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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 27 mai 2026, n° 2024F00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 mai 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00737
DEMANDEUR
SAS MANPOWER FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate, [Adresse 2] Et par la SELARL TOUZET ASSOCIES en la personne de Maître Mathilde ROBERT, Avocate, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL HAFELE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Anne-Sophie ROMAGNÉ, Avocate, [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 mars 2026 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
M. Jean- Yves AMABLE, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Manpower France réclame à la société Hafele France le paiement en principal d’une facture s’élevant à la somme de 6 988,80 euros dont l’objet est une prestation d’assistance au recrutement d’une assistante « Administration des Ventes » en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Hafele conteste devoir cette facture aux motifs que d’une part elle n’a pas approuvé la proposition commerciale de la société Manpower France et que d’autre part cette dernière a failli aux obligations de sa mission de recrutement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Manpower France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 955 297, a assigné la société Hafele France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 331 692 772, devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 9 avril 2025, la société Manpower France demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L441-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 et l’article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société Hafele France à payer à la société Manpower France la somme principale de 6 988,80 euros TTC, correspondant à sa facturation impayée ;
Rejeter la demande de la société Hafele France au titre de l’indemnisation d’une prétendue perte de chance ;
Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner en outre par provision la société Hafele France à verser à la société Manpower France la somme TTC de 698,8 euros au titre de la clause pénale incluse à ses conditions générales de vente ;
Condamner la société Hafele France à verser à la société Manpower France la somme de 1 200,00 euros TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, la somme 2 096,64 euros TTC, au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement (article L.441 10 du Code de commerce);
À titre subsidiaire, condamner la société Hafele France à verser à la société Manpower France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Hafele France aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande ou prétention contraire de la société Hafele France.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 5 février 2025, la société Hafele France demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Débouter la société Manpower de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société Manpower à payer à la société Hafele France la somme de 6 289,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
Subsidiairement opérer une compensation entre les condamnations,
Condamner la société Manpower à payer à la société Hafele France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La cause est venue, après 7 renvois, à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Manpower France, ci-après la société Manpower, qui a pour activité la mise à disposition de personnel temporaire, dit avoir été sollicitée par la société Hafele France, ci-après la société Hafele, dont l’activité est le commerce de gros de quincaillerie, pour une prestation d’assistance au recrutement de trois assistants en administration des ventes.
Elle expose avoir envoyé le 25 avril 2023 à la société Hafele une proposition commerciale pour le recrutement d’un ou plusieurs assistants en administration des ventes, ses honoraires s’élevant à 16 % du salaire annuel négocié pour chaque assistant ; elle précise que ces honoraires devaient être facturés pour 30 % à l’acceptation du mandat de recrutement et pour 70 % à la validation écrite par le client du candidat sélectionné ou au début du contrat de travail de celui-ci.
La société Manpower indique qu’ayant relancé le 27 avril 2023 la société Hafele pour obtenir son accord sur la proposition commerciale, elle a transmis le 2 mai 2023 un premier dossier d’une candidate, Mme [K], elle a organisé le jour suivant trois entretiens de recrutement et envoyé une quatrième candidature ; elle dit avoir à nouveau réclamé le 3 mai 2023 le retour de la proposition commerciale dûment signée par la société Hafele.
Elle précise que la société Hafele a validé l’embauche de Mme [K] en envoyant à celleci le 4 mai 2023 une offre de contrat de travail à durée indéterminée ; à cette date, la société Manpower dit avoir à nouveau demandé le retour de la proposition commerciale signée ; elle ajoute qu’après quelques échanges sur le montant exact des honoraires, la société Hafele a donné son accord sur les termes de la proposition commerciale par courriel en date du 5 mai 2023.
La société Manpower indique que Mme [K] a mis fin à son contrat de travail une semaine après sa prise de poste au motif de la désorganisation du service qu’elle a constatée à son arrivée chez Hafele, et que la société Manpower a alors mis en œuvre la garantie contractuelle prévue à l’annexe 1 de la proposition commerciale ; elle dit avoir ainsi adressé deux nouveaux candidats les 17 et 19 mai 2023, qui n’ont toutefois pas donné suite à leur candidature.
Elle précise que la société Hafele a ensuite mis fin à la mission de recherche par courriel en date du 1er juin 2023 et a refusé tout règlement des prestations réalisées par la société Manpower ; elle ajoute avoir adressé de nombreuses lettres de relance à la société Hafele ainsi qu’une mise en demeure en date du 22 août 2023.
