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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024078734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024078734
07/01/2025
ENTRE :
SAS MK2 LES QUAIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 440964997
Partie demanderesse : comparant par Me Marie LECORDIER Avocat substituant Me Elie AZEROUAL Avocat (R010)
ET :
SARL CINE KE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793961137
Partie défenderesse : comparant par Me Valérie PANEPINTO Avocat (P102)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS MK2 LES QUAIS, nous demande de :
Vu les articles 834 et suivants du CPC, Vu l’article 1225 du Code civil, Vu la convention d’occupation du 30 janvier 2013 Vu la mise en demeure signifiée par la requérante
Constater que la société CINE KE n’a pas intégralement déféré à la mise en demeure signifiée par acte extra judiciaire du 26 janvier 2024 ;
Constater en conséquence que la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation susvisée est acquise depuis le 26 février 2024 et que ce contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date ;
Constater que la société CINE KE est occupante sans droit ni titre du local objet de la convention susvisée depuis le 26 février 2024 ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de la société CINE KE et/ou de toute personne dons les lieux de son fait et ce, avec assistance du commissoire de police et de la force armée si nécessaire.
Condamner la société CINE KE à payer, par provision, à la société MK2 LES QUAIS une indemnité d’occupation dont le montant devra correspondre au montant des loyers et accessoires qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention d’occupation susvisée et ce, à compter du 26 février 2024 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la demanderesse ;
Condamner la société CINE KE à payer à la société MK2 LES QUAIS la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CINE KE aux entiers dépens en ce compris les coûts de l’acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024 d’un montant de 250,00 € et du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 d’un montant de 1921,21 €.
A l’audience du 7 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SARL CINE KE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
1/ Vu la clause d’attributive de compétence,
In limine litis, Se déclarer incompétente matériellement au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
2/ Subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente juridiction se considérerait matériellement compétente :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu l’absence d’urgence
Vu les contestations sérieuses,
Juger que la présente juridiction ne détient pas les pouvoirs pour statuer et en conséquence juger n’y avoir lieu à référé.
En conséquence, débouter la société MK2 Les Quais de l’intégralité de ses demandes.
3/ Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente juridiction considérerait qu’elle détient les pouvoirs pour statuer et qu’il y a lieu à référé ;
Juger non fondées les demandes de la société MK2 Les Quais.
Juger en toute hypothèse que la mauvaise foi de la société interdit de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, débouter la société MK2 Les Quais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les demandes reconventionnelles de la société Cine Ke :
Condamner la société MK2 Les Quais à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents permettant de justifier qu’elle exécute les obligations au titre de l’entretien de ses locaux situés [Adresse 3], mises à sa charge par les « règles de fonctionnement à usage du cinéma et du restaurant » (annexe 2 de la convention d’occupation du 30 janvier 2013).
Ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine de la présence de cafards dans les locaux donnés à bail à la société Ciné Ke.
4/ Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente juridiction considèrerait acquise la clause résolutoire au 26 février 2024 par l’effet de la mise en demeure du 26 janvier 2024
Octroyer à la société Cine Ke, en précisant les infractions reprochées, d’une part et les moyens pour y remédier, d’autre part un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Suspendre corrélativement pendant l’octroi desdits délais, les effets de la clause résolutoire par l’effet de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
En toute hypothèse,
Débouter la société MK2 Les Quais de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MK2 Les Quais à payer à la société Ciné Ke la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner également aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS MK2 LES QUAIS se présente et acquiesce à la demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et comporte l’indication de la juridiction compétente, selon la demanderesse à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;
Nous relevons que la SAS MK2 LES QUAIS, demanderesse, ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Nous en prenons acte et, en conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’accord du demandeur, nous dirons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction désignée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du CPC, statuant ainsi qu’il suit.
Sur les autres demandes,
Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l’article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 82 du CPC, Vu l’accord du demandeur,
Disons recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL CINE KE,
Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du CPC.
Laissons les dépens à la charge de la SAS MK2 LES QUAIS, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet
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