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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2024000177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000177
AFFAIRE 2023054541
ENTRE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me El-Assaad Maryvonne Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET : SAS BRAIN JUICE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
751518606
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024010146
ENTRE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me El-Assaad Maryvonne Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SELAS ETUDE [U][Y] prise en la personne de Me [U] [Y] ès-qualités de mandataire judicaire de la SAS BRAIN JUICE, dont l’étude est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie Dutreuilh Avocat (C0479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 4 mai 2012, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » ou « la banque », a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la SAS BRAIN JUICE, ci-après aussi « la société », exerçant une activité de projets d’architecture d’intérieure.
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2020, le CIC a consenti à la société un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 300.000 € avec un différé d’amortissement de 12 mois et remboursable en une mensualité à la date du 5 mai 2021. Par avenant en date du 2 mars 2021, les parties ont convenu de rééchelonner le remboursement de ce prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.70 % l’an, du 10 juin 2022 au 10 mai 2026.
Par acte sous seing privé du 20 mai 2021, la banque a consenti à BRAIN JUICE un second PGE d’un montant de 156.000 € avec un différé d’amortissement de 12 mois et remboursable en une mensualité à la date du 5 mars 2022. Par avenant en date du 14 juin 2022, les parties ont convenu de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.70 % l’an du 20 juillet 2023 au 20 juin 2027.
A partir du mois de juin 2022, le CIC a alerté BRAIN JUICE sur la position débitrice de son compte courant. Le 13 mars 2023, le CIC a invité BRAIN JUICE à régulariser pour le 28 mars 2023 au plus tard les échéances impayées des PGE depuis janvier 2023, l’avertissant qu’à défaut la résiliation des prêts serait prononcée.
Une dernière mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit a été adressée le 19 avril 2023 à BRAIN JUICE.
Le 22 juin 2023, le CIC a notifié la résiliation des contrats de prêts à BRAIN JUICE, et l’a mise en demeure de lui régler pour le 10 juillet 2023 les sommes qu’elle estimait lui être dues. Une ultime mise en demeure a été adressée le 17 août 2023 à BRAIN JUICE. En vain.
Enfin, par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de BRAIN JUICE et désigné la SELAS ETUDE [U][Y], prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société.
Le CIC a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
RG 2023054541
Par acte signifié le 13 septembre 2023 selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, la banque a assigné BRAIN JUICE.
RG 2024010146
Par acte en date du 7 février 2024, le CIC a assigné en intervention forcée la SELAS ETUDE [U][Y], prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BRAIN JUICE.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal, vu l’article L 622-22 du code de commerce, de :
CONSTATER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déclaré ses créances entre les mains de la SELAS ETUDE [U][Y] en la personne de Maître [Y] mandataire judiciaire
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l’origine à l’encontre de la société BRAIN JUICE enrôlée sous le numéro 2023054541
CONSTATER la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et FIXER son montant à la somme de 389.308,85 euros arrêtée au jour du jugement d’ouverture et ce à titre chirographaire outre les intérêts jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2024, la SELAS ETUDE [U][Y], prise en la personne de Maitre [U] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BRAIN JUICE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 622-22 et L. 622-28 du code de commerce,
Juger que la déclaration de créances du CIC sollicite la fixation de 389.308,85 euros à titre chirographaire, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Juger que les demandes de la société CIC sont parfaitement conformes à sa déclaration de créances et se fondent sur des prêts et des demandes de régularisations et mises en demeure qui n’ont manifestement jamais été contestés par la société BRAIN JUICE ;
En conséquence :
Juger que la Selas ETUDE [U][Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAIN JUICE s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes de la société CIC ;
Réserver les dépens.
A l’audience collégiale du 19 mars 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG J2024000177.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, le CIC se fonde sur l’article L622-22 du code de commerce et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles la déclaration de créance du 1er février 2024.
La SELAS ETUDE [U][Y], prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BRAIN JUICE fait valoir que les demandes du CIC sont conformes à sa déclaration de créances et se fondent sur des éléments de fait et de droit qui n’ont jamais été contestés par la SAS BRAIN JUICE. La défenderesse s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes de la société CIC.
Sur ce le tribunal
Sur la reprise d’instance
Attendu que l’article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; Attendu que le tribunal constate que le CIC a déclaré sa créance le 1 février 2024 auprès du mandataire, qu’il a appelé à l’instance le liquidateur judiciaire le 7 février 2024 ;
Le tribunal dira que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Sur la demande de fixation de créance
Attendu qu’en raison du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal de céans ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de BRAIN JUICE aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l’article L 622-21, 1°, du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l’article L 641-3 du même code ;
Attendu que la déclaration de créances du CIC sollicite la fixation 389.308,85 € à titre chirographaire, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Attendu que le CIC a déclaré le 1er février 2024 auprès de Me [Y] les créances suivantes, à titre chirographaire :
Prêt n°10802 214719 09 (PGE de 300.000 €) : 229.158,09 € échu + 1 € à échoir Prêt n°10802 214719 13 (PGE de 156.000 €) : 160.148,76 € échu + 1 € à échoir oit un total de 389.308,85 € ;
Attendu que ces créances sont justifiées tant par les décomptes des sommes dues arrêtés au 30 janvier 2024 que par ceux annexés à cette déclaration de créances ; Attendu que BRAIN JUICE n’a jamais contesté ses créances ; qu’ainsi :
Le tribunal juge que les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont parfaitement conformes à sa déclaration de créances et se fondent sur des prêts et des demandes de régularisations et mises en demeure qui n’ont manifestement jamais été contestés par la SAS BRAIN JUICE ;
Le tribunal juge que la Selas ETUDE [U][Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAIN JUICE s’en rapporte à justice sur le bienfondé des demandes de la société CIC ; et en conséquence,
Le tribunal fixera les créances de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BRAIN JUICE, à titre chirographaire, à 389.308,85 € arrêtée au jour du jugement d’ouverture, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les dépens
Attendu que la Selas ETUDE [U][Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAIN JUICE succombe ;
La Selas ETUDE [U][Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAIN JUICE sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit que les conditions de reprise de l’instance sont réunies,
Fixe les créances de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BRAIN JUICE, à titre chirographaire, à la somme de 389.308,85 € arrêtée au jour du jugement d’ouverture outre les intérêts jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.622-28 du code de commerce,
Condamne la Selas ETUDE [U][Y] prise en la personne de Maître [U] [Y] èsqualités de liquidateur judiciaire de la Société́ BRAIN JUICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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