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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 15 juil. 2025, n° J2025000297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HERY Christophe, LEROY Nathan Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 15/07/2025
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG J2025000297 07/05/2025
AFFAIRE 2025026217
ENTRE :
SAS MARCHANTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753214774
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Pierre-Alain BOUHENIC et Valentin BESNARD de l’AARPI MONCEY AVOCATS (L265)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me BAUCH-LABESSE Nicolas et Me LEROY Nathan Avocats (R10)
2) Société de droit colombien OBEN COLOMBIA, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me WATINE Albane et Me HERY Christophe Avocats (L0093)
AFFAIRE 2025036422
ENTRE :
Société de droit colombien OBEN COLOMBIA, dont le siège social est [Adresse 3], Colombia
Partie demanderesse : comparant par Me WATINE Albane et Me HERY Christophe Avocats (L0093) (Cabinet Sevellec W9)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me BAUCH-LABESSE Nicolas et Me LEROY Nathan Avocats (R10)
RG : 2025026217
SAS MARCHANTE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 mars 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 07 mai 2025, nous demande par acte du 08 avril 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 2321 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
* Constater le trouble manifestement illicite affectant l’exercice des deux garanties à première demande ;
* Constater le dommage imminent qui résulterait du paiement de deux garanties sollicitées par la SOCIETE GENERALE ;
* Interdire, à titre de mesure conservatoire, à la société SOCIETE GENERALE et ce jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive statuant sur la régularité de l’exercice par la société OBEN COLOMBIA des garanties, de procéder aux paiements :
* de la somme de 1.585.970,25 euros au titre de l’appel de la garantie n°03302-I 67I336ANY du I 0 mars 2025 ;
* de la somme de 550.000 euros au titre de l’appel de la garantie n°03302-1663130 ANY du 10 mars 2025 ;
* Rendre opposable à la société OBEN COLOMBIA l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la société OBEN COLOMBIA à payer à MARCHANTE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la société OBEN COLOMBIA aux entiers.
RG : 2025036422
Société de droit colombien OBEN COLOMBIA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 07 mai 2025, nous demande par acte du 02 mai 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu les RUGD,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER que la société Oben Colombia est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* CONDAMNER la Société Générale à payer à la société Oben Colombia, à titre de provision, la somme de 1.585.970,25 euros, au titre de la garantie à première demande n°3302-1671336, avec les intérêts au taux légal, calculés à compter du 24 mars 2025, date limite de paiement, avec capitalisation par anatocisme ;
* CONDAMNER la Société Générale à payer à la société Oben Colombia, à titre de provision, la somme de 550.000 euros, au titre de la garantie à première demande n°3302-1663130, avec les intérêts au taux légal, calculés à compter du 2 mai 2025, date limite de paiement, avec capitalisation par anatocisme ;
* CONDAMNER la Société Générale à payer à Oben Colombia la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les affaires ayant été appelées le 07 mai 2025, ont fait l’objet d’une jonction puis renvoyées à l’audience du 25 juin 2025, devant Monsieur De Bonduwe ;
A cette audience :
La SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu l’article 2321 du Code civil
DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à justice relativement à la demande d’interdiction d’exécuter la garantie de restitution d’acompte n°03302-1671336ANY d’un montant de 1.585.970,25 €, comme à sa demande de paiement.
DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à justice relativement à la demande d’interdiction d’exécuter la garantie de bonne exécution n°03302-l 663130ANY, d’un montant de 550.000 €, comme à sa demande de paiement.
DEBOUTER la société OBEN COLOMBIA de toute demande de paiement assortie du taux d’intérêt légal et de capitalisation à l’égard de SOCIETE GENERALE
DEBOUTER la société OBEN COLOMBIA de toute demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant à supporter l’intégralité des dépens.
