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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° J2025000837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000837
AFFAIRE 2025000660
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 562072397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
1) SAS LA BRIOCHINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921108593
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
3) M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], cidevant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025024622
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 562072397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SELAFA MJA, domiciliée au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA BRIOCHINE, nommée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 février 2025 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation de la société LA BRIOCHINE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TAFANEL exerce une activité d’exploitation d’un commerce de bière, entrepôt et vente.
La société LA BRIOCHINE, ci-après dénommée BRIOCHINE, exerce une activité de brasserie, restauration, café.
BRIOCHINE exploitait un fonds de commerce de brasserie, restaurant, café, au [Adresse 1], en location-gérance.
C’est dans ce cadre que BRIOCHINE a sollicité TAFANEL pour se porter garante d’un prêt de 50 000€ auprès de la Société Générale, étrangère à la cause, accordé le 29 novembre 2022. Les échéances de ce prêt étaient de 2 586,19€ mensuel durant 20 mois.
Le 22 décembre 2022, Messieurs [B] [X], Président et [S] [M], directeur général et associé de BRIOCHINE se sont portés caution solidaire et indivisible de TAFANEL dans le cadre et les conditions de ce prêt.
En 2024, BRIOCHINE ne s’est pas acquittée des mensualités de mars et avril pour un montant de 5 172,38€.
Par ailleurs, selon TAFANEL, BRIOCHINE restait devoir la somme de 2 080,29€ au titre de marchandises livrées.
Le contrat de location-gérance a pris fin et TAFANEL a été contrainte en conséquence de régler à la Société Générale, le solde du prêt pour un montant de 15 433,61€.
Le 14 mars 2024, TAFANEL a fait opposition à la fin du contrat de location-gérance et a reçu des conseils de BRIOCHINE la somme de 9 554,58€ correspondant à 2 080,29€ pour les marchandises livrées et non réglées et à 7 474,19€ à déduire du montant du solde du prêt et de la créance due au titre des loyers de mars et avril 2024 non réglés par BRIOCHINE.
TAFANEL reste ainsi créancière de la somme de 7 959,42€.
Le 5 novembre 2024 elle a envoyé une lettre recommandé AR de mise en demeure, à BRIOCHINE et à ses représentants légaux, les sommant de régler la somme due, cette demande est restée infructueuse.
C’est ainsi que TAFANEL a assigné en paiement BRIOCHINE et des représentants légaux par actes séparés respectivement le 24 décembre et le 27 décembre 2024.
En cours d’instance, le TAE de Paris a prononcé un jugement de liquidation judiciaire de BRIOCHINE et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE, en conséquence, le 7 mars 2025, TAFANEL a déclaré ses créances pour la somme de 7 959,42€ auprès du mandataire judiciaire de BRIOCHINE et le 18 mars 2025, TAFANEL a assigné cette dernière.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
RG : 2025000660
Par actes en date des 24 et 27/12/2024, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la SAS LA BRIOCHINE, Messieurs [S] [M] et [B] [X].
Par ces actes, SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu l’article 1346 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
CONDAMNER solidairement la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [X] et Monsieur [S] [M], pris en leur qualité de cautions, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.959,42 € au titre des échéances impayées du prêt des mois de mars et avril 2024 et du solde du prêt impayé, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception adressé en date du 21 octobre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [X] et Monsieur [S] [M] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [B] [X] et Monsieur [S] [M] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 € au titre de l’indemnité des frais de recouvrement ;
CONDAMNER solidairement la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [B] [X] et Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
BRIOCHINE et Messieurs [B] [X] et [S] [M] à l’audience du 16 septembre 2025 sont non comparants et ne présentent aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
RG: 2025024622
Par acte en date du 18/03/2025, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la Selafa MJA en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société la BRIOCHINE.
