC ce qui n’a pu être fait qu’entre septembre et décembre 2020, compte tenu, notamment, de la disponibilité d’EURODEC.
Le 18 décembre 2020, EUKLES, fournisseur de la solution RESOPOSTE, distribuée par TIDF, informait EURODEC que le service RESOPOSTE était opérationnel, mais, le 15 décembre 2020, EURODEC informait TIDF de ce qu’elle résiliait le contrat avec elle, ce qu’elle confirmait de nouveau le 18 décembre 2020. Parallèlement elle mettait un terme aux paiements trimestriels à BNP.
Malgré les relances et mises en demeure de BNP, via la société de recouvrement EUROREXC, EURODEC n’a pas réglé ses échéances de sorte que BNP constatait la résiliation du contrat aux torts d’EURODEC de plein droit le 15 décembre 2021. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2023, remis à EURODEC, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, BNP assigne EURODEC devant le tribunal de céans.
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2024, remis à TIDF, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, EURODEC assigne TIDF devant le tribunal de céans.
A l’audience publique du 31 mai 2024 les deux instances ont été jointes sous le seul et même RG J2024000327.
Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, BNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Débouter la société SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE – EURODEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société TIDF – TOSHIBA ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre principal,
Constater que la résiliation du contrat de location n° A1G88796 est intervenue de plein droit le 15 décembre 2021,
Condamner la société SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme totale de 19.049,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la mise en demeure, somme se décomposant ainsi :
Loyers impayés et accessoires : 3.800,76 € TTC Loyers trimestriels impayés : du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 soit 4 x 937,02 € TTC – 3.748,08 € TTC Cotisations au pack services simplifiés du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 soit 4 x 13,17 € TTC – 52,68 € TTC
Indemnité de résiliation : 12.707,20 € HT soit 15.248,64 € TTC Loyers à échoir du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2025 soit 16 x 722 € HT = 11.552 € HT Pénalité de 10 % : 10 % x 11.522 € HT = 1.155,20 € HT TVA : 2.541,44 € A défaut,
Dans l’hypothèse où résolution du contrat de vente ou du contrat de prestation de service,
Condamner la société TIDF – TOSHIBA ILE DE FRABCE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14.004,00 € HT, 16.804,80 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamner la société TIDF – THOSBIA ILE DE FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.679,44 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
Débouter la société SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE – EURODEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société TIDF – TOSHIBA ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers dépens, outre la somme de 59,72 € au titre des frais de sommation ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par conclusions soutenues à l’audience du 28 juin 2024, EURODEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1229,1231-5 et 1353 du Code civil ;
A titre principal
Juger que le contrat de fourniture de services signé avec la société TOSHIBA n’est jamais entré en vigueur, faute d’installation de la solution, ou en tout état de cause, qu’il a été valablement résilié par la société EURODEC le 15 décembre 2020 ;
En conséquence
Prononcer la caducité subséquente du contrat de location financière ; A titre reconventionnel
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société EURODEC au paiement de la somme de 1.740,89 euros au titre des loyers payés ;
A titre subsidiaire
Modérer la pénalité manifestement excessive dont la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite le paiement ;
En tout état de cause
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société TOSHIBA à garantir la société EURODEC de toutes les condamnations qui pourraient être prononces à son encontre au bénéfice de la société BPN PARIBAS LEASE GROUP
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société TOSHIBA au paiement de la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 3 mai 2024, TIDF demande au tribunal de :
