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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 19 mai 2026, n° 2025F01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 mai 2026
N° de RG : 2025F01428
N° MINUTE : 2026F01582
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [E] [Adresse 1] comparant par Me Aurélien KROPP [Adresse 2] et par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] (75R285)
DEFENDEUR(S) :
SARL A.W.L [Adresse 4]
Représentant légal : Mme [L] [E] [E],Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JACOUELINE NIGA [Adresse 6]
M. [I] [E] [Adresse 7]
comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JACQUELINE NIGA [Adresse 6]
M. [B] [R] [Adresse 8]
comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JAQUELINE NIGA [Adresse 6]
* Mme [G] [E] EPOUSE [X] [Adresse 9]
comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JACQUELINE NIGA [Adresse 6]
M. [A] [X] [Adresse 9]
comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JACQUELINE NIGA [Adresse 6]
* Mme [L] [E] [Adresse 1]
comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX ENTREE [Adresse 5] (D0193) et par Me JACQUELINE NIGA [Adresse 6]
4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [E] est l’un des associés fondateurs de la SARL A.W.L (RCS Bobigny 798 424 438), immatriculée le 18 novembre 2013, et dont il possédait 20 parts sur 101, les autres parts étant réparties entre Mme [L] [E] (20), M [I] [E] (31) et M [B] [R] (30). La société exploitait trois fonds de commerce à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Le 26 décembre 2015, M [N] [E] a cédé 5 parts sociales à M [A] [E] et Mme [L] [E] 5 parts sociales à Mme [G] [E] épouse [X].
Au cours d’une assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2022, et aux termes d’un acte de cession des parts sociales du même jour, M [N] [E] a cédé 15 parts et M [A] [X] 5 parts à Mme [L] [E], de sorte qu’après ces mouvements, Mme [I] [E] détenait 31 parts sociales (sans changement par rapport à l’immatriculation), M [B] [R] 30 (sans changement), Mme [G] [E] épouse [X] 10 (+ 10), Mme [L] [E] 30 (+20).
Toutefois M [N] [E] conteste avoir participé à cette assemblée générale et signé l’acte de cession de parts.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, M [N] [E] a cité à comparaitre la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] pour l’audience du 26 juin 2025 et demandé au tribunal d’annuler l’assemblée générale extraordinaire et l’acte de cession des parts sociales de la société A.W.L en date du 21 juillet 2022 et de condamner les défendeurs à lui payer diverses sommes.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F01428, a été appelée à 4 audiences collégiales du 26 juin 2025 au 29 janvier 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 mars 2026, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Dans ses conclusions déposées le 5 mars 2026, M [N] [E] demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs et de
A titre principal
Annuler l’assemblée générale extraordinaire de la société A.W.L en date du 21 juillet 2022,
Annuler l’acte de cession des parts sociales de la société A.W.L en date du 21 juillet 2022,
Déclarer que la restitution des 15 parts sociales de M [N] [E] est à ce jour impossible compte tenu des agissements des associés de la société A.W.L qui ont vidé la société de toute substance
Condamner in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à restituer en valeur les 15 parts sociales de la société A.W.L à M [N] [E],
Condamner in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à verser à M [N] [E] la somme de 207055,18 € au titre de la restitution en valeur de ses 15 parts sociales,
A titre subsidiaire
Annuler l’assemblée générale extraordinaire de la société A.W.L En date du 21 juillet 2022, Annuler l’acte de cessions des parts sociales de la société A.W.L en date du 21 juillet 2022,
Ordonner à la société A.W.L par l’entremise de son gérant de convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à la société une assemblée générale extraordinaire afin qu’il puisse être acté de la nouvelle répartition des parts sociales, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à indemniser M [N] [E] de la dégradation de la valeur de ses 15 parts sociales de la société A.W.L
Condamner in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à verser à M [N] [E] la somme de 207335,18 € au titre de la dégradation de la valeur de ses 15 parts sociales de la société A.W.L.
