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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024081218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081218
11/03/2025
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SNC MK, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 882003775 Partie défenderesse : comparant par son gérant M. [L] [F]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France qui ne peut obtenir règlement d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt impayé depuis février 2024, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
De recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société MK à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 3.465,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 6 novembre 2024.
Condamner, par provision, la société MK à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5891946, la somme de 168.665,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société MK à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILEDE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation.
La SNC MK comparait par son géant mais la créance étant supérieure à 10.000 €, est non valablement représentée.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Concernant le compte courant °[XXXXXXXXXX03] :
La convention d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] signé le 6
février 2020
L’historique du compte courant
La LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société MK du 16 octobre 2023
concernant le compte courant qui a été dûment réceptionnée le 20 octobre 2024
En ce qui concerne le prêt n°5891946 :
Le contrat de prêt n°5891946
Le tableau d’amortissement du prêt
La LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société MK 15 juillet 2024 concernant le
prêt qui a été dûment réceptionnée le 18 juillet 2024
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-deFrance, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant °[XXXXXXXXXX03] : 3.465,09 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 6 novembre 2024 ;
Au titre du prêt n°5891946 : 168.665,47 € avec intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnons la capitalisation à compter du conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SNC MK à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-deFrance la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SNC MK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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