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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2024030792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024030792
ENTRE :
SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 412 546 897
Partie demanderesse : assistée de Me REZGUI Abdelhakim Avocat (E475) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 435 166 285
Partie défenderesse : assistée de Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL Avocats (P513) et comparant par la SELARL NOUAL-DUVAL – Me Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE (ci-après « SAREP ») est spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité.
La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait réaliser, en tant que maître d’ouvrage un ensemble immobilier résidentiel, sis [Adresse 3].
Elle a confié à la Société ETABLISSEMENT [S] (ci-après [S]) la réalisation de cet ouvrage, en tant qu’entreprise générale. Le contrat a été signé le 4 décembre 2020.
[S] a sous-traité à la société SAREP différents travaux d’étanchéité par un contrat en date du 16 février 2021 pour un montant forfaitaire de 80.000 €.
La Société [S] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen et n’a pas réglé le montant dû à SAREP malgré des relances et mises en demeure. Le solde des travaux non payés est de 31 250 €.
SAREP s’est tournée vers VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL pour obtenir le paiement des sommes dues, lequel n’a pas fait droit à cette demande.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 03/05/2024, la SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE assigne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
SAREP
Par cet acte la SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE demande au tribunal des affaires économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
RECEVOIR la Société SAREP dans ses demandes,
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui verser la somme de 33 250 € au titre du DGD et du solde de ses travaux.
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
À l’audience du 21 janvier 2025, la société SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal des affaires économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 12,13 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
À titre principal.
Déclarer irrecevable la demande de paiement direct de la Société d’Aménagement Ravalement Étanchéité Peinture « SAREP » ;
En conséquence,
Débouter la Société d’Aménagement Ravalement Etanchéité Peinture « SAREP », de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances connexes ;
En tout état de cause, condamner la SAREP à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Nathalie PEYRON.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
À l’audience en date du 25 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
SAREP appuie ses demandes sur les éléments suivants :
L’article 1341-3 du code civil dispose que le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a bien agréé SAREP comme sous-traitant de son maître d’œuvre
Les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 prévoient que le sous-traitant peut avoir une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne le paye pas, ce qui est ici le cas.
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL réplique que :
L’action directe de SAREP est irrecevable car
* SAREP n’apporte pas la preuve des impayés
* La loi du 31 décembre 1975 limite les droits du sous-traitant aux sommes encore dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur à la date de réception de la copie de la mise en demeure de ce dernier. A cette date, [S] était débiteur vis-à-vis de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de la somme de 2 562 463,55 €.
* SAREP a réalisé des travaux comportant de nombreuses malfaçons et manquements ayant entraîné des retards.
* SAREP a abandonné le chantier.
A titre subsidiaire, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL rappelle qu’elle est titulaire d’une créance de 2 852 166,42 € TTC envers [S] et qu’il doit y avoir compensation entre les créances.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du code civil stipule que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du code civil stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La loi du 31 décembre 1975 stipule que :
Article 3
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Article 12
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au soustraitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
Article 13
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Sur le principal
Le tribunal relève que l’agréement de SAREP par VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’est pas contesté, mais que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conteste les demandes de SAREP aux motifs que SAREP ne justifie pas qu’il n’a pas été payé de sa facture, que le chantier a eu des mal façons, que SAREP a abandonné le chantier et enfin que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL dispose d’une créance vis-à-vis de [S] supérieure à celle de SAREP.
Sur l’existence d’une créance de SAREP
Le tribunal relève que SAREP produit le contrat de sous-traitance, la proposition de DGD ainsi qu’une facture de 31 250 € correspondant au solde qu’elle demande pour les travaux. Ce montant tient compte de la retenue de garantie de 5% sur le montant du marché (pièce n°3 SAREP).
SAREP indique n’avoir pas inscrit sa créance au passif de [S] et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir qu’elle n’a pas pu déclarer la demande de SAREP dans sa propre déclaration de créance au mandataire judiciaire, faute de l’avoir connue à temps.
Cependant le tribunal dit qu’il n’appartient pas à SAREP de prouver qu’elle n’a pas été payée, et que l’absence de déclaration de créance de SAREP au mandataire judiciaire ne constitue pas une preuve que SAREP ait été payée, mais qu’il appartient au débiteur de prouver qu’il a soldé sa dette.
