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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION [Adresse 4]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Stéphane COULAUX [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring (ci-après dénommée CAL&F), spécialisée en opérations d’affacturage, était liée avec la société MCGR (ci-après MCGR) qui lui aurait transmis la propriété de ses factures par voie de subrogation conventionnelle.
CAL&F réclame à la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION (ci-après AIC) le paiement de huit factures pour un total de 189 632,72 euros qui lui auraient été cédées par MCGR en exécution d’une quittance subrogative permanente signée le 31 octobre 2020.
CAL&F n’a reçu aucun règlement au titre desdites factures.
C’est dans ces contions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 (signification remise à personne morale), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORY assigne la SASU ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Nanterre pour le 16 mai 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2025, dites « CONCLUSIONS N° 2 D’INCIDENT AUX FINS DE COMMUNICATION DE PIECES », le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Vu les articles 9, 10, 15 et suivants, 132 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Vu les articles 1346-1 et suivants, 1353 (nouveau) du Code civil,
ENJOINDRE à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de verser aux débats sous bordereau, dans les 48H de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard :
le(s) Contrat(s) d’affacturage complet(s) conclu(s) entre SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société MCGR (RCS 823 103 122), le compte client de la société MCGR (RCS 823 103 122) dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING toute(s) déclaration(s) de créance effectuée au passif de la société MCGR (RCS 823 103 122), le cas échéant, et réponse(s) du mandataire judiciaire SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; ECARTER DES DEBATS les Pièces 3-d, 3-f et 5-b intitulés « Echéanciers de facturation » communiqués par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : RENVOYER l’affaire en audience publique pour permettre à la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION de faire valoir ses moyens de défense ; CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, dites « conclusions d’incident » le demandeur demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société Altitude Infrastructure Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société Altitude Infrastructure Construction en tous les dépens de l’instance et à verser à CAL&F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, sur la seule question de l’incident, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
AIC expose principalement qu’il appartient à CAL&F, au soutien de ses prétentions, d’apporter les éléments nécessaires à la preuve de ses droits, à savoir :
le contrat d’affacturage qui conditionne et détermine les conditions qui subordonnent la validité de la subrogation,
les décomptes de prise en charge et de décaissements et la preuve que des règlements seraient intervenus entre elle et la société MCGR,
la déclaration de créance effectuée par la société CAL&F au passif de la société MCGR.
Ces éléments d’information que CAL&F refuse de verser aux débats, sont essentiels à l’appréciation des droits qu’invoque la partie demanderesse.
Elle souligne enfin que les échéanciers de facturation produits aux débats, de la créance portée de MCGR envers AIC sont illisibles et devront être écartés des débats par le tribunal.
De son côté, CAL&F réplique prioritairement que, de jurisprudence constante, la production aux débats de la quittance subrogative permanente signée le 31 octobre 2020, subrogeant les droits de MCGR sur CAL&F est suffisante sans avoir besoin de verser à la présente instance le contrat d’affacturage.
Par ailleurs, elle revendique de sa qualité d’établissement de crédit soumis au secret bancaire qui couvre le contrat d’affacturage.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande d’incident de communication de pièces :
Au visas des articles 15 et 133 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. », « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. » ;
En l’espèce, il résulte à l’examen de la pièce N°2 de la requérante, dite « Quittance subrogative permanente signée le 31 octobre 2020 par MCGR » l’existence de la mention : « dans le cadre du contrat d’affacturage qui nous lie […] » ;
Sans être contestable ni même contesté, cette pièce N°2 apparait comme essentielle à la résolution du litige ;
Que ce faisant, cette mention faisant référence à un contrat qui n’est pas versé aux débats et susceptible d’avoir un impact sur les moyens de droit que pourraient faire valoir les intérêts de la défenderesse, il apparait nécessaire d’enjoindre CAL&F à produite le contrat d’affacturage, objet de l’incident procédural étant observé que cette dernière a déclaré à la barre qu’elle s’y soumettrait sur injonction du tribunal de céans,
Subséquemment, de jurisprudence constante, le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier ne constitue nullement un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée,
Il y aura donc lieu de faire injonction à CAL&F de verser aux débats le contrat d’affacturage complet conclu entre SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société MCGR (RCS 823 103 122),
S’agissant des autres demandes de production de pièces, à savoir, les décomptes de prise en charge et de décaissements, la preuve que des règlements seraient intervenus entre elle et la société MCGR, d’une part, la déclaration de créance effectuée par la société CAL&F au passif de la société MCGR, d’autre part, le tribunal les estimera non opportunes à ce stade ;
En effet, CAL&F demeure libre de produire spécifiquement ces pièces, rappelant qu’il lui incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu à s’y soumettre pas plus qu’il n’y aura lieu à écarter les Pièces 3-d, 3-f et 5-b intitulées « Echéanciers de facturation » prétendument illisibles, lesquelles seront soumises à la seule appréciation de lecture de la présente juridiction ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
S’agissant d’une demande procédurale avant dire droit, il y aura lieu de réserver les demandes formulées par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
ENJOINT à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de verser aux débats sous bordereau, dans les HUIT JOURS suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard mais dans la limite de 60 jours, le(s) Contrat(s) d’affacturage complet(s) conclu(s) entre SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société MCGR (RCS 823 103 122),
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de communication du compte client de la société MCGR (RCS 823 103 122) dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et toute(s) déclaration(s) de créance effectuée au passif de la société MCGR (RCS 823 103 122), le cas échéant, et réponse(s) du mandataire judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les Pièces 3-d, 3-f et 5-b intitulés « Echéanciers de facturation » communiqués par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, RENVOIE la cause à l’audience du 30 AVRIL 2025 à 10 heures pour conclusions des parties et DIT que le présent jugement à valeur de convocation ;
RESERVE les demandes de condamnations de dépens et d’article 700 du code de procédure civile se rapportant à la présente instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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