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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 13 mars 2025, n° 2024F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 – N°
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00637
SARL I.B.D C/ SASU [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SARL I.B.D, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 1], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 janvier 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société I.B.D SARL est une société de traitement des bois contre les insectes et tous parasites.
Elle est contactée en juin 2023 par la société [Adresse 4] afin d’intervenir sur un chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (33) pour un traitement curatif anti-termites de l’ensemble de la maison.
Un devis est établi le 30 juin 2023 pour un montant de 16.693,75 € TTC avec un acompte de 30 % à verser à la signature.
La société MAISON CASTILLE PATRIMOINE SAS retourne le devis signé le 10 octobre 2023 et prévoit une intervention fin novembre 2023.
Les 21 et 23 novembre 2023, moins de 10 jours avant l’intervention, la société [Adresse 4] annule le chantier arguant que le traitement nécessite des travaux complémentaires d’accès aux éléments à traiter (solives des étages sous plafonds du rez-de-chaussée et revêtement de sols de l’étage).
Le motif avancé par la société MAISON CASTILLE PATRIMOINE SAS pour annuler le chantier est contesté par la société I.B.D SARL qui va mettre en demeure, le 7 janvier 2024, la société [Adresse 4] de lui régler l’acompte de 30 % du montant total du chantier devisé.
Le 21 mars 2024, la société I.B.D SARL assigne la société [Adresse 4] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir en principal le règlement de la totalité du chantier et des dommages et intérêts.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à l’audience, la société I.B.D SARL se demande au tribunal de :
Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces,
Déclarer IDB AQUITAINE TERMICAP recevable et bien fondée dans son action, y faire droit,
En conséquence :
A titre principal
Condamner la société [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes :
* 16.393,75 € TTC en principal outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
* 40,00 € de forfait par facture,
* 6.000,00 € de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
Condamner la société MAISON CASTILLE au paiement des sommes suivantes :
* 4.918,12 € TTC en principal outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
* 40,00 € de forfait par facture,
* 6.000,00 € de dommages et intérêts.
En tout état de cause
La condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société [Adresse 1] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1110 et suivants du code civil, 1112 et suivants, 1124 et suivants, 1130 et suivants du code civil, Vu l’article 256 du code général des impôts, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat régularisé entre la société MAISON CASTILLE PATRIMOINE et la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE) pour vice du consentement aux torts de cette dernière,
A titre subsidiaire,
Juger que la société [Adresse 1] était en droit de résilier le contrat aux torts exclusifs de la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE),
A titre infiniment subsidiaire,
Juger injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant les demandes de dommages-intérêts de la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE),
Exonérer la société [Adresse 1] de toute responsabilité compte tenu de la faute de la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE), cause exclusive du préjudice allégué,
En tout état de cause,
Débouter la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Adresse 1],
Condamner la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE) au paiement d’une amende civile, et à payer des dommages et intérêts à la société [Adresse 1] à hauteur de 500,00 € en réparation du
préjudice moral qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
Condamner la société I.B.D. (TERMICAP – AQUITAINE) à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes dirigées à l’encontre de la société MAISON CASTILLE PATRIMOINE.
MOYEN DES PARTIES
Pour la société I.B.D SARL
Le chantier contractualisé entre les parties est précis. La société [Adresse 4] est engagée par sa signature.
Les sociétés MAISON CASTILLE PATRIMOINE SAS et I.B.D SARL ont déjà travaillé sur des chantiers similaires sans que cela n’appelle de question de la société [Adresse 4], aucun défaut d’information et de conseil ne peut être relevé à son encontre.
La société MAISON CASTILLE PATRIMOINE SAS n’a pas voulu assumer des coûts de démolitions préalables au chantier de traitement alors que ce point avait été évoqué dès juin 2023 lors d’une réunion de prise de cotes.
La société I.B.D SARL a subi un préjudice du fait de l’annulation du contrat dont l’écart de chiffre d’affaires entre décembre 2022 et décembre 2023 témoigne. Elle est légitime à obtenir le règlement du chantier convenu entre les parties, outre des dommages et intérêts.
Pour la société [Adresse 4]
Il y a eu manquement par la société I.B.D SARL à une obligation précontractuelle d’information qui justifie l’annulation du contrat.
Rien dans le devis, ni les échanges avec les parties ne permettait à la société [Adresse 4] d’anticiper un coût de travaux complémentaires (démolition) qu’elle a fait chiffrer à 47.000,00 € et dont la société I.B.D SARL ne fera mention que lors d’une réunion du 16 novembre 2023. Le consentement de la société [Adresse 4] a été vicié, le contrat doit être annulé
A titre subsidiaire, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société I.B.D SARL est justifiée en raison de son manquement grave à son devoir de conseil et d’information.
La société [Adresse 1] SAS a résilié, à bon droit, le contrat. Elle n’est pas tenue d’indemniser la société I.B.D SARL qui, elle seule, a concouru à la réalisation de son préjudice
A titre infiniment subsidiaire, les demandes de la société I.B.D SARL ne sont pas justifiées dans leurs principes et montants. La prestation n’ayant pas été réalisée, il ne saurait y avoir lieu de régler la totalité de la somme prévue au contrat et l’assiette du préjudice ne peut correspondre au chiffre d’affaires non réalisé. De surcroit, la société I.B.D SARL ne produit aucun élément comptable sur sa marge brute.
