Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2024010632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010632
ENTRE :
SARL IDATA, RCS de Versailles B 853 685 592, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Joséphine HAGE CHAHINE, Avocat (T04)
ET :
SA GRTgaz, RCS de Nanterre B 440 117 620, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent JAUNET membre de la SELARL MAGENTA, Avocat (C0477) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA GRT Gaz exploite un réseau de gazoducs sur le territoire français.
La SARL iData est un prestataire de services informatiques, créé en août 2019 par M [S].
Le 1 er août 2019, iData conclut un contrat de sous-traitance avec Omniasoft (non dans la cause).
La société Omniasoft est créée en 2013 et est présidée par M [S] jusqu’à la cession de la société Omniasoft à Davéo (non dans la cause) en août 2019. Par la suite, M [S] devient prestataire de Omniasoft via iData.
Les sociétés OmniaSoft et Astrakhan (non dans la cause) sont conjointement titulaires d’un marché dit Ausiris pour le compte de GRT Gaz. Les deux sociétés créent un groupement momentané d’entreprises à cet effet et signent avec GRT Gaz un contrat cadre en date du 6 novembre 2019.
Entre 2019 et 2022, IData prétend qu’elle aurait réalisé plus de 65 missions pour le compte du client final GRT Gaz.
Le 26 juillet 2022, OmniaSoft informe GRT Gaz que suite au rachat de la société par la société Magellan Partners (non dans la cause), cette dernière aurait décidé de dissoudre le groupement OmniaSoft et Astrakhan, elle-même étant déjà titulaire d’un marché Ausiris.
Par suite de cette dissolution, GRT Gaz annonce la fin du contrat cadre et la clôture des commandes au 31 août 2022.
Idata prétend que la rupture du contrat entre le groupement et GRT Gaz est brutale. Idata prétend que cette rupture est effective au 30 septembre 2022 et qu’elle entraine des préjudices chez Idata tant en termes d’image et de désorganisation qu’en termes financiers.
GRT Gaz réplique qu’elle n’a pas de lien contractuel, ni de relation commerciale établie avec Idata. Et qu’elle n’a pas non plus de relation commerciale établie avec le groupement compte tenu du caractère précaire de la relation. Au surplus, la rupture du contrat n’est pas de la responsabilité de GRT Gaz mais du Groupement. Ni Omnia soft, ni Astrakhan n’ont contesté la fin du contrat.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2024, iData assigne GRTgaz, acte signifié à personne.
Par cet acte, et selon conclusions datées du 9 avril, iData demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* Juger que GRTgaz a rompu abusivement ses relations commerciales établies avec iData et en conséquence :
* Condamner GRTgaz à lui payer la somme de 196 616 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir et jusqu’au paiement complet;
* Condamner GRTgaz au paiement des entiers dépens et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter GRTgaz de sa demande de condamner iData aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, datées du 15 novembre 2024, GRTgaz demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-1, II, du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
* DEBOUTER la société iData de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société iData à payer à la société GRTgaz la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société iData aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, date reportée à la demande des parties au 4 juin 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société iData, demanderesse, prétend que :
Sur la rupture brutale :
* Selon la jurisprudence, le tiers aux relations commerciales peut invoquer la rupture brutale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice, ce qui est le cas d’espèce,
* iData pouvait légitimement anticiper la poursuite de la relation commerciale compte tenu des 65 missions réalisées auprès de GRTgaz.
* S’il n’y avait pas de relation contractuelle, ni de flux d’affaires entre iData et GRTgaz, il y avait des relations directes et quasi quotidiennes entre les 2 sociétés,
* Au regard de l’ancienneté de la relation (depuis 2019) et du niveau de dépendance, iData aurait dû bénéficier d’un préavis de 4 mois,
Sur la mauvaise foi :
* GRTgaz fait preuve de mauvaise foi en utilisant comme motif d’arrêt des prestations, le montant des taux journaliers qu’elle prétend hors contrat alors qu’elle les a validé à plusieurs reprises auparavant ;
* GRTgaz n’applique pas la clause 25,3 du contrat cadre qui stipule que les bons de commande en cours se poursuivront, ce qui n’a pas été le cas,
* GRTgaz a approché via la société Magellan trois employés et trois sous-traitants de iData pour réaliser des missions GRTgaz ;
* Au visa de l’article 1240 du Code civil, cette mauvaise foi est constitutive de faute et justifie une réparation intégrale du préjudice.
