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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 nov. 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS [Adresse 1] RCS 984 146 415
non comparant
DÉFENDEUR M. E.P [Adresse 2] RCS 912 024 668
représenté(e) par Maître Guillaume CORMIER / SYNELIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société M. E.P est une poissonnerie établie à [Localité 1].
Dans le cadre de son activité, elle a fait l’objet d’un démarchage téléphonique de la part de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS.
Cette société a pour activité la vente en ligne de registres professionnels.
Dans ce cadre, elle a proposé à la société M. E.P de lui adresser une proposition commerciale le 29 juillet 2024 avec signature électronique.
Une proposition commerciale a alors été transmise à la société M. E.P à hauteur de 2.520 €.
Elle n’y a pas donné suite.
Le 22 août 2024, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS a adressé à la société M. E.P une facture d’un montant de 2.520 €.
Par courriel daté du 26 août 2024, la société M. E.P a contesté devoir cette somme.
C’est dans ce contexte que suite à une mise en demeure demeurée sans suite, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de TOULON et a obtenu une ordonnance le 13 novembre 2024 dans laquelle le juge enjoint la société M. E.P de payer à la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS la somme principale de 2.520 €.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société M. E.P le 16 décembre 2024.
La société M. E.P a formé opposition contre cette ordonnance le 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 pour être plaidée.
A l’audience du 8 octobre 2025, le demandeur n’a pas comparu, ni personne pour lui, Maître [I] représentant jusqu’alors les intérêts de la société M. E.P ayant indiqué qu’elle était déchargée de l’affaire.
Il y a donc lieu de constater la non-comparution de la demanderesse à l’audience des plaidoiries du 8 octobre 2025.
En défense, la société M. E.P en prend acte et sollicite reconventionnellement la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société M. E.P est recevable en la forme.
2) Sur l’absence de comparution du demandeur
L’article 469 du code de procédure civile dispose que :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. (….) »
En application des articles 860-1 et 861-1 du même code, la procédure est en principe orale devant le tribunal de commerce, mais le juge peut dispenser une partie de comparaître, si elle en fait la demande.
En l’espèce, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS qui était représentée par Maître [I] pendant la mise en état de l’affaire, n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 8 octobre 2025.
La société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS n’a pas repris oralement les conclusions de Maître [I], ni personne pour elle.
N’ayant pas été dispensée de comparution par le tribunal, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS est donc réputée avoir abandonné ses prétentions initiales, compte-tenu du principe de l’oralité des débats.
En conséquence, il conviendra d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer (n°2024IP01527) rendue par le président du tribunal de commerce de TOULON le 13 novembre 2024.
3) Sur les autres demandes
La partie défenderesse a engagé des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société M. E.P.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1415, 1416, 468, 860-1 et 861-1 du code de procédure civile,
Dit que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
Constate la non-comparution de la société M. E.P ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer (n°2024IP01527) rendue par le président du tribunal de commerce de TOULON le 13 novembre 2024 ;
Condamne la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS à payer à la société M. E.P la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 90,49 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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