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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special jeudi, 3 avr. 2025, n° 2024026906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SCP DUPARC-FLAMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/04/2025
PAR M. FELIX MAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024026906 21/06/2024
ENTRE :
SAS Aurexia, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 492911888
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline MEUNIER Avocat (K126) substituant Me Anne-Sophie FINOCCHIARO Avocat au barreau d’Angers
ET :
SAS Acenos Consulting, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 890329469
Partie défenderesse : comparant par Me Alice RINGEISEN Avocat substituant Me Loïc HENRIOT Avocat (D1916)
En présence de : la SCP DUPARC-FLAMENT ès-qualités de commissaires de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal de Commerce de Paris, [Adresse 3]
Par requête en date du 4 mars 2024, la SAS AUREXIA a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP DUPARC- FLAMENT, commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP DUPARC-FLAMENT, ès qualités, a effectué sa mission le 2 avril 2024 et en a dressé constat.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité et la genèse de la procédure, nous avons :
« Rétracté partiellement les ordonnances rendues le 7 mars 2024 et pour ce faire :
* Supprimé les noms [N], [E] et [U] de la liste des motsclefs,
* Modifié la période de recherches pour la faire débuter au 1er décembre 2020, la date de fin restant fixée au 16 septembre 2023 (sauf lorsqu’une période de recherches plus restreinte est définie comme il sera précisé ci-dessous),
* Dit que pour le mot clé [Q] et/ou [Z] la période de recherches débutera le 1er décembre 2020 et se terminera le 31 janvier 2021,
* Dit que pour le mot clé [L] et/ou [P] la période de recherches débutera le 1er décembre 2020 et se terminera le 31 octobre 2021,
* Dit que pour le mot clé [J] et/ou [K] la période de recherches débutera le 1er décembre 2020 et se terminera le 30 novembre 2022.
Ordonné au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des fichiers saisis, un nouveau tri conformément aux rétractations partielles définies ci-dessus ;
Ordonné au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des éléments issus de ce nouveau tri, un tri supplémentaire ayant pour but de supprimer les doublons, chaque pièce issue des nouvelles opérations de tri étant identifiée par une numérotation distincte ;
Ordonné au commissaire de justice séquestre de dresser procès-verbal de ces nouvelles opérations de tri, donnant le nombre et le type des éléments issus de ces nouvelles opérations de tri, et d’en donner copie au tribunal ainsi qu’aux parties ;
Dit que l’opération de levée de séquestre des pièces obtenues suite aux nouvelles opérations de tri doit être engagée selon la procédure ci-après même s’il est fait appel de la présente décision tout en préservant les intérêts du requis jusqu’à la décision d’appel ;
Dit que la levée de séquestre des pièces obtenues suite aux nouvelles opérations de tri doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
Dis que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
* Demandé à la SAS ACENOS CONSULTING, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées et issues du nouveau tri réalisé par la SCP DUPARC-FLAMENT pour tenir compte de la modification de l’ordonnance en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
* Dit que ce tri sera communiqué à la SCP DUPARC-FLAMENT, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
* Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SAS ACENOS CONSULTING, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Fixé le calendrier suivant :
* communication à la SCP DUPARC-FLAMENT et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 décembre 2024,
Renvoyé l’affaire à notre audience du 17 décembre 2024 à 15 heures pour point d’étape sur les opérations de tri et de levée de séquestre ;
Dit que la SCP DUPARC-FLAMENT, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains du requérant et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel seront expirés, que dans cette attente la SCP DUPARC-FLAMENT, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
Débouté la SAS ACENOS CONSULTING de l’ensemble de ses demandes concernant les procès-verbaux dressés par les commissaires de justice en exécution des mesures d’instruction ;
Condamné la SAS ACENOS CONSULTING à payer à la SAS AUREXIA la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamné en outre la SAS ACENOS CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, nous avons renvoyé la cause à l’audience du 3 avril 2025 à 14h30.
A l’audience du 3 avril 2025 :
A l’audience, les parties font part de leur intention de conclure un protocole de tri collaboratif qui permettrait aux conseils des parties de trier conjointement les pièces saisies en respectant une stricte confidentialité vis-à-vis de AUREXIA, dans le but d’arriver à un accord sur le plus grand nombre de pièces possible et de réduire au minimum les pièces dont le sort devra être tranché par le juge.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions et de tri collaboratif, et nous renverrons l’affaire à l’audience en cabinet du 17 juin 2025 à 14h30 devant le président Félix Mayer pour régularisation du tri collaboratif.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuons par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile,
Fixons le calendrier suivant pour les opérations de tri :
5 mai 2025 : fin du tri entre ACENOS CONSULTING et ses conseils, des pièces issues de la mission du commissaire de justice. Il est rappelé que le but de ce tri est de répartir les pièces saisies entre les catégories A (pouvant être communiquées sans examen), B (pièces concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer) et C (pièces que les requis refusent de communiquer pour d’autres raisons).
6 mai au 5 juin 2025 : tri collaboratif entre les conseils des parties ayant pour but de répartir les pièces des catégories B et C ci-dessus entre les catégories A’ (pouvant être communiquées sans examen), B’ (communication refusée pour atteinte au secret des affaires), C’ (communication refusée pour d’autres raisons) et D (pièces dont le requérant renonce à la communication).
6 juin 2025 : fin des opérations de tri collaboratif.
17 juin 2025 à 14 h 30 : audience de levée de séquestre (étant précisé que les pièces ne seront effectivement libérées qu’après que la Cour d’appel aura rendu son arrêt, lequel est attendu pour septembre 2025).
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Félix Mayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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