En tout état de cause
Condamner in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à verser à M [N] [E] la somme de 50000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à M [N] [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux soutiens de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
* L’acte de cession des parts du 21 juillet 2022 a été falsifié en imitant sa signature, et, dans un courrier en date du 17 avril 2025, Mme [L] [E] a reconnu avoir procédé à cette falsification,
* Des plaintes réciproques ont été faites par M [N] [E] et Mme [L] [E]. En l’absence de toute mise en mouvement de la justice sur ces plaintes, le tribunal est compétent pour juger de l’affaire sur le plan civil et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer,
* La Cour de Cassation analyse une action fondée sur la falsification de la signature comme une action fondée sur une absence de consentement qui entraine la nullité de l’acte de cession des parts sociales et donc de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2022,
* Les défendeurs ont fait en sorte de vider la société A.W.L de sa substance : le fonds de commerce de [Localité 1] est désormais exploité par la société Pho Awl [Localité 1] qui a pour associés M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [L] [E] ; le fonds de commerce de [Localité 2] est désormais exploité par la société Pho Bonheur qui a versé un pas de porte au propriétaire des locaux de ce fonds de commerce qui est la SCI Immo AWL qui a pour associés M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [L] [E] ; le fonds de commerce de [Localité 1] a pour associés M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [L] [E] ; le fonds de commerce de [Localité 1] a été cédé, postérieurement à l’introduction de la présente instance, à la société Pho 78 pour une somme de 350000 €,
* Sur la base des comptes 2024, la valeur de la société peut être évaluée à 1394311 €.
Comme M [E] possédait 14,85 % du capital, les défendeurs devront lui restituer en valeur ses 15 parts sociales soit la somme de 207055,18 €, et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil, la somme de 205735,18 €, c’est-à-dire la somme précédente diminuée de la valeur nominale des parts de M [E] lors de la création de la société,
Dans leurs « conclusions en défense n°3 » déposées lors de l’audience du 5 mars 2026, les défendeurs demandent au tribunal de :
* Surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal statue sur les plaintes déposées,
* Débouter M [E] [N] de ses demandes d’annulation de l’acte de cession des parts sociales et du PV d’assemblée du 21 juillet 2022,
* Le débouter de l’ensemble de ses demandes d’indemnisations pécuniaires,
* Le condamner aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils font notamment valoir que :
* Compte tenu de l’adage, le pénal tient le civil en l’état, il convient d’attendre le résultat de la procédure pénale engagée par M [N] [E] qui a déposé plainte en mars 2024,
M [N] [E], sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit pas que sa signature ait été imitée pour l’acte de cession des parts sociales et l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2022,
M [N] [E] calcule lui-même la valeur de ses parts sociales, alors que cela devrait être fait par un expert en application de l’article 1843-4 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 1 du code de procédure pénale dispose : « L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »
En l’espèce, il n’est nullement établi que le ministère public ait donné une suite quelconque à la plainte de M [N] [E]. En outre, celui-ci n’a pas choisi de suivre la procédure de citation directe prévue par les articles 389 à 392-1 du code de procédure pénale.
L’action publique n’a donc pas été mise en mouvement et la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale et de l’acte de cession de parts
L’article 1128 du code civil dispose : Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.(…)
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.»
A titre liminaire, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à M [E] présent à l’audience de faire une page de signatures sans faire de pause. La pièce a été versée au dossier du demandeur sous le numéro 26.
Les signatures ainsi faites apparaissent comme similaires à celle de la pièce d’identité du demandeur et à celle figurant sur les statuts constitutifs de la société et sur l’acte de cession des parts sociales de 2015.
Les signatures de six personnes figurant sur la page de signature de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2022 sont exactement les mêmes, sans la plus petite variation, que celles figurant sur la page de signature des statuts de la société A.W.L mis à jour au décembre 2015, ce dont il se déduit que les premières sont une copie des secondes.
Quant à la signature apposée sur l’acte de cession des parts, la signature de M [N] [E] présente une boucle verticale puis deux e horizontaux, qui ne figurent sur aucune des autres signatures de M [E].
Les signatures figurant sur ces actes ont donc été, soit reproduites par copie d’un autre document, soit imitées.