La société GRTgaz, défenderesse, réplique que :
Sur la rupture brutale entre GRTgaz et le Groupement :
* iData affirme qu’un tiers au contrat peut se prévaloir des conséquences d’une rupture brutale mais ne justifie pas sa prétention ; encore faut-il que la relation commerciale principale soit établie ;
* En l’espèce, le contrat cadre porte sur une durée d’un an renouvelable 4 fois et exclut expressément tout renouvellement tacite du contrat à l’issue des périodes annuelles ; la jurisprudence stipule que les contrats à durée déterminée dont le renouvellement tacite est interdit ne peut caractériser une relation commerciale établie ;
* Au surplus, la fin de la relation n’est pas imputable à GRTgaz. Par courrier du 26 juillet 2022, Omniasoft annonce la dissolution du contrat cadre du fait de la résiliation du groupement momentané ; par courrier du 5 septembre 2022, Astrakhan confirme sa volonté de mettre un terme au partenariat ;
* Au visa de l’article 38, la disparition du Groupement entraine la cessation du Contrat cadre ;
* Les membres du Groupement n’ont jamais mis en cause la responsabilité de GRTgaz dans une prétendue rupture brutale ;
Sur la rupture brutale entre GRTgaz et iData :
* Selon la jurisprudence, les relations commerciales établies nécessitent un flux d’affaires direct entre les parties ; en l’espèce, les flux financiers sont indirects puisque nous sommes dans une relation de sous-traitance ;
* Le contrat cadre ne concerne, ni ne mentionne iData ; les bons de commande ne font aucune mention de iData ;
* GRTgaz n’a jamais eu connaissance du contrat signé entre iData et Omniasoft ;
* iData prétend être sous-traitant déclaré et autorisé mais manque à le démontrer ; le contrat cadre nécessite pourtant une autorisation explicite et préalable, ce qui n’est pas le cas ; les échanges de mail entre M [S] et GRTgaz ne permettent pas d’identifier si M [S] intervient en tant que gérant de iData ou comme (ancien) président de Omniasoft ; l’adresse mail utilisée par M [S] ne permet pas d’identifier le nom de la société pour laquelle il intervient ;
* GRTgaz a appris l’existence de iData comme prestataire à l’occasion d’un débat sur le dépassement des taux journaliers ; GRTgaz n’a jamais donné son accord sur le dépassement du taux journalier et à fortiori n’a pas autorisé iData en tant que sous traitant ;
Sur la mauvaise foi :
* Il convient de préciser, contrairement aux allégations de iData, que les bons de commande se sont poursuivis jusqu’à leur terme, en septembre 2022.
* Sur les tentatives de débauchages : les faits dénoncés visent la société Magellan (non dans la cause) ; iData ne justifie pas une quelconque implication de GRTgaz ;
SUR CE :
Sur la rupture brutale
Attendu que la demande principale est fondée sur la rupture brutale et qu’il convient d’examiner les dispositions de l’article 442-1 II du Code de commerce,
Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc d’examiner, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre iData et GRTgaz,
Attendu que iData prétend qu’il existe des relations commerciales entre iData et GRTgaz de novembre 2019, date de signature du contrat cadre entre Omniasoft et GRTgaz à septembre 2022, que iData aurait réalisé plus de 65 missions pour le compte de GRTgaz durant cette période,
Attendu toutefois que iData intervient en tant que prestataire, sous-traitant de Omniasoft, titulaire du contrat avec GRTgaz, que iData n’a pas de contrat formel avec GRTgaz, que les bons de commande de GRTgaz sont adressés à Omniasoft, que ces bons de commande sont retournés à GRTgaz avec la signature de M [S],
Attendu toutefois que M [S] était mandataire social de Omniasoft jusqu’à la cession de l’entreprise à Daveo en août 2019, que GRTgaz connaissait donc M [S] en qualité de dirigeant de Omniasoft, que iData manque à produire une pièce démontrant avoir informé GRTgaz de l’arrêt des fonctions de dirigeant de M [S] chez Omniasoft, qu’en outre, la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires entre Astrakhan et Omniasoft fourni en pièce 4 (DM) est signé pour Omniasoft par M [S] avec le tampon de Omniasoft, que le contrat cadre établi entre GRTgaz et le groupement est établi au nom de M [S] en qualité de gérant de Omniasoft, qu’en conséquence, GRTgaz pouvait légitimement penser que les bons de commande passés à Omniasoft étaient signés par M [S] en tant que dirigeant de Omniasoft.
