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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024003689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP MAISANT ASSOCIES Représenté par Maître MAISANT Frank Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003689
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est 80 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris – RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Frank MAISANT Avocat (J55)
ET :
M. [E], [I] [J], demeurant 22 rue d’Assas 75006 Paris Partie défenderesse : assistée du cabinet NICOLAI – Me Fabrice NICOLAÏ Avocat (E1991) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU L’ABBE 29 (étrangère à la cause) avait une activité de boucherie charcuterie, monsieur [E] [I] [J] en était l’actionnaire unique et son président.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS (ci-après la banque) a consenti à la SASU L’ABBE 29 un prêt de 450.000€ pour une durée de 84 mois et portant intérêts au taux de 1,45% l’an, ce prêt étant mis en place le 25 mars 2019.
Le 20 mars 2019, monsieur [J] s’est porté caution solidaire de la SASU L’ABBE 29 au titre du prêt à venir, pour une durée de 108 mois et dans la double limite de 225.000€ et de 50% des sommes restant dues.
En raison d’échéances impayées la banque, le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec AR, a mis en demeure la SASU L’ABBE 29 de lui régler lesdites échéances, rappelant qu’à défaut la déchéance du terme dudit prêt serait acquise.
Le 27 juillet 2023 par courriers recommandés séparés avec AR la banque a prononcé la déchéance du terme, mis en demeure la SASU L’ABBE 29 de lui payer les sommes dues, soit 296.176,58€ et demandé à monsieur [J] d’honorer son engagement de caution solidaire.
Le 6 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU L’ABBE 29, et la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire (SCP BTSG) le 8 septembre 2023.
Le 10 novembre 2023 par courrier recommandé avec AR la banque a réitéré sa demande de paiement à monsieur [J].
En vain. Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 3 janvier 2024, la banque a assigné monsieur [J] ;
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives en date du 26 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [E] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Adjuger à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et, en conséquence,
* Condamner Monsieur [E] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société L’ABBE 29, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 150.268,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code civil seront réunies,
* Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DEPARIS la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réponse du 22 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mars 2027, monsieur [J] demande au tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
* Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [E] [J] le 20 mars 2019 était manifestement disproportionné, au jour de sa conclusion, aux biens et revenus de ce dernier,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’est pas en droit de se prévaloir de l’engagement de caution solidaire souscrit le 20 mars 2019 par Monsieur [E] [J],
* Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [E] [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Accorder à Monsieur [J] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
* Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [J] une somme de 4.000€ par application de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées en présence du juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prêt, l’engagement de caution ; elle soutient que ce dernier n’était pas disproportionné aux revenus et biens de monsieur [J] ;
Monsieur [J] soutient qu’au jour de son engagement celui-ci était disproportionné à ses revenus et biens, et qu’en cas de condamnation il souhaite bénéficier d’un aménagement pour le paiement.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
L’acte de cautionnement est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la créance de la SASU L’ABBE 29
La banque soumet au débat le contrat de prêt signé de la SASU L’ABBE 29, sa déclaration de créances auprès de la SCP BTSG, faisant ressortir une somme due au 10 novembre 2023 de 305.990,00€, incluant des indemnités ;
Monsieur [J] ne conteste pas l’existence et le quantum de ladite créance ;
Le tribunal constate en conséquence que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SASU L’ABBE 29 de 305.990,00€.
Sur le formalisme de l’acte de cautionnement
La banque verse au débat l’acte de cautionnement solidaire dûment signé par monsieur [J] le 20 mars 2019, la signature étant précédée des mentions manuscrites requises par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, aux termes de cet acte, monsieur [J] s’est engagé à garantir les paiements dus par la SASU L’ABBE 29 à la banque au titre du prêt dans la double limite de la somme de 225.000€ et de 50% des sommes restant dues ; madame [Y] [B] était présente ;
La banque produit la lettre recommandée AR du 27 juillet 2023 par laquelle elle met en demeure monsieur [J] d’avoir à lui régler la somme due par le débiteur au titre du prêt et de son exigibilité anticipée ; elle produit son courrier de relance daté du 10 novembre 2023, actualisant les sommes dues à ce titre à 150.268,70€ ;
Le contrat stipule en son paragraphe 2 que « le défaut de paiement par ses (la caution) soins de [toute échéance impayée] après mise en demeure entrainera de plein droit à son égard l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues … »;
Le tribunal dit que le formalisme du cautionnement a été respecté.