Société de droit colombien OBEN COLOMBIA se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 2321 du code civil,
Vules RUGD,
Vu la jurisprudence,
Vu les deux garanties à Première Demande émises par la Société Générale Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER que la société Oben Colombia est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* DECLARER Marchante mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* DECLARER que Marchante échoue à prouver un quelque abus manifeste ou fraude manifeste, et en conséquent échoue à prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite
* DECLARER que Marchante échoue à prouver le dommage imminent
En conséquence :
* REJETER l’intégralité des demandes de Marchante,
* CONDAMNER la Société Générale à payer à la société Oben Colombia, à titre de provision, la somme de 1.585.970,25 euros, au titre de la garantie à première demande n°3302-1671336, avec les intérêts au taux légal, calculés à compter du 24 mars 2025, date limite de paiement, avec capitalisation par anatocisme ;
* CONDAMNER la Société Générale à payer à la société Oben Colombia, à titre de provision, la somme de 550.000 euros, au titre de la garantie à première demande n°3302-1663130, avec les intérêts au taux légal, calculés à compter du 4 juin 2025, date limite de paiement, avec capitalisation par anatocisme ;
* CONDAMNER in solidum la Société Générale et Marchante à payer à Oben Colombia la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MARCHANTE réitère les demandes de son acte introductif, y ajoutant, débouter la Société OBEN COLOMBIA et la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MARCHANTE ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 15 juillet 2025 à partir de 16 heures ;
Sur ce,
Le litige porte sur deux « garanties bancaires à première demande » faisant référence à un contrat de base de fourniture par la société MARCHANTE à la société OBEN COLOMBIA de deux lignes de fabrication de film plastique BOPA, la deuxième ligne pouvant également produire du film OPETG, pour une valeur totale de 23 000 000 €.
D’ordre de MARCHANTE, SOCIETE GENERALE a émis deux garanties autonomes au profit de OPP FILM COLOMBIA, désormais appelée OBEN COLOMBIA.
Ces deux garanties sont soumises aux « Règles et Usances relatives aux Garanties sur Demande » publiées par la CCI sous le numéro 758 (« RUGD 758 ») et au droit français. Ont ainsi été émises par SOCIETE GENERALE :
* Le 5 juin 2024, une garantie de bonne exécution de la Ligne 1, n°03302-1663130ANY, d’un montant maximum de 550 000 €.
* Le 26 juillet 2024, une garantie de restitution d’acompte au titre de la Ligne 2, n°03302-1671336ANY, stipulée dégressive, d’un montant maximum de 1 725 000 € effectivement réduit à 1 585 970,25 € qui est donc le montant en litige.
Ces deux garanties ont été appelées par OBEN COLOMBIA et MARCHANTE s’est opposée à leur exécution. SOCIETE GENERALE a donc suspendu l’exécution de son obligation de paiement et s’en rapporte à justice quant à la demande d’interdiction de payer la garantie du 26 juillet 2024 d’un montant de 1 585 970,25 € et la garantie du 5 juin 2024 d’un montant de 550 000 €.
L’article 2321 du code civil dispose que : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
1/ Sur le caractère de garantie à première demande des garanties données par Société Générale
Étant rappelé que faute de stipulation exprimant son autonomie, une garantie accordée par une banque ne constitue qu’un cautionnement, et que l’engagement pris par une banque envers une société de la payer à première demande pour garantir l’exécution des obligations contractuelles d’un tiers ne constitue en revanche pas un cautionnement, mais une garantie autonome, si elle interdit à la banque de se prévaloir des exceptions que la société débitrice pouvait opposer à la société bénéficiaire de la garantie, tenant à l’inexécution du contrat les unissant.
Étant encore rappelé qu’une garantie n’est pas privée de son caractère d’autonomie par de simples références au contrat de base, ni par l’obligation de respecter des « modalités convenues » qui n’impliquent pas une appréciation des modalités d’exécution de ce contrat de base.
Il faut que ressorte de l’acte de garantie que l’effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé lorsque la garantie est appelée est totalement indifférent à l’exécution de l’engagement, et que le garant s’interdit de soulever toute exception au titre des relations entre le bénéficiaire et le débiteur.
En l’espèce, la garantie n°03302-1671336ANY d’un montant initial de 1 725 000 € ramené à 1.585.970,25 € exprime son autonomie en ce qu’elle dit : « we undertake to make such payment, within five business days upon the beneficiary’s first complying demand, without being entitled to raise any objection for any reason whatsoever » [« nous nous engageons à effectuer ce paiement, dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la première demande conforme du bénéficiaire, sans pouvoir lever d’objection de quelque nature que ce soit. » (traduction libre).]
Nous relevons que la garantie fait référence au contrat de base en indiquant qu’elle concerne la fourniture de deux lignes capables de fabriquer du film BOPA d’une largeur de 6800 MM, la deuxième ligne pouvant également produire du film OPETG, pour une valeur totale de 23 000 000,00 €, puis en précisant : « Conformément aux stipulations de ce contrat et de la facture correspondante, le bénéficiaire doit verser au demandeur un acompte de 7,5 % de la valeur totale du contrat contre la présentation d’une garantie d’acompte du même montant. » (traduction libre).
Elle précise encore que le montant de la garantie « sera automatiquement réduit proportionnellement au montant de tout paiement effectué (c’est-à-dire14,37% de la valeur de la facture) conformément à l’expédition des marchandises de la ligne 2 sur présentation d’une copie des factures concernées et d’une copie des documents d’expédition. » (traduction libre).