Sur les réserves vis-à-vis de l’exécution des travaux de SAREP, le retard du chantier et l’abandon du chantier par SAREP.
Le tribunal relève que la réalisation des travaux par SAREP n’est pas contestée, mais que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conteste leur qualité, que celle-ci aurait entraîné un retard de chantier de 20 jours et que SAREP aurait abandonné le chantier.
A l’appui de ce point, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL produit un courrier du cabinet d’architectes PPX – Petit Didier Prioux indiquant que les défaillances constatées tout au long du chantier de SAREP ont entraîné un retard de 20 jours ouvrés sur le planning du chantier (pièce 9.2), et que SAREP allait quitter le chantier (pièce 9 de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, CR 125). VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL produit aussi en pièce 8 une liste de 4 réserves pour les parties privatives et une réserve pour les parties communes.
Le tribunal relève que le chantier a lui-même été abandonné par le maître d’œuvre et que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a dû faire faire une réception du chantier le 29 novembre 2023, pour laquelle il n’apporte pas la preuve d’avoir convoqué SAREP et [S], et que l’abandon de chantier par [S] a entraîné un retard.
Le tribunal remarque que VINCI n’apporte pas la preuve d’un préjudice direct entraîné par le retard allégué de SAREP
Il remarque également que les réserves relevées dans la pièce 8, outre qu’elles ne sont pas issues d’un constat contradictoire doivent être imputées sur la retenue de garantie (4750 € HT) de SAREP.
De plus, la mention dans le compte rendu du cabinet PPX du 14 septembre 2023 indique : « Travaux toiture terrasse (reprise étanchéité R+6, platelage R+6, Végétalisation, Skydome à retourner, couvertines, chapeau cis grilles ventelles des ventilations, GC technique …) :
[S] a indiqué en réunion le 07/09 envisagé de passer la totalité de ces prestations à un nouveau sous-traitant car SAREP abandonne le chantier. Ce sous-traitant devait être designé pour le 14/09. Toujours pas désigné ni retenu. [S] indique une signature de contrat pour le 18/09 avec un démarrage le 25/09 ». Le tribunal relève que ce compte-rendu n’indique pas si SAREP a effectivement quitté le chantier, ni si les prestations indiquées sont des reprises sur les réserves ou des prestations non effectuées et ne les chiffre pas.
De plus, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’apporte pas la preuve que ce compte-rendu ait été communiqué à SAREP.
Le tribunal dit que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’apporte pas la preuve que les manquements de SAREP aient été suffisamment graves pour qu’elle puisse s’affranchir de son obligation de paiement, ni qu’elle ait envoyé de lettre de mise en demeure informant le sous-traitant d’avoir à réparer ses manquements.
Sur l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal relève que VINCI disposait d’une créance de 2 852 166,42 € TTC vis-à-vis de [S] à la date à laquelle elle a reçu la copie de la mise en demeure de [S] (soit le 6 février 2024).
Cependant, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’apporte pas d’éléments montrant qu’elle avait versé à [S] les sommes correspondant spécifiquement au lot Étanchéité de SAREP.
Les prestations listées dans la déclaration de créance de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au mandataire judiciaire ne comprennent pas le lot étanchéité. Les postes sur les travaux inachevés et sur les travaux de reprise des réserves ne sont pas détaillés.
Le tribunal dit que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL échoue à prouver qu’elle avait déjà versé à [S] au titre des prestations de SAREP une somme autre que l’avance déjà enregistrée par cette dernière et donc qu’elle est tenue de payer au sous-traitant la facture du solde qu’il présente.
En conséquence, le tribunal
condamnera VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à SAREP la somme de 33.250 € au titre du DGD et du solde de ses travaux.
Sur la demande de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL concernant la compensation des créances
Le tribunal relève que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL dispose d’une créance envers [S] et non envers SAREP tandis que SAREP dispose d’une créance envers VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
En conséquence le tribunal dit qu’il n’est pas possible de compenser les créances et déboutera VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande de compensation des créances.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à SAREP la charge des sommes qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à SAREP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE la somme de 33.250 € au titre du DGD et du solde de ses travaux.
Déboute la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande de compensation des créances.
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la SAS SAREP – SOCIETE D’AMENAGEMENT RAVALEMENT ETANCHEITE PEINTURE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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