Débouter la société EURODEC de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société EURODEC à verser à la société TOSHIBA ILE DE France ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société EURODEC aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 4 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, BNP explique que :
• EURODEC ne prouve pas que le matériel n’aurait pas été mis en place et aucun manquement de la part de BNP n’est démontré,
EURODEC a dument réceptionné la solution livrée, choisie par elle, objet du contrat
de location, dont BNP a réglé la facture, BNP a parfaitement respecté ses obligations,
EURODEC ne peut opposer un litige technique à l’encontre du bailleur pour
s’affranchir des loyers. Il peut agir au nom du bailleur BNP contre le fournisseur,
TIDF,
EURODEC ne peut opposer une faute d’EUKLES à BNP, EUKLES n’étant pas partie
à l’instance,
EURODEC n’a pas signé de contrat avec TIDF mais a signé un bon de commande
avec EUKLES, pour un produit distribué par TIDF,
Aucun devoir de conseil ne s’impose sur BNP,
Pour sa défense, EURODEC réplique que :
La confirmation d''ouverture de compte n’a jamais été remise,
L’installation de la solution souscrite n’a jamais été finalisée,
BNP prétend à tort que le contrat TIDF n’a pas été résilié,
TIDF prétend à tort qu’EURODEC n’aurait pas été en droit de résilier le contrat, Le contrat n’étant jamais entré en vigueur, il est valablement résilié,
Selon l’article 1186 du code civil, le contrat de location financière est caduc du fait de l’absence de l’objet essentiel du contrat : l’opérabilité de la solution RESOPOSTE, EURODEC demande le remboursement des loyers payés de 1740,89 euros TTC, Aucun loyer échu n’a à être payé au titre de l’exception d’inexécution (solution non opérationnelle),
La solution RESOPOSTE n’étant pas installée, aucun frais d’assurance et de service support n’est dû ; de plus il n’y a pas de matériel à assurer.
L’indemnité de résiliation est une clause pénale injustifiée la solution RESOPOSTE n’étant pas installée,
C’est à TIDF de garantir BNP
Pour sa défense, TIDF réplique que :
EURODEC estime que le contrat TIDF n’a jamais été exécuté, et, à tout le moins a été résilié le 15 décembre 2020 , entrainant la caducité du contrat de location mais TIDF indique que le logiciel a été réceptionné sans réserve et était opérationnel. EURODEC n’apporte aucune preuve de ce qu’elle allègue.
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur le contrat résilié par EURODEC
EURODEC allègue qu’elle a résilié le contrat de location de RESOPOSTE, fourni par TIDF le 15 décembre 2020 et réitéré cette résiliation le 18 décembre 2020 par mail à TIDF.
Mais en l’espèce EURODEC a signé un bon de commande avec EUKLES pour l’utilisation d’un logiciel pour une durée de 5 ans et que TIDF n’est qu’un distributeur d’EUKLES de sorte que le tribunal constate qu’il y a bien un contrat de location de RESOPOSTE entre EURODEC et EUKLES mais que celui-ci n’a été résilié ni dans la forme ni dans le principe et que de même il n’y a pas de contrat entre EURODEC et TIDF. Au demeurant EUKLES n’est pas partie à l’instance.
2/ Sur la mise en œuvre de la solution RESOPOSTE
EURODEC allègue que le contrat n’est pas entré en vigueur, selon l’article 15.1, car elle n’a pas été informé de l’ouverture de son compte Administrateur RESOPOSTE mais en l’espèce le tribunal constate que le 28 juillet 2020 EURODEC recevait le PV de recette RESOPOSTE avec le Logs première connexion d’EURODEC de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen,
EURODEC allègue qu’au 15 décembre 2020, la solution RESOPOTE n’avait pas été mis en œuvre mais qu’en l’espèce le tribunal constate qu’aucun délai de mise en œuvre n’était inscrit dans le contrat et qu’au 18 décembre 2020 EUKLES confirmait l’opérabilité de RESOPOSTE pour EURODEC après paramétrage de la base de données. Par ailleurs le retard pris dans la mise en œuvre est dû en majeure partie à la disponibilité d’EURODEC. Enfin le tribunal constate que la mise en œuvre de la solution RESOPOSTE chez EURODEC est dû également au refus de cette dernière à toute formation / accompagnement après le 15 décembre 2020.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen invoqué par EURODEC d’un manquement de la part de TIDF / EUKLES.