Par cet acte, SA ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 nouveaux et suivants du Code Civil, Vu les articles 1346 nouveau et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu le Jugement du TAE de Paris en date du 21 février 2025, Vu les assignations délivrées le 24 et le 27 décembre 2024 enregistrées sous la référence RG 2025000660,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit
JOINDRE la présente assignation aux assignations qui ont été délivrées le 24 et le 27 décembre 2024, enrôlée sous la référence RG du TAE de PARIS N° 22025000660 (sic), à la requête de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, à la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur [S] [M], es qualité de caution, et à Monsieur [B] [X], es qualité de caution, et PRONONCER la jonction de ces deux procédures ;
ADMETTRE au passif de la société LA BRIOCHINE, prise en la personne de son représentant légal, les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, et FIXER les créances chirographaires de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, de la façon suivante :
Créance chirographaire échue :
* 7.959,42 € (sept mille neuf cent cinquante-neuf euros et quarante-deux centimes) correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre d’un prêt contracté par la société LA BRIOCHINE auprès de l’établissement bancaire, la SOCIETE GENERALE, et garanti par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 21 octobre 2024 jusqu’au 21 février 2025, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sauf à parfaire ;
Créances chirographaires à échoir :
* 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à parfaire ;
* 188,34 € (cent quatre-vingt-huit euros et trente-quatre centimes) correspondant aux dépens liés à la procédure initiée devant le TAE de PARIS par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, sauf à parfaire.
STATUER ce que de droit pour les dépens.
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LA BRIOCHINE à l’audience du 16 septembre 2025 est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
A l’audience collégiale du 1 er juillet 2025, les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n’ont pas
conclu et ne sont ni présentes ni représentées. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, reportée au 17 décembre 2025. Les parties en ont été avisées, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes TAFANEL expose que :
* Elle a garanti l’emprunt de 50 000 € que BRIOCHINE a obtenu de la Société Générale, étrangère à la cause,
* Messieurs [B] [X] et [S] [M] se sont portés caution solidaire et indivisible au profit de TAFANEL de cet emprunt et à ce titre doivent rembourser à TAFANEL la somme de 7 959,42€ correspondant au solde des sommes versées à la Société Générale au titre du prêt contracté par BRIOCHINE,
* Le contrat de location-gérance a pris fin et BRIOCHINE devait alors deux échéances de 2 586,19 € soit 5 172,38 € au titre du prêt de la Société Générale et le règlement de la dernière livraison de marchandises de TAFANEL d’un montant de 2 080,39€,
* Elle a réglé en conséquence le solde du prêt en sa qualité de garant et la Société Générale lui a délivré les quittances subrogatives d’un montant de 15 433,61€ correspondantes,
* Le 21 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé le jugement de liquidation judiciaire de BRIOCHINE et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE, elle a en conséquence déclaré ses créances auprès du mandataire le 7 mars 2025.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE n’a fait valoir aucun moyen.
Messieurs [B] [X] et [S] [M] n’ont fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. ».
TAFANEL a assigné BRIOCHINE par acte du 24 décembre 2024 à l’adresse du siège social, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
TAFANEL a assigné par acte séparé Messieurs [B] [X] à son adresse personnelle [Adresse 3] le 27 septembre 2024 dans les conditions l’article 659 du code de procédure civile et [S] [M] à son adresse personnelle [Adresse 5], le 27 septembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par application de l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de leurs dirigeants, dès que ces actes se rattachent directement à la gestion de la société, ce qui en l’espèce est le cas.
TAFANEL a assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE par acte du 18 mars 2025.
Au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci apparaissent régulières.
En outre, la qualité à agir de TAFANEL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de TAFANEL est régulière et recevable.
En conséquence, le tribunal examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de jonction
Le tribunal relève que les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2025000660 et 2025024622 sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d’exécution par BRIOCHINE de son obligation de rembourser les échéances mensuelles du prêt que la Société Générale lui a consenti, le 22 novembre 2022, TAFANEL ayant apporté sa garantie de bonne exécution en appui de sa demande et l’assignation avec appel en intervention de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE et tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués. Qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, qu’il y a donc lieu de joindre les deux causes.
En conséquence, le tribunal joindra les deux causes.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le règlement de la somme de 7 959,42€ au titre des échéances impayées du prêt pour les mois de mars et avril 2024 et du solde du prêt impayé
TAFANEL verse aux débats le contrat de prêt consenti à BRIOCHINE par la Société Générale le 29 novembre 2022 pour lequel elle s’est portée caution solidaire (Pièce 3), les contrats de caution passés respectivement par Monsieur [B] [X] et Monsieur [S] [M] le 22 novembre 2022 au profit de TAFANEL, relatif au même prêt et aux mêmes conditions (Pièce 5), les quittances subrogatives délivrées par la Société Générale le 26 avril 2024 (Pièce 6) relatives chacune à la reconnaissance par la banque du versement des sommes suivantes par TAFANEL : 10 261,23€ au titre du capital restant dû, 2 586,19€ au titre de l’échéance du mois de mars et une somme identique au titre du mois d’avril 2024.
