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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° 2024049654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049654
ENTRE :
1) M. [C] [I], demeurant [Adresse 2]
2) Mme [P] [V], demeurant [Adresse 2]
3) SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 822489068
Parties demanderesses : assistées du Cabinet NIDDAM DROUAS AVOCATS – Me Julie NIDDAM Avocat (A0162) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS PORCELANOSA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402116933
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES – Me Jérôme GENEVET Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société PORCELANOSA est une société spécialisée dans les ventes de matériaux de construction haut de gamme.
Madame [P] [V] et monsieur [C] [I] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2]
La SCI immobilière Chauveau, société dont monsieur [I] est le gérant, est gestionnaire de l’appartement concerné.
Au mois d’octobre 2023 les propriétaires ont entamé des travaux de rénovation de leur appartement et notamment de la salle de bain. Ils ont commandé l’intégralité du matériel destiné à l’aménagement de la salle de bain auprès de la société PORCELANOSA France suivant :
* devis du 09 octobre 2023 d’un montant de 25 725,0 4€ TTC
* devis du 17 octobre 2023 d’un montant de 5 937,24€ TTC
* devis du 12 février 2024 d’un montant de 4 869,13 euros TTC
Se plaignant d’erreurs dans les commandes, de retards de livraison et d’indisponibilité de matériel, les demandeurs réclament l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs prétendus préjudices.
C’est dans ces circonstances qui est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2024, délivré en vertu de l’article 656 et 658, la société IMMOBILIERE CHAUVEAU, Madame [P] [V] et Monsieur [C] [I] assignent la société PORCELANOSA.
Par cet acte, et à l’audience du 21 février 2025, ils demandent au tribunal dans le dernier de leurs conclusions de :
Vu l’article L 216-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1172,1217 et 1231-1 du Code civil
ENJOINDRE à la société PORCELANOSA FRANCE de livrer les produits suivants à M. [C] [I],
Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU dans les cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard :
* Une unité de carrelage PAONAZZO BIONDO SILK A150X300 (6)(A) et une unité de carrelage SILK B 150X300 (6)(A) ;
* Deux porte-serviettes référencés n°100289165.
CONDAMNER la société PORCELANOSA FRANCE à prendre en charge les travaux de pose du carrelage PAONAZZO BIONDO SILK ;
CONDAMNER la société PORCELANOSA FRANCE à indemniser M. [C] [I], Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU à hauteur de 55.864,40 € au titre du préjudice subi résultant du retard / défaut de livraison du matériel, lesquels feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux des sommes qui leurs sont dues ;
CONDAMNER la société PORCELANOSA FRANCE à restituer à M. [C] [I], Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU la somme de 2.041,25 C TTC indûment perçue, dans les 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société PORCELANOSA FRANCE à indemniser M. [C] [I], Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice subi résultant de la résistance abusive de PORCELANOSA au paiement, lesquels feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux des sommes qui leurs sont dues ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société PORCELANOSA FRANCE à verser à M. [C] [I], Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile lesquels feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux des sommes qui leurs sont dues, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie NIDDAM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, la société PORCELANOSA demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Constater la livraison des deux porte-serviettes et le remboursement de la somme de 2.041,25 euros à Monsieur [C] [I], Madame [P] [V] et la SCI Immobilière Chauveau :
Débouter Monsieur [C] [I], Madame [P] [V] et la SCI Immobilière Chauveau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Monsieur [C] [I], Madame [P] [V] et la SCI Immobilière Chauveau à verser à Porcelanosa France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [I], Madame [P] [V] et la SCI Immobilière Chauveau en tous les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Suspendre l’exécution provisoire dans le cas où Porcelanosa France succomberait.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, les demandeurs soutiennent que :
* La société PORCELANOSA a commis une faute dans l’obligation de délivrance du matériel puisqu’il était convenu que :
* la livraison des portes serviettes devait intervenir la semaine du 22 avril 2024 comme le démontre l’email de [C] [I] du 29 avril 2024.
* La livraison de la commande complémentaire de carrelage devait intervenir fin mai conformément aux emails de PORCELANOSA des 21 mars et 2 mai 2024.
* Les propriétaires ont payé la somme de 2041,25 euros TTC au titre de la commande de 2 parois néo 1. Or cette commande a été annulée par PORCELANOSA le 05 janvier 2024. Elle doit donc être remboursée.
* Les propriétaires ont subi un préjudice résultant des fautes commises par PORCELANOSA qui justifie les demandes de réparation à hauteur de la somme de 55 864,40 euros. Les propriétaires sollicitant que soit également condamné PORCELANOSA à prendre en charge les travaux de pose du carrelage conformément à son engagement du 21 mars 2023.
En réponse, la société PORCELANOSA soutient que :
* Aucun retard de livraison ne saurait être imputé à PORCELANOSA France. En effet s’agissant des portes serviettes PORCELANOSA ne s’est jamais engagée pour une livraison au 22 avril 2024, et s’agissant de la commande complémentaire de carrelage le courriel du directeur commercial ne peut être considéré comme engageant tant la formulation est conditionnelle : « si les dates de production sont respectées nous devrions être capables de vous livrer la marchandise fin mai »
* L’évaluation des préjudices qu’auraient subis les demandeurs est démesurée par rapport à la réalité