La société Manpower dit avoir ensuite fait adresser par son conseil, la Selarl Touzet Associés, une lettre RAR de mise en demeure en date du 28 août 2023 réclamant à la société Hafele le paiement de la somme de 7 181,98 euros ; elle précise que cette demande a été réitérée par courrier RAR de la Selarl Touzet Associés en date du 22 février 2024 et que la société Hafele y a répondu par courrier RAR en date du 27 février 2024 dans lequel elle confirmait son refus de tout règlement même partiel.
Dans ces conditions, la société Manpower dit n’avoir eu d’autre possibilité que de saisir ce tribunal ; elle demande donc que celui-ci condamne la société Hafele à lui payer à titre principal sa facture de prestations de services s’élevant à la somme de 6 988,80 euros TTC avec intérêts conformes à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 698,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle, et les sommes de 1 200 euros et 2 096,64 euros au titre des frais réels de recouvrement sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce.
En réponse, la société Hafele ne conteste pas avoir reçu la proposition commerciale datée du 25 avril 2023 ; toutefois, elle mentionne que la société Manpower lui a indiqué lancer immédiatement ses diligences pour présenter des candidats avant même qu’il y ait eu accord «
sur la chose et le prix».
Elle confirme avoir eu un entretien le 3 mai 2023 avec la candidate, Mme [K], mais dit avoir manifesté son désaccord sur la proposition commerciale dans la mesure où le prix n’était pas ce qui avait été négocié par les parties, et avoir demandé par courriel du 4 mai 2023 la modification du contrat.
La société Hafele prétend d’autre part que la société Manpower n’a pas respecté les obligations de sa mission de recrutement telles que celles-ci sont décrites dans la proposition commerciale, à savoir :
Les
curriculum vitae
adressés ne correspondaient pas aux profils de postes recherchés, la plupart des candidats ne parlant pas anglais,
Mme [O], responsable au sein de la société Manpower de la gestion du recrutement pour ce contrat, n’avait pas rencontré Mme [K] avant le recrutement ; ainsi aucun entretien face-à-face n’avait eu lieu,
Durant la courte période où Mme [K] était présente dans la société Hafele, aucun suivi n’avait été effectué par la société Manpower,
Mme [O] n’était même pas au courant que Mme [K] avait pris la décision de quitter la société quatre jours après le début de son contrat de travail,
La garantie de remplacement n’a pas fonctionné car les CV adressés par la société Manpower ne correspondaient toujours pas aux profils recherchés et c’est seulement quatre semaines après le départ de Mme [K] qu’un nouveau candidat a été proposé, son profil ne convenant pas au poste.
La société Hafele dit avoir informé la société Manpower le 1er juin 2023 qu’en l’absence de CV, elle avait effectué les recherches par elle-même depuis un mois, payé l’accès à deux bases de données, sélectionné une vingtaine de CV, rencontré huit personnes et recruté deux candidats parlant anglais.
La société Hafele prétend donc que la société Manpower a commis des fautes dans l’exécution du contrat et lui demande sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil le paiement de la somme de 6 289,82 euros, représentant 90 % de la facture de la société Manpower, au titre de la perte de chance de ne pas recruter Mme [K] et de ne pas exposer les honoraires que lui réclame la société Manpower ; elle demande également au tribunal de débouter la société Manpower de sa demande visant à l’application de l’article L441-10 du code de commerce.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* Sur le contrat
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, par courriel en date du 25 avril 2023, la société Manpower a transmis à la société Hafele une proposition commerciale pour le recrutement de trois postes, à savoir deux assistants'
Administration des ventes
' et un assistant'
Achats
'; il était indiqué sur cette proposition que la rémunération annuelle de chacun de ces trois postes se situait entre 32 500 euros et 36 400 euros et que les honoraires de la société Manpower s’élèveraient pour chaque candidat recruté à 16 % du salaire annuel brut, étant précisé que si la rémunération était supérieure à celle annoncée pour le poste à pourvoir, «
le Client [serait] redevable du pourcentage d’honoraires sur la rémunération effectivement versée au Candidat
»; les modalités de facturation de ces honoraires étaient 30 % à l’acceptation du mandat de recrutement et 70 % à la validation écrite par la société Hafele, c’est-à-dire « dès la survenance du premier des évènements suivants : confirmation par mail du Candidat retenu ou jour de la prise du poste du Candidat ou première heure de travail effectuée au bénéfice du Client ou signature du contrat de travail / promesse d’embauche ».