Ces références au contrat ne suffisent toutefois pas à faire en l’espèce de la garantie un cautionnement, en ce que la banque n’est tenue à aucune appréciation des modalités d’exécution du contrat de base. A cet égard, la « réduction proportionnelle au montant de tout paiement effectué » ne requiert aucune appréciation de la part de la banque, cette stipulation de la garantie étant objective et l’appel en garantie devant tenir compte de cette « réduction » sauf à l’entacher d’un abus.
La garantie stipule que, pour être appelée, le bénéficiaire devra inclure dans sa demande « a statement in which it indicates the obligations not fulfilled by the applicant under the abovementioned contract and as a consequence the payment of the claimed amount is due and payable as a result of this guarantee » [« une déclaration indiquant les obligations non remplies par le demandeur en vertu du contrat susmentionné et précisant qu’en conséquence, le paiement du montant réclamé est dû et exigible au titre de la présente garantie. » (traduction libre).]
Alors qu’en vertu de l’article 2321 du code civil, le garant à première demande ne peut opposer « aucune exception tenant à l’obligation garantie », nous retenons qu’en l’espèce l’obligation faite au bénéficiaire d’indiquer dans sa demande « les obligations non remplies par le demandeur en vertu du contrat » ne contrevient pas à cette disposition légale en ce que cette obligation n’est pas l’opposition d’une exception mais seulement une « modalité convenue » au sens de l’article 2321 du code civil ; à cet égard, nous relevons que l’obligation n’implique aucune précision de la part du bénéficiaire quant aux « obligations non remplies » invoquées. Enfin, cette obligation s’inscrit dans le contexte d’une garantie dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle est à première demande, soumise aux « Règles et Usances relatives aux Garanties sur Demande » publiées par la CCI sous le numéro 758 (« RUGD 758 ») et au droit français.
Nous retiendrons que la garantie n°03302-1671336ANY d’un montant initial de 1 725 000 € ramené à 1.585.970,25 € est une garantie à première demande.
Nous retiendrons avec le même raisonnement que la garantie n°03302-1663130ANY d’un montant de 550.000 € est également une garantie à première demande.
2/ Sur l’appel de la garantie n°03302-1671336ANY d’un montant initial de 1 725 000 € ramené à 1.585.970,25 €.
Comme il vient d’être vu, la garantie précise que la demande du bénéficiaire devra inclure « a statement in which it indicates the obligations not fulfilled by the applicant under the abovementioned contract and as a consequence the payment of the claimed amount is due and payable as a result of this guarantee » [« une déclaration indiquant les obligations non remplies par le demandeur en vertu du contrat susmentionné et précisant qu’en conséquence, le paiement du montant réclamé est dû et exigible au titre de la présente garantie. » (traduction libre).]
OBEN COLOMBIA expose avoir rempli cette obligation en écrivant : « Nous confirmons en outre que Marchante SAS a manqué de manière substantielle à ses obligations au titre du contrat commercial, y compris, sans s’y limiter, sur les points suivants : (d) Ligne 1 : Retards dans la livraison, l’installation et la mise en service de la ligne, ne respectant pas les délais convenus et les engagements de Marchante SAS. non-conformités affectant la Ligne 1. manque d’expertise de l’équipe technique de Marchante SAS sur site, entraînant une mauvaise qualité des travaux, des retards, ainsi que l’incapacité à livrer et installer la Ligne ». OBEN COLOMBIA ajoute qu’elle n’avait aucune obligation, contractuelle ou légale, de détailler davantage les manquements contractuels de Marchante, pour bénéficier du règlement des sommes dues.
MARCHANTE réplique que le 21 mai 2024, OBEN COLOMBIA affirmait être prête à signer le MCC relatif à la Ligne 1, en écrivant dans un courriel adressé à Marchante : « We can sign the MCC no problem » ; qu’elle a réitéré cette volonté dans son courriel du 14 juin 2024 en conditionnant la signature du MCC à la seule « réception d’une garantie bancaire renouvelée couvrant l’acompte versé pour la ligne n°2. »
Le « MCC » ou Mechanical Completion Certificate est défini au Contrat comme le « certificat d’achèvement mécanique » qui « désigne le certificat signé entre le vendeur et l’acheteur après l’achèvement satisfaisant de l’installation mécanique de la machine, la machine étant prête pour la mise en service » ; la « mise en service » étant elle-même définie comme étant « la préparation de la machine, incluant les logiciels, l’installation électrique et la formation à l’exploitation, ainsi que la fourniture de toutes les matières premières, matériaux auxiliaires et énergies, pour les tests de production. » (traductions libres)
MARCHANTE déduit de la formule employée le 21 mai 2024 à propos du MMC : « We can sign the MCC no problem », puis de sa confirmation le 14 juin 2024, ainsi que des définitions contractuelles du MCC et de la mise en service, qu’OBEN COLOMBIA commet un abus manifeste en appelant la garantie, alors même qu’elle reconnaît qu’il n’y a pas d’obstacle (« no problem ») pour signer le MCC ; que l’affirmation ainsi faite que la machine est prête pour les tests de production interdit l’appel de la garantie qui suppose au contraire que la machine n’est pas prête.