De surcroit elle apporte la preuve de l’opposition à la fin de la location-gérance qu’elle a faite auprès des conseils de BRIOCHINE (Pièce 7) et du règlement à son profit de la somme de 9 554,58€ (Pièce 8).
Cette somme a permis à TAFANEL de rembourser la créance relative à la livraison de marchandises pour un montant de 2080,29€, qu’elle détenait sur BRIOCHINE ainsi qu’une partie de celles relatives aux deux loyers de mars et avril 2024 restés impayés et au capital restant dû au titre du prêt, pour un montant total de 7474,19€. Ce dont il résulte une créance d’un montant de 7 959,42€.
TAFANEL verse aux débats la déclaration de créance qu’elle a réalisée auprès de la SELAFA MJA le 7 mars 2025 pour la somme de 7 959,42€ correspondant au solde des échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt contracté auprès de la Société Générale par BRIOCHINE et garanti par elle, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au 21 février 2025, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sauf à parfaire (Pièce 16).
Le tribunal relève que TAFANEL apporte la preuve que la créance qu’elle détient sur BRIOCHINE est certaine, liquide et exigible, la constatera et en fixera le montant à la somme de 7 959,42€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au 21 février 2025, sauf à parfaire, déboutant pour le surplus.
Sur l’obligation de paiement de Messieurs [B] [X] et [S] [M] en qualité de caution solidaire et indivisible
Le tribunal constate que le 22 novembre 2022, Messieurs [B] [X] et [S] [M] se sont portés caution solidaire et indivisible au profit de TAFANEL (Pièce 5) et que cette dernière a rempli son obligation de garantie en réglant à la banque les sommes dues en raison de la défaillance de BRIOCHINE (Pièce 6).
Il s’en déduit que TAFANEL détient une créance d’un montant de 7 959,42€ sur Messieurs [B] [X] et [S] [M] et qu’elle est certaine, liquide et exigible.
TAFANEL verse aux débats une lettre de mise en demeure par courrier recommandé AR, du 5 novembre 2024 envoyées respectivement à BRIOCHINE et à Messieurs [B] [X] et [S] [M] (Pièce 12).
En conséquence, le tribunal condamnera Messieurs [B] [X] et [S] [M] dans la limite de leur engagement de caution de 50 000€, solidairement et indivisiblement à payer à TAFANEL la somme de 7 959,42€ au titre du solde des créances bancaires dues assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la date de la mise en demeure du 5 novembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles
La capitalisation étant demandée, elle sera ordonnée à l’égard de Messieurs [B] [X] et [S] [M].
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles.
Sur les dépens
BRIOCHINE et Messieurs [B] [X] et [S] [M] succombant, le tribunal condamnera solidairement BRIOCHINE, en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE ainsi que Messieurs [B] [X] et [S] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
TAFANEL ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera solidairement BRIOCHINE, en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de BRIOCHINE ainsi que Messieurs [B] [X] et [S] [M] à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la partie demanderesse que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit la demande de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable,
Joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2025000660 et 2025024622,
Constate la créance de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL sur la SAS LA BRIOCHINE et en fixe le montant à la somme de 7 959,42€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au 21 février 2025, sauf à parfaire,
Condamne Messieurs [B] [X] et [S] [M], dans la limite de leur engagement de caution de 50 000€, solidairement et indivisiblement à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 7 959,42€ au titre du solde des créances bancaires dues assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la date de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec anatocisme,
Condamne solidairement la SAS LA BRIOCHINE, en liquidation judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA BRIOCHINE, ainsi que Messieurs [B] [X] et [S] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA,
Condamne solidairement la SAS LA BRIOCHINE, en liquidation judiciaire, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA BRIOCHINE, ainsi que Messieurs [B] [X] et [S] [M] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
N° RG : J2025000837 PAGE 9
Délibéré 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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