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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 6 oct. 2025, n° 2024074207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG c/ SAS VESTAS FRANCE, EN PRESENCE DE SARL PARC EOLIEN DE L'ENSINET |
Texte intégral
Copie exécutoire : EN PRESENCE DE SARL PARC EOLIEN DE [Localité 5] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 06/10/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024074207 11/02/2025
ENTRE :
Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne et dont la succursale française est sise [Adresse 2] – RCS B 332 537 869 Partie demanderesse : comparant par Me MOURATOGLOU Diane, Avocat (T01)
ET :
1) SAS VESTAS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 440 849 016
Partie défenderesse : assistée de Me GANTELME Denis, Avocat (R32) et comparant par le cabinet BREDIN PRAT, Avocats (T12)
2) en présence de la SARL PARC EOLIEN DE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753 423 177 Partie défenderesse : non comparante
Par acte du 9 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, la Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a assigné la SAS VESTAS France, en présence de la SARL PARC EOLIEN DE [Localité 5] devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris.
A l’audience du 11 février 2025, nous avons remis la cause au 11 mars 2025 pour conclusions en défense, puis au 10 juin 2025 pour arrangement éventuels.
A l’audience du 10 juin 2025 :
Le conseil de la SAS VESTAS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées.
Un calendrier d’échanges a été mis en place :
* Conclusions du demandeur avant le 15 juillet 2025,
* Conclusions du défendeur avant le 31 août 2025.
Et l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 16 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS VESTAS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 147 du CPC,
Vu les articles 1103, 1641 et 1643 du Code civil,
À titre principal :
Juger que GOTHAER ne démontre pas qu’elle est fondée à invoquer un « motif légitime » justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
Débouter par conséquent GOTHÀER de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de VESTAS ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait l’expertise sollicitée par GOTHAER
Ajouter les chefs de mission suivants à la mission de l’expert judiciaire sollicitée par GOTHAER:
donner son avis sur la fonction précise du dispositif de protection contre la foudre « LPS » qui équipe les éoliennes fournies par VESTAS à PARC EOLIEN DE [Localité 5] et en particulier au sujet de son rôle de réduction des dommages causés par la foudre;
s’adjoindre un sapiteur spécialiste des normes IEC applicables dans le secteur éolien, si l’expert ne l’est pas lui-même ;
* (ii) s’adjoindre un sapiteur météorologue, avec pour mission de :
* donner son avis sur la date et l’intensité du(des) impact(s) de foudre à l’origine du sinistre ;
* préciser la marge d’erreur applicable à tout relevé de foudre ;
* (iii) déterminer le nombre de jours pendant lesquels l’éolienne litigieuse a fonctionné à la suite du(des) impact(s) de foudre à l’origine du sinistre ;
* (iv) se faire communiquer par [Localité 5] le rapport établi par cette dernière à l’issue de sa dernière opération de maintenance du parc éolien litigieux et donner son avis sur la qualité de ce rapport et de cette opération de maintenance au regard des règles de l’art ;
* (v) donner son avis sur les conditions de découpe, de transport et de stockage de la pale litigieuse et de ses débris et dire (/) si chacune de ces opérations non-contradictoires a pu aggraver le dommage subi par la pale et (") si ces opérations de découpage, transport et stockage ont rendu plus difficile, voire impossible, la recherche de l’origine du sinistre.
Supprimer le chef de mission suivant de la mission de l’expert judiciaire sollicitée par GOTHAER : « chiffrer les préjudices subis par la société PARC EOLIEN DE EENSINET, tant matériels qu’immatériels, au résultat du Sinistre ».
En tout état de cause
Condamner GOTHAER à s’acquitter entre les mains de VESTAS d’une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Condamner GOTHAER aux entiers dépens.
Le conseil de la Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé de :
JUGER la société GOTHAER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
* se rendre, si l’Expert l’estime utile, sur place sur le site du parc éolien de [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] et/ou sur tout site où la pale sinistrée pourrait être stockée, -se faire communiquer tous documents qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer et entendre les parties,
* donner son avis sur la ou les causes du Sinistre et en particulier sur un éventuel dysfonctionnent du dispositif anti-foudre, sur une éventuelle non-conformité de ce dispositif au regard des caractéristiques techniques, telles que résultant du Contrat de Fourniture, des normes IEC et plus généralement des règles de l’art, sur un éventuel défaut de maintenance; -le cas échéant donner son avis sur la nature du défaut ayant affecté la pale sinistrée et en particulier sa date d’apparition par rapport à la date de livraison de l’éolienne, décrire sa gravité (en précisant s’il rend l’éolienne impropre à son usage normal) et préciser s’il pouvait ou non être décelé par la société PARC EOLIEN DE [Localité 5] au moment de la vente, ce afin de permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer s’il s’agit d’un vice caché ;
* chiffrer les préjudices subis par la société PARC EOLIEN DE [Localité 5], tant matériels qu’immatériels, au résultat du Sinistre,
* donner son avis sur l’imputabilité technique du Sinistre et préjudices constatés,
* s’adjoindre éventuellement un sapiteur d’une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire,
* communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final,
* dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur l’origine du Sinistre, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DIRE que l’Expert désigné pourra convoquer sans délai les parties, par tous moyens appropriés, et notamment par voie de télécopie, à un premier accedit sur le site à l’effet de procéder aux constatations qu’il estimera nécessaire ;
DIRE que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée);
FIXER à telle somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président la provision sur les honoraires de l’Expert à consigner au Greffe du Tribunal par la requérante ;
DEBOUTER VESTAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RESERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 6 octobre 2025 à partir de 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la nature et origine des désordres constatés, et en conséquence sur le périmètre ou même la simple opportunité d’une mission d’expertise ;
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Maryline Gatefait, greffier.
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