MARCHANTE ajoute qu’en ne signant pas le MCC attestant de l’ « achèvement satisfaisant de l’installation » reconnu par elle, OBEN COLOMBIA s’est en outre autorisée à ne pas payer les 5 % contractuels, soit la somme de 1.150.000 euros, exigible « au moment de la délivrance d’un Mechanical Completion Certificate (« MCC ») pour la ligne 1, à signer entre les deux parties au moment où la machine est prête pour sa mise en service, avec en contrepartie la remise d’une garantie à première demande d’un montant de 5% de la valeur d’équipement de la Ligne 1 ». (traduction libre)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
MARCHANTE en déduit qu’OBEN COLOMBIA n’a pas exécuté de bonne foi le contrat dans la phase de celui-ci qui fait l’objet de l’appel de la garantie de restitution d’acompte n°03302-1671336ANY d’un montant ramené à 1.585.970,25 €.
Elle expose qu’OBEN COLOMBIA, dans son courriel susvisé puis, confirmant celui-ci, dans un courriel du 14 juin 2024, n’émettait aucune réserve à la signature du MCC, qu’elle conditionnait seulement à la réception de la garantie de 1.585.970,25 € et au renouvellement de la garantie de 550 000 € ; qu’en agissant ainsi elle a commis un abus manifeste.
Nous relevons que ce moyen développé par MARCHANTE concerne les rapports entre elle et OBEN COLOMBIA : que dès lors qu’il a été précédemment retenu que la garantie donnée par la banque est en l’espèce une garantie à première demande, MARCHANTE ne peut opposer à la banque les exceptions qu’elle pourrait opposer à OBEN COLOMBIA ; qu’il en résulte que l’abus invoqué par MARCHANTE, s’il devait être établi, ne concerne pas la garantie ni sa mise en jeu, mais les conditions dans lesquelles OBEN COLOMBIA a obtenu de la part de MARCHANTE son acquiescement pour ordonner à la banque d’établir à son profit les garanties en litige.
MARCHANTE fait toutefois encore valoir que l’appel de la garantie, qui concerne la Ligne 2. ne fait état d’aucun grief au titre de l’exécution contractuelle de cette Ligne 2.
Nous retiendrons toutefois que, les deux lignes 1 et 2 faisant l’objet d’un unique et même contrat, l’invocation de prétendues défaillances dans l’exécution du contrat au titre de la Ligne 1 suffit à permettre l’appel de la garantie, dès lors que ne sont pas précisées dans le texte de celle-ci les défaillances propres à légitimer ledit appel.
En conséquence, MARCHANTE ne parvenant pas à établir un abus, encore moins qui dégénérerait en fraude, dans l’appel de la garantie par OBEN COLOMBIA, nous la débouterons de sa demande d’interdire à titre de mesure conservatoire à la Société Générale, jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive statuant sur la régularité de l’exercice par OBEN COLOMBIA des garanties, de procéder au paiement de la garantie pour son montant ramené à 1.585.970,25 €.
3/ Sur l’appel de la garantie n°03302-1663130ANY d’un montant de 550 000 €
Cette garantie précise que la demande du bénéficiaire devra inclure une « une déclaration indiquant les obligations non remplies par le demandeur en vertu du contrat susmentionné et précisant qu’en conséquence, le paiement du montant réclamé est dû et exigible au titre de la présente garantie. » (traduction libre).
MARCHANTE prétend qu’en tout état de cause cette garantie ne peut être appelée puisqu’elle n’existe pas ; qu’en effet, contractuellement, les conditions de paiement prévoient une « Bank performance guarantee of 5% of the equipment value of Line 1 valid during 12 months from date of MCC » [« Garantie bancaire de performance de 5 % de la valeur de l’équipement de la ligne 1, valable pendant 12 mois à compter de la date du MCC » (traduction libre).] ; que le MCC n’ayant pas été signé, il est impossible de déterminer la date de début de validité de la garantie, cette date étant celle d’un événement qui ne s’est pas produit ; qu’en l’absence d’un début de validité, la garantie non encore valide ne saurait produire aucun effet.