Il est incontestable que la société Manpower a engagé la recherche avant le retour de cette proposition signée et a proposé plusieurs candidatures à la société Hafele : celle de Mme [Z] [K] qui a rencontré la société Hafele le 3 mai 2023, celle de Mme [W] qui a eu un entretien de recrutement à la même date, celle de Mme [N] et celle de Mme [C].
Le tribunal relève que M. [X] [J], directeur général de la société Hafele, par courriel en date du 4 mai 2023 copiant la société Manpower, a proposé à Mme [Z] [K] un poste en CDI d’assistante administration des ventes au salaire mensuel brut de 2 800 euros sur 13 mois, soit un salaire annuel de 36 400 euros ; cette proposition a déclenché le même jour un nouvel envoi de la proposition commerciale mise à jour (mise à jour non communiquée au tribunal) pour l’embauche de Mme [Z] [K] et un échange de courriels entre les deux sociétés quant au montant des
honoraires dont la société Manpower précisait au sujet de leurs modalités de calcul : «
le montant indiqué
[dans la proposition commerciale]
est calculé sur le salaire le plus bas pour le calcul des frais de recherche, ce n’est pas un forfait mais un pourcentage appliqué par candidat recruté
» ; en réponse, M. [X] [J] a envoyé le lendemain 5 mai 2023 à la société Manpower un courriel dans lequel il déclare : «
Je valide ce contrat pour Mme [K]. Il sera signé à mon retour de [Localité 1]».
De ces échanges, le tribunal estime que la société Hafele a effectivement donné son accord sur le niveau de rémunération de la société Manpower pour l’exécution de la prestation de recrutement ayant mené à l’embauche de Mme [Z] [K] ; toutefois, bien que les deux sociétés aient été antérieurement en relations d’affaires régulières pour le recrutement d’intérimaires, la société Manpower n’apporte pas la preuve formelle que ses conditions générales de prestations de recrutement en CDI aient été approuvées dans leur entièreté par la société Hafele.
Le tribunal constate par ailleurs que selon le certificat de travail délivré par M. [J], Mme [Z] [K] a rejoint la société Hafele le 9 mai 2023 et en est partie le 16 mai suivant, soit le sixième jour de son contrat de travail ; dans un courriel adressé le 15 mai 2023 à M. [X] [J], elle donne pour raison de son départ son insatisfaction quant à l’organisation de la société et au contenu du poste ; elle précise que son recrutement a été fait «
en bonne et due forme
» par Mme [O] de la société Manpower et que cette dernière a été «
présente et efficace tout au long du processus y compris après la prise de poste
» ; le départ prématuré de Mme [Z] [K] ne peut donc pas être imputé aux manquements de la société Manpower, comme le prétend la société Hafele.
D’autre part, le tribunal relève que la société Manpower a déclenché, dès la connaissance du départ de Mme [Z] [K], la garantie prévue à l’annexe 1 de la proposition commerciale pour le remplacement de cette dernière, en proposant les 17 et 19 mai 2023 à la société Hafele deux nouvelles candidatures.
Le tribunal relève également que, par courriel adressé le 1er juin 2023 à Mme [O], M. [X] [J] a mis fin à l’exécution des prestations de la société Manpower en précisant avoir «
recherché [des candidats]par [leurs] propres moyens depuis un mois en conservant les mêmes critères que ceux […]transmis
» et en annonçant que la société Hafele avait par elle-même sélectionné «
une vingtaine de CVs en ligne
», rencontré 8 personnes et recruté deux candidats ; le tribunal constate donc que la société Hafele, au moment même où la société Manpower essayait en vain d’obtenir la signature de sa proposition commerciale, menait de son côté sa propre prospection sans en avertir cette dernière, ce qui révèle le manque de loyauté de la société Hafele envers son prestataire, la société Manpower.
De ce qui précède, le tribunal juge que la société Manpower a exécuté ses prestations conformément aux termes de sa proposition commerciale et que les prétendus manquements soulevés par la société Hafele ne sont pas fondés.
