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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 4 juil. 2025, n° 2025007243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007243
ENTRE :
SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SARL GILMARK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 529367146
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BPIFRANCE (ci-après BPI) a octroyé le 23 novembre 2020 à la SARL Gilmark (ciaprès GILMARK) un prêt Relance Tourisme Covid de 150 000 € (ci-après le Prêt), ayant pour objet le renforcement de sa structure financière, bénéficiant d’une période de différé d’amortissement du capital de 8 trimestres et remboursable en 28 échéances trimestrielles entre le 30 avril 2023 et le 31 janvier 2028.
GILMARK ayant cessé de régler les échéances du Prêt à compter du 31 janvier 2024, BPI lui a adressé le 5 juin 2024 un premier courrier recommandé avec AR le mettant en demeure de régulariser sa situation.
Par courrier recommandé avec AR du 9 août 2024, BPI a mis en demeure GILMARK de régler ses échéances en retard en lui indiquant par ailleurs qu’à défaut de régularisation sous huitaine, la déchéance du terme du Prêt serait prononcée. Présenté le 14 août 2024, ledit courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». GILMARK n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la déchéance du terme s’est donc trouvée acquise le 22 août 2024.
Les mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
BPI a fait assigner GILMARK devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte remis à personne se déclarant habilitée le 17 janvier 2025.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et produites, Vu le contrat en cause,
* condamner la Société GILMARK à payer à la société BPIFRANCE :
* la somme de 137 518.67 € au titre du contrat de Prêt Relance Tourisme Covid territorial référencé « DOS0133435/00 » en date du 23 novembre 2020, outre intérêts de retard au taux de 4,740 % l’an à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la Société GILMARK aux entiers dépens ;
* rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
GILMARK, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de BPI
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 11 juin 2025 versé aux débats que GILMARK est commerçant, a son siège social à Lyon, n’est pas radié du Registre du Commerce et des Sociétés et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le contrat de Prêt stipule que « à défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris. » En conséquence de quoi, le tribunal dit que la clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile relatif à la compétence territoriale.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de GILMARK, la qualité à agir de BPI n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se dira compétent matériellement et territorialement et dira l’action de BPI régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat du Prêt signé le 23 novembre 2020, qui prévoit la possibilité de prononcer l’exigibilité du Prêt huit jours après notification par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une échéance, des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, une indemnité pour frais de recouvrement égale à 2 % du montant impayé et une indemnité de remboursement anticipé égale à 5 % du capital restant dû pendant la période de différé d’amortissement et de 3 % au-delà ;
* les mises en demeure des 5 juin et 9 août 2024 ;
* le décompte des sommes dues arrêté au 30 décembre 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que BPI détient sur GILMARK, au titre du prêt Relance Tourisme Covid référencé DOS0133435/00 résilié le 22 août 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 134 968,67 € arrêtée au 30 décembre 2024, se décomposant comme suit :
* 127 500 € au titre du capital restant dû
* 2 305,51 € au titre des intérêts contractuels
* 697,70 € au titre des intérêts de retard
* 640,46 € au titre des frais de recouvrement
* 3 825 € au titre de l’indemnité de remboursement anticipé (soit 3 % de 127 500 € et non 5 % comme demandé par BPI, le défaut étant intervenu après la période de différé d’amortissement)
Faute d’être présent, GILMARK a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de BPI.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de BPI au titre du Prêt selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GILMARK, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
BPI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera GILMARK à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT régulière et recevable;
* condamne la SARL GILMARK à payer à la SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 134 968,67 € au titre du prêt Relance Tourisme Covid référencé DOS0133435/00, outre intérêts au taux de 4,74 % l’an à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SARL GILMARK à payer à la SA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la SARL GILMARK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon, M. Philippe Adenot.
Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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