Sur la disproportion manifeste
Monsieur [J] allègue qu’au jour de son engagement de caution celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que la banque n’a pas vérifié cette situation ;
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ; qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte ;
En signant la fiche de renseignements le 8 mars 2019 monsieur [J] était tenu à une obligation de sincérité et de loyauté ; lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’apporter spontanément au créancier tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement ;
Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus ; une anomalie apparente n’est caractérisée que lorsque les informations apportées au créancier sont entachées d’inexactitudes suffisamment grossières
pour faire naitre un doute sur leur véracité ; en l’espèce la déclaration de situation patrimoniale signée par monsieur [J] est dûment renseignée sur les revenus annuels professionnels (96.000€) et indique uniquement un autre engagement de caution à hauteur de 40.000€, soit un net de 56.000€; il n’y figure aucune information sur les biens de monsieur [J];
La banque soumet au débat le rapport du commissaire aux apports daté de février 2019 qui valide la valeur des titres de la société l’ABBE 33 apportés à la société Cévennes dont monsieur [J] est l’unique actionnaire pour un montant de 140.000€, et qui constitue l’essentiel des capitaux propres de ladite société ;
La banque produit le procès-verbal de l’AG de ladite société qui indique que monsieur [J] est titulaire d’un compte courant créditeur de 92.806,67€, les parties confirment que ce compte courant a été initié au jour de l’apport ;
Au regard de ce qui précède le tribunal constate que monsieur [J] détenait, lors de son engagement de caution, un patrimoine de 232.806,78€ (140.000,00 + 92.806,67), auquel il convient d’ajouter des revenus nets de 56.000€, soit un total de 328.806,67€, somme alors supérieure à son engagement de caution ;
Monsieur [J] échoue à démontrer que son engagement de cautionnement au bénéfice de la banque était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
En conséquence le tribunal déboutera monsieur [J] de sa demande de voir déclarée inopposable son engagement du cautionnement solidaire signé le 20 mars 2018 au bénéfice de la banque.
Sur le quantum et le taux d’intérêt applicable
Par courrier recommandé avec AR du 10 novembre 2023 la banque a mis en demeure monsieur [J] de lui régler 50% des sommes dues par la SASU L’ABBE29, sommes hors pénalités après calcul des intérêts soit 150.268,70€ ;
Monsieur [J] demande que le taux d’intérêt à appliquer soit le taux réduit, mais n’explique pas ce qu’il entend par cela, la banque demande l’application du taux légal, celuici sera retenu;
Sur la demande d’aménagement du remboursement
A titre subsidiaire monsieur [J] demande que lui soit accordé un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Mais monsieur [J] échoue à démontrer en quoi l’octroi d’un délai de paiement lui permettrait d’honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu’il serait mieux à même de s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier de règlement ; il a été mis en demeure une première fois de payer sa dette à l’égard de la banque le 27
juillet 2023 et, depuis cette date, il n’a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de 20 mois ;
Le tribunal déboutera monsieur [J] de sa demande d’échéancier,
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
En conséquence :
Le tribunal condamnera monsieur [J] à payer à la banque la somme en principal de 150.268,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera monsieur [J] à verser à la banque la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [J] qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute monsieur [E] [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne monsieur [E] [I] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 150.268,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à parfait paiement,
* Condamne monsieur [E] [I] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne monsieur [E] [I] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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