La société Manpower a émis sur la société Hafele la facture n° R2397721 en date du 15 mai 2023 d’un montant de 5 824 euros HT (6 988,80 euros TTC) pour le recrutement de Mme [Z] [K] ; cette facturation est conforme à la proposition commerciale tant sur son fait générateur, à savoir l’offre de contrat de travail à durée indéterminée faite le 4 mai 2023 à Mme [K], que sur son montant calculé à 16 % du salaire annuel de cette dernière (36 400 x 0,16).
La créance de la société Manpower s’élevant à la somme de 6 988,80 euros est donc certaine, liquide et exigible.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Manpower sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture qui est le 23 mai 2023.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de prestation de services.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Manpower bien fondée en sa demande principale et de condamner la société Hafele à payer à la société Manpower la somme de 6 988,80 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2023, date d’échéance de la facture.
Sur la clause pénale
La société Manpower demande au tribunal de condamner la société Hafele à lui verser la somme de 698,80 euros au titre de la clause pénale incluse dans ses conditions générales de vente.
En l’espèce, l’article 5 (Facturation et conditions de règlement) des Conditions Générales de Prestations de Recrutement de la société Manpower prévoit que : «
En cas de procédure contentieuse, le défaut de règlement, dès mise en demeure, entrainera de plein droit majoration de 10 % des sommes dues».
Toutefois, la société Manpower n’apporte pas la preuve que lesdites conditions générales ont été contresignées par la société Hafele après en avoir pris connaissance.
Il y aura par conséquent lieu de déclarer la société Manpower mal fondée en sa demande au titre de la clause pénale contenue dans ses conditions générales et de l’en débouter.
Sur les demandes d’indemnisation des frais réels de recouvrement
La société Manpower demande au tribunal de condamner la société Hafele à lui payer les sommes suivantes au titre des frais réels de recouvrement, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce :
1 200 euros au titre des honoraires forfaitaires,
2 096,64 euros au titre d’honoraires complémentaires de succès.
A l’appui de sa demande, elle produit la lettre de mission de la société d’avocats Touzet Bocquet et associés en date du 24 avril 2014 qui stipule en son article 3.2 (Tarification pour les dossiers dont l’enjeu est inférieur à 8 000 euros) :
« Honoraire forfaitaire de prise en charge du dossier : 1 000 euros HT ;
Honoraire de succès : lors de l’encaissement partiel ou total, facturation d’un honoraire proportionnel HT calculé sur l’encaissé au taux de 25 % ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, pour ce qui concerne les honoraires forfaitaires uniquement, la société Manpower produit une facture de la société d’avocats Touzet Associés en date du 26 juin 2024 s’élevant à la somme de 1 200 euros TTC (1 000 euros HT), dont le libellé est «
Honoraires HT – forfait assignation – enjeu < 8K€
»; il ne s’agit donc pas ici de frais de recouvrement, tels que prévus à l’article L441-10 du code de commerce, mais de frais d’avocats engagés dans la présente procédure.
Pour ce qui est des honoraires complémentaires de succès, le tribunal constate que d’une part ledit succès n’a pas encore eu lieu puisque la créance est aujourd’hui réclamée devant ce tribunal, et que d’autre part la société ne produit aucun document prouvant le paiement de ces honoraires.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société Manpower mal fondée en sa demande d’indemnisation des frais réels de recouvrement et de l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle
La société Hafele demande à titre reconventionnelle de condamner la société Manpower à lui payer la somme de 6 289,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir recruté Mme [Z] [K].
En l’espèce, le tribunal a constaté précédemment que la société Manpower n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Hafele ; il n’existe donc pas de lien de causalité entre une prétendue faute de la société Manpower et le départ de Mme [Z] [K].
Par conséquent, la société Hafele devra être déclarée mal fondée en sa demande reconventionnelle et en être déboutée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Manpower sollicite à titre subsidiaire l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société Hafele au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Hafele, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société Manpower a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Hafele à payer à la société Manpower la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Hafele qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Hafele.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Manpower France bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société Hafele France à payer à la société Manpower France la somme de 6 988,80 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2023,
Déclare la société Manpower France mal fondée en sa demande au titre de la clause pénale contenue dans ses conditions générales, l’en déboute,
Déclare la société Manpower France mal fondée en sa demande d’indemnisation des frais réels de recouvrement, l’en déboute,
Déclare la société Hafele France mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute,
Condamne la société Hafele France à payer à la société Manpower France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Hafele France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Hafele France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La greffière Le président.
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