M [N] [E] affirme qu’il n’a découvert que plus tard cette falsification et n’a pas reçu la somme de 15000 € prévue dans l’acte de cession des parts sociales. Il était loisible aux défendeurs d’établir que la somme avait bien été versée, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette observation confirme l’existence de la manœuvre dont M [N] [E] a été la victime.
Or il est constant qu’une action en nullité fondée sur la falsification de la signature s’analyse en une action fondée sur une absence de consentement au sens de l’article 1128 du code de civil, ce qui en application de l’article 1378 du même code entraine la nullité des actes litigieux. L’acte de cession des parts sociales est donc annulé pour la partie qui concerne M [N] [E] ainsi que l’assemblée générale du 22 juillet 2022, en ce que le seul point à l’ordre du jour était d’entériner cette cession.
En conséquence, M [N] [E] possède toujours 15 parts de la société A.W.L, et ce depuis le 22 juillet 2022.
Sur les autres demandes à titre principal
M [N] [E] ayant introduit une action en nullité de la cession de parts sociales, ne peut sans se contredire, demander immédiatement de constater que la restitution des 15 parts sociales est impossible compte tenu des agissements des associés qui ont vidé de toute substance la société.
Cette demande sera donc rejetée, ainsi que les demandes d’indemnisation liées.
Sur les autres demandes à titre subsidiaire
Il sera ordonné au gérant de la société A.W.L de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d’acter les conséquences de la décision de nullité, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement.
En application de l’article 1178 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts est compatible avec la nullité d’un contrat, par exemple dans le cas d’espèce, les dividendes dont a été indûment privé le demandeur.
Mais Monsieur [N] [E] prétend obtenir des dommages et intérêts en soutenant en premier lieu que les défendeurs ont mené des opérations visant à vider la société A.W.L. de sa substance,
en second lieu qu’il convient donc de l’indemniser sur la base de la valeur de la société au 31 décembre 2024, avant ces opérations.
A l’appui de son premier moyen, il indique que le fonds de commerce de [Localité 1] est désormais exploité par la SARL Pho AXL [Localité 1], selon ses statuts, et « s’interroge « sur l’absence de publication au BODACC d’une cession de fonds de commerce, que le fonds de commerce de [Localité 2] est désormais exploité par la société Pho Bonheur qu’il est « probable » qu’un pas de porte ait été versé à la société Immo A.W.L qui possède les locaux et que la société A.W.L ait simplement fermé son fonds de commerce, que le fonds de commerce de [Localité 3] a été cédé à la société Pho Z8 moyennant la somme de 350000 €.
Ces observations n’établissent pas que la société A.W.L ait été vidé de sa substance, soit que, pour les deux premiers fonds de commerce, le demandeur procède par hypothèses et interrogations, soit, pour le troisième, qu’une vente de 350000 € soit, sauf preuve du contraire, un acte de gestion équilibré de l’entreprise.
En tout état de cause, le mode de calcul de la valeur de l’entreprise apparait peu argumenté et propose une valeur de plus de 5 fois les capitaux propres de la société. Il se déduit de ces observations que M [N] [E] ne démontre ni le préjudice dont il se prévaut ni a fortiori son étendue.
M [N] [E] demande le bénéfice de dommages et intérêts pour préjudice moral dû aux atteintes à sa santé créées par le comportement des défendeurs à son égard. Il produit à cet effet uniquement des pièces médicales établissant qu’il souffre de douleurs thoraciques dues à de l’hypertension, qui sont insuffisantes pour établir l’existence du préjudice dont il se prévaut.
Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E],
* Prononce la nullité de l’assemblée générale de la société A.W.L du 21 juillet 2022,
* Prononce la nullité de l’acte de cession des parts du 21 juillet 2022, en ce qu’il concerne la cession des parts de M [N] [E]
* Dit qu’en conséquence, M [N] [E] est propriétaire de 15 parts sociales de la société A.W.L depuis le 21 juillet 2022,
* Ordonne au gérant de la société A.W.L de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d’acter les conséquences de la décision de nullité, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Condamne in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] à payer à M [N] [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la société A.W.L, M [I] [E], M [B] [R], Mme [G] [E] épouse [X], M [A] [X] et Mme [L] [E] aux dépens de l’instance,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 162,91 euros TTC (dont 26,93 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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