Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024004848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004848
ENTRE :
SA de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI, dont le siège social est [Adresse 1], TURQUIE Partie demanderesse : assistée de Maître Bruce AOUDAI, Avocat (A0198) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS ARTDENTAL, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 835 010 463
Partie défenderesse : assistée de Maître Joël WERBA, Avocat (E419) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société turque BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI, ci-après By Dental, fournit des empreintes de prothèses aux fins de réalisation de modèles particuliers.
Depuis 2018 elle a entretenu une relation d’affaires avec le laboratoire Art Dental basé à [Localité 3], qui a cessée en 2022, et elle a émis le 13 septembre 2022 une dernière facture de 6 625 €.
Par courrier AR de son conseil du 20 juillet 2023, By Dental a mis en demeure Art Dental de lui payer la somme de 6 625 € au titre des travaux réalisés par elle et pour le compte d’Art Dental.
Art Dental n’a pas réglé cette somme.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2024, remis à personne habilitée, By Dental a fait assigner Art Dental devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 5 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, By Dental demande au tribunal de :
Faire droit aux prétentions de la BV DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD
STI, pour condamner sur le fondement des articles 1103, 1231, et suivants du Code
civil condamner la Société ARTDENTAL avec intérêt légal à compter de la sommation
de payer la somme de : – 6.625 € – 2000 € à titre de dommages et intérêts. – 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution.
Condamner la Société ARTDENTAL à payer à la BY DENTAL KARABULUT DIS LAB
SAV TIC LTD STI les dépens comprenant les frais d’exécution dont distraction au profit
de Maitre Bruce AOUDAI.
Par ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Art Dental demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1165, 1166 du Code civil
la recevoir en ses prétentions, et la disant bien fondée,
Dire et juger la Société BY DENTAL mal fondée en toutes ses demandes
Débouter la Société BY DENTAL de toutes ses demandes
Condamner la Société BY DENTAL à payer à la Société ARTDENTAL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société BY DENTAL aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BY Dental soutient que :
Alors que la relation avec Art Dental s’inscrivait dans un courant d’affaires régulier, cette dernière n’a pas réglé certaines prestations réalisées,
La dette a été reconnue par mail par le débiteur,
Les pièces produites justifient la créance.
Art Dental fait valoir que :
La relation a cessé par suite des problèmes de qualité rencontrés sur les prestations de By Dental (prothèses non conformes, malfaçons),
By Dental n’a pas restitué certaines empreintes qui lui avaient été confiées,
By Dental ne justifie pas de sa créance : les pièces produites par By Dental ne comprennent aucun devis, bons de commande, bons de livraison validés, sont imprécises et constituent des preuves à soi-même (en particulier la facture du 13 septembre 2022),
La demande de dommages et intérêts n’est fondée ni sur un manquement contractuel ni sur un autre moyen.
Sur ce, le tribunal,
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions By Dental produit :
* la traduction d’un mail adressé à M. [O] (By dental) du 17 mai 2022
* des justificatifs de livraison UPS
* un relevé de situation d’Art Dental auprès de By Dental pour la période janvier 2018 – avril 2022
* une facture du 13 septembre 2022 adressée à Art Dental,
* des prescriptions datées de 2018 et 2019 transmises à By Dental
* la mise en demeure adressée à Art Dental par son conseil le 20 juillet 2023.
Art Dental conteste l’interprétation du mail produit, ainsi que la facture du 13 septembre 2022 qui n’utilise pas le support réglementaire turc, ne présente aucun détail ni sur la période ni sur les prescriptions concernées et a été produite aux fins de l’instance. Art Dental souligne également l’absence de devis, bons de commande, bons de livraison et pointe parmi les prescriptions produites celles ayant donné lieu à rejet (ex : prescription 51) pour nonconformité.
Après examen des pièces produites le tribunal constate : a) que l’émetteur du mail de « reconnaissance de dette » du 17 mai 2022 est identifié sous le nom de Sevda Ustundag et non d’Art Dental, et que ce mail est rédigé en turc. By Dental évoque l’hypothèse qu’il s’agit là du traducteur.
b) au travers du relevé de situation (pièce 6) que les prestations de By Dental s’inscrivent dans une relation régulière depuis 2018, que ce relevé de situation arrêté au 21 avril 2022 n’est pas un relevé comptable basé sur des factures affectées de leur règlement, qu’il fait apparaitre un solde débiteur de 6625,75 € mais qu’aucun rapprochement n’est possible entre les sommes réglées par Art Dental et le détail des prestations réalisées par By Dental sur la période 2018- 2022,
c) que la facture By Dental du 13 septembre 2022 ne présente aucune indication de période de prestations, ni de lien avec des prescriptions transmises par Art Dental (nom des clients), d) que les prescriptions produites au débat sont antérieures (2019) à la période concernée (début 2022) et que l’une au moins d’entre elles a fait l’objet d’un rejet.
Le tribunal relève ainsi au vu des pièces et explications produites que By Dental n’apporte pas la preuve du caractère certain de sa créance et de son montant exact. En conséquence, le tribunal déboutera By Dental de sa demande de règlement de 6 625 € et de sa demande de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de By Dental qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Art Dental a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc By Dental à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI de sa demande de paiement par la SAS ARTDENTAL de 6 625 € et de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 €,
Laisse les dépens à la charge de la SA de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA,
Condamne la SA de droit turc BY DENTAL KARABULUT DIS LAB SAV TIC LTD STI à payer la somme de 1 000 euros à la SAS ARTDENTAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Azote ·
- Service ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie
- Traitement ·
- Conversion ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Tracteur ·
- Plan ·
- Location ·
- Administrateur judiciaire ·
- Date
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Élève ·
- Inventaire
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Instance ·
- Juge ·
- Délai ·
- Terme
- Clôture ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Bois de chauffage ·
- Chambre du conseil ·
- Confiserie ·
- Élagage ·
- Cessation des paiements ·
- Matériel agricole ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice
- Crédit industriel ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement par défaut
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Langue étrangère ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Langue française ·
- Actif ·
- Traduction ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.