En conséquence le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu d’évoquer la caducité du contrat de location financière faute de résiliation du contrat de location ou de la non entrée en vigueur du contrat du fait d’EURODEC
3/ Sur les demandes de BNP
BNP a résilié le contrat de location, avec EURODEC, par LRAR du 15 décembre 2021, suite à l’absence de règlement des loyers par EURODEC, mais EURODEC dit n’être tenu d’aucune obligation contractuelle au titre du contrat de location
Mais en l’espèce le tribunal a établi qu’EURODEC ne pouvait se prévaloir d’une résiliation du contrat de location de sorte que l’absence de règlement des loyers du contrat constitue une inexécution des obligations contractuelles, et, que, c’est à bon droit, que BNP a résilié le contrat aux torts d’EURODEC, conformément aux stipulations de l’article 8.2 du contrat de location financière
Le contrat stipule, en la clause 8.3 du contrat, le paiement des loyers et accessoires échus, d’une indemnité réparatrice égale aux loyers restant à échoir et d’une pénalité de 10% de l’indemnité réparatrice, légitime à la vue de l’équilibre économique du projet.
EURODEC, au motif de la non mise en service de la solution RESOPOSTE, demande une modération de la pénalité dont BNP sollicite le paiement mais en l’espèce le tribunal a constaté que la faute lui en incombait de sorte qu’il ne retiendra pas ce moyen, Par ailleurs les services d’assurances et de support sont des services auxquels EURODEC n’a pas renoncé,
En conséquence, le tribunal condamnera EURODEC à payer à BNP la somme totale de
19.049,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la
mise en demeure, et anatocisme, somme se décomposant ainsi :
Loyers impayés et accessoires : 3.800,76 € TTC
Loyers trimestriels impayés : du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 soit 4 x 937,02 € TTC =
3.748,08 € TTC
Cotisations au pack services simplifiés du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 soit 4 x
13,17 € TTC = 52,68 € TTC
Indemnité de résiliation : 12.707,20 € HT soit 15.248,64 € TTC
Loyers à échoir du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2025 soit 16 x 722 € HT = 11.552 € HT
Pénalité de 10 % : 10 % x 11.522 € HT = 1.155,20 € HT
TVA : 2.541,44 €
4/ Sur la demande reconventionnelle d’EURODEC
EURODEC demande le remboursement des loyers payés au motif de la non mise en service de la solution RESOPOSTE, mais en l’espèce le tribunal n’a pas retenu ce moyen,
Cependant le tribunal constate, au vu de la facture BNP à EURODEC du 1er septembre 2020, que celle-ci facture :
* un loyer intercalaire de 676,72 euros TTC, figurant également sur l’échéancier des loyers avec le numéro 0 et comportant par ailleurs 21 autres échéances contrairement au contrat indiquant 21 loyers,
* des frais de montage du dossier de 114,00 euros non précisé dans le contrat.
En conséquence le tribunal condamnera BNP à payer à EURODEC la somme de 790,72 euros.
5/ sur la demande de garantie d’EURODEC à TIDF
EURODEC demande à être garanti par TIDF des condamnations de BNP à son égard mais en l’espèce le tribunal n’a retenu aucun manquement de TIDF de sorte que le tribunal déboutera EURODEC de sa demande de garantie.
6/ Sur l’article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal considère que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans cette instance ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
7/ Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
8/ Sur les dépens
Attendu qu’EURODEC succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de sommation de 59,72 €,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prend acte de la jonction des instances RG 2023021894 et RG 2024002192 sous le seul et même RG J2024000327 intervenue à l’audience publique du 31 mai 2024, Condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC » à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme totale de 19.049,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, et anatocisme,
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC » la somme de 790,72 €,
Déboute la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC » de sa demande de garantie auprès de la SAS TIDF et à son profit,
Dit qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE « EURODEC » aux dépens, y compris les frais de sommation de 59,72 €, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 29 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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