Attendu que les factures de prestations sont établies entre, d’une part, iData et Omniasoft et d’autre part, entre Omniasoft et GRTgaz, que iData ne produit aucune facture entre iData et GRTgaz, qu’il en ressort que GRTgaz ne connait donc pas iData en termes de facturation et de règlements,
Attendu que iData prétend être un sous-traitant déclaré de GRTgaz et fournit à cet effet des documents intitulés déclaration de sous-traitance, attendu néanmoins que l’un de ces documents est relatif à la société Sopra Steria (non dans la cause) et ne faisant pas partie du groupement momentané d’entreprises, ladite déclaration ne sera pas prise en compte, que le deuxième document de déclaration de sous-traitance concerne bien Omniacom mais n’est pas signé par le maitre d’ouvrage GRTgaz et iData ne produit aucun document démontrant que ces déclarations auraient été transmises à GRTgaz,
En conséquence, le tribunal considérant l’absence de contrat entre les Parties, l’absence de lien commercial direct que ce soit sur les commandes ou sur la facturation, l’absence de
déclarations de sous-traitance qui aurait pu permettre à iData d’être identifié par le maitre d’ouvrage, retient qu’il n’y pas de flux d’affaires direct entre les Parties, que la première condition pour établir une rupture brutale n’est pas établie et de ce fait déboutera iData du moyen de la rupture brutale.
Sur la mauvaise foi
Attendu que iData prétend que GRTgaz aurait été de mauvaise foi dans leurs relations, d’une part en refusant un taux journalier qu’elle avait elle-même accepté sur d’autres bons de commande, ce qui aurait entrainé la rupture des relations, et d’autre part en démarchant les employés et sous-traitants de iData en violation des règles de loyauté,
Attendu néanmoins que Omniasoft connaissait les barèmes de taux horaire de GRTgaz, qu’elle ne devait pas proposer dans ses devis des taux journaliers supérieurs aux taux maximum, que le fait que GRTgaz ait pu laisser passer un devis avec un taux non conforme ne peut pas être interprété comme un accord de GRTgaz pour que Omniasoft puisse récidiver par la suite, qu’en outre Omniasoft s’est finalement mis en conformité avec la demande de GRTgaz, qu’en conséquence, le tribunal déboute iData sur ce moyen, d’autant qu’il est constant que GRTgaz n’a pas rompu le contrat cadre, qui s’est terminé par l’anéantissement du groupement d’entreprises à l’initiative de Omniasoft.
Attendu que iData reproche à GRTgaz d’avoir démarché 3 employés de iData et 3 prestataires de iData afin que ces derniers puissent travailler pour le compte de Magellan, acquéreur de Omniasoft et titulaire d’un contrat avec GRTgaz,
Attendu néanmoins que les attestations et pièces fournies par iData ne démontrent pas que le prétendu débauchage de personnel au bénéfice de la société Magellan soit fait à l’initiative de GRTgaz, que iData manque ainsi à justifier ses allégations à l’encontre de GRTgaz,
En conséquence, le tribunal déboutera iData de ses moyens sur la mauvaise foi de GRTgaz,
Ainsi, le tribunal :
* ➔ Déboutera iData de sa demande de juger que GRTgaz aurait rompu abusivement ses relations commerciales avec iData,
* ➔ Déboutera iData de sa demande de condamner GRTgaz à lui payer la somme de 196 616 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, GRTgaz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner iData à payer la somme de 5 000 euros à GRTgaz et de débouter pour le surplus,
Sur les dépens
Attendu que iData succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déboute la SARL IDATA de sa demande de juger que la SA GRTgaz aurait rompu abusivement ses relations commerciales établies avec la SARL IDATA,
* Déboute la SARL IDATA de sa demande de condamner la SA GRTgaz à lui payer la somme de 196 616 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
* Condamne la SARL IDATA à payer à la SA GRTgaz la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL IDATA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Provision ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Partie
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Actif
- Thé ·
- Associé ·
- Conjoint ·
- Erreur ·
- Statut ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Signature ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Réassurance
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Réquisition ·
- Prolongation
- Fertilisation ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Activité ·
- Chef d'entreprise ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Management ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Sport ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Location immobilière ·
- Chambre d'hôte ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Défaut de paiement ·
- Date ·
- Clôture ·
- Clôture des comptes
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Terrassement ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Travaux agricoles ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date
- Compte courant ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.