Nous relevons, comme pour la garantie sur laquelle il a été précédemment statué, que ce moyen développé par MARCHANTE concerne les rapports entre elle et OBEN COLOMBIA ; que la garantie donnée par la banque, de même nature que la précédente sans qu’il y ait lieu de le démontrer à nouveau, est en l’espèce une garantie à première demande, d’où il résulte que MARCHANTE ne peut opposer à la banque les exceptions qu’elle pourrait faire valoir à
l’encontre d’OBEN COLOMBIA ; que l’abus invoqué par MARCHANTE, s’il était établi, ne concerne pas la garantie elle-même ni sa mise en jeu, mais les conditions dans lesquelles OBEN COLOMBIA a obtenu de la part de MARCHANTE son acquiescement pour ordonner à la banque d’établir à son profit la garantie en litige.
Nous relevons en outre que, en donnant l’ordre à la banque de se porter garante à des dates de validité déterminées de façon inconditionnelle, à savoir un début de validité le 5 juin 2024 et une expiration le 22 juin 2025, MARCHANTE a fait unilatéralement novation au contrat qui, lui, conditionnait le début de validité de la garantie à un événement ; que cette novation ayant été acceptée par OBEN COLOMBIA, elle devenait la loi des parties.
MARCHANTE ne saurait donc se prévaloir de l’absence de signature du MCC pour invalider la garantie, cette absence de signature ne constituant plus, au moment de l’appel en garantie, une condition contractuelle de celui-ci.
En conséquence, MARCHANTE ne parvenant pas à établir un abus, encore moins qui dégénérerait en fraude, dans l’appel de la garantie par OBEN COLOMBIA, nous la débouterons de sa demande d’interdire à titre de mesure conservatoire à la Société Générale, jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive statuant sur la régularité de l’exercice par OBEN COLOMBIA des garanties, de procéder au paiement de la garantie de 550 000 €.
4/ Sur la preuve d’un dommage imminent
Dès lors que nous aurons débouté MARCHANTE de ses demandes sur d’autres fondements suffisants, il n’y aura pas lieu de statuer sur le moyen développé par OBEN COLOMBIA quant à l’absence de preuve de la part de MARCHANTE de l’existence d’un dommage imminent.
5/ Sur les demandes d’OBEN COLOMBIA au titre de l’intérêt légal et de la capitalisation
SOCIETE GENERALE conteste la demande d’OBEN COLOMBIA de condamnation à lui payer, à titre de provision, outre les sommes dues au titre des deux garanties, condamnation pour laquelle elle s’en est remise à justice, les intérêts au taux légal sur ces sommes ainsi que leur capitalisation.
Nous retenons que l’anatocisme et les intérêts au taux légal sont une réparation octroyée au créancier en raison de la réticence de son débiteur à exécuter son obligation de paiement ; que tel n’est pas le cas de SOCIETE GENERALE qui, n’ayant pas procédé au paiement des garanties pour la seule raison de l’interdiction judiciaire du 21 mars 2025 obtenue par MARCHANTE, ne peut être considérée comme un débiteur défaillant ; qu’il ne saurait lui être fait grief de respecter une décision de justice qui lui est opposable et de lui demander réparation d’une faute qu’elle n’a dès lors pas commise.
En conséquence, nous débouterons OBEN COLOMBIA de sa demande d’assortir d’intérêts avec anatocisme le paiement des sommes qu’il lui sera ordonné de payer.
6/ Sur les dépens et l’article 700 CPC
Les dépens seront mis à la charge de MARCHANTE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
OBEN COLOMBIA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera MARCHANTE à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
SOCIETE GENERALE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera MARCHANTE à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort :
* Donnons acte à la SOCIETE GENERALE qu’elle s’en rapporte à justice ;
* Déboutons la SAS MARCHANTE de ses demandes ;
* Ordonnons à la SOCIETE GENERALE d’exécuter en faveur de la Société de droit colombien OBEN COLOMBIA ses obligations de paiement des sommes de 1.585.970,25 € et 550.000 € au titre de ses garanties à première demande n°03302-1671336ANY et n°03302-1663130ANY ;
* Déboutons la Société de droit colombien OBEN COLOMBIA de ses demandes de voir le paiement des sommes susvisées assorties d’intérêts au taux légal avec capitalisation par anatocisme ;
* Condamnons la SAS MARCHANTE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA ;
* Condamnons la SAS MARCHANTE à payer à la Société de droit colombien OBEN COLOMBIA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS MARCHANTE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe, président et Mme Catherine Soyez, greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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