Sa demande au titre de réparation pour procédure abusive est justifiée.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement formées par la société I.B.D SARL
Le tribunal relèvera, à l’analyse des pièces du dossier, que :
* Le devis YB/23665 du 30 juin 2023 signé par la société [Adresse 4] le 10 octobre 2023 détaille des opérations de traitement curatif anti-termites dans la cave, le rez-de-chaussée et le 1 er étage du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1].
* Pour chaque emplacement à traiter, le mode opératoire est précisé, outre le produit anti-termites utilisé. Pour les solives sont ainsi détaillés un forage tous les 0,30 m des solives avec mise en place d’injecteurs plastiques. Il est précisé uniquement que « la dépose et la repose des effets personnels sont à la charge du client… »
* Il n’est fait mention d’aucun travaux complémentaires qui seraient nécessaires (dépose des revêtements…) à la charge du client.
* La société I.B.D SARL met en avant que la nécessité de ces travaux complémentaires avait été évoquée lors de la réunion pour prise de cote du dossier. Cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
* Il est, par contre, avéré qu’une réunion a bien eu lieu entre les parties en novembre 2023 (avant le 21 novembre) et que la nécessité de travaux complémentaires a été mis en avant à cette occasion. Les parties ne convergent pas sur la prise en compte de ceux-ci et la société [Adresse 4] est restée taisante sur une solution proposée par la société I.B.D SARL visant à séparer le chantier en deux phases en se concentrant dans un premier temps sur les niveaux caves et rez-de-chaussée « sur lesquels il n’y a pas de travaux en sus à prévoir » (courriel TERMICAP du 28 novembre 2023 ».
* Que la preuve de relations commerciales antérieures entre les parties sur des chantiers similaires, n’est pas, en l’état du dossier, utilement rapportée par la société I.B.D.
* Que si elle n’est pas un professionnel de la construction, la société [Adresse 4] apparait cependant au terme de son extrait Kbis comme exerçant une activité de … « conseil en aménagement et décoration intérieur … » ; elle est donc nécessairement, a minima, au fait des contraintes techniques afférentes à un tel chantier.
De l’ensemble de ce qui précède, le tribunal dira que la société I.B.D SARL a, certes, été négligente dans la rédaction de son devis de juin 2023 en omettant de mettre formellement en garde son cocontractant sur les travaux complémentaires de décloisonnement à prévoir. Ce dernier, de par son domaine d’activité et de la durée de réflexion pris pour la signature du devis, qu’il avait in fine entériné en annonçant le versement d’un acompte, ne pouvait cependant méconnaitre, comme dit supra, l’existence de travaux à réaliser sur des éléments cloisonnés pour permettre un traitement curatif pertinent. Dans ce contexte, le défaut d’information de la société I.B.D SARL n’est pas d’une gravité qui justifie que soit prononcé la nullité ou la résiliation
du contrat aux torts de la société [Adresse 7].
Dès lors, en résiliant le contrat le 21 novembre 2023, et en ne répondant pas aux solutions proposées par la société I.B.D SARL, la société [Adresse 4] a engagé sa responsabilité et causé un préjudice à la société I.B.D SARL qui est légitime à en demander réparation.
Le quantum de ce préjudice ne saurait s’évincer d’une perte de chiffre d’affaires qui résulterait de l’écart de chiffre d’affaires entre décembre 2022 et décembre 2023, tel que l’argumente la société I.B.D SARL qui ne fournit aucun détail de marge applicable.
Par ailleurs, la prestation n’ayant pas été effectuée par la société I.B.D SARL, le tribunal rejettera une demande de règlement à hauteur du devis contractualisé entre les parties.
De même, une demande de réparation d’un préjudice spécifique de 6.000,00 € n’est étayée par aucune justification et viendrait, s’il était retenu sur le principe, à consacrer une double indemnisation pour réparer un préjudice identique.
Le tribunal rejettera donc les demandes de paiement formées par la société I.B.D SARL à hauteur respectives de 16.393,75 € et de 6.000,00 € et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera la société [Adresse 4] à verser la somme de 4.000,00 € à la société I.B.D SARL.
La demande de réparation au titre des frais de recouvrement sera rejetée car n’ayant pas lieu à s’appliquer dans le cas d’espèce soumis au tribunal (absence de facture).
Sur la demandé en paiement formée par la société [Adresse 1] SAS à l’encontre de la société I.B.D SARL au titre d’une réparation pour procédure abusive
Le tribunal dira que, par le jugement à intervenir, la société [Adresse 4] succombe dans le litige l’opposant à la société I.B.D SARL, la procédure engagée par cette dernière s’inscrivait dans un cadre régulier de défense de ses intérêts et ne revêtait donc aucun caractère abusif.
La société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, la société I.B.D SARL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €.
Le tribunal condamnera donc la société [Adresse 4] à payer à la société I.B.D SARL la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter, les conditions de l’article 514-1 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MAISON CASTILLE PATRIMOINE SAS à payer à la société I.B.D SARL la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS),
Déboute la société I.B.D SARL du surplus de ses demandes
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société I.B.D SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande en réparation formée à l’encontre de la société I.B.D SARL au titre d’une procédure abusive,
Condamne la société [Adresse 4] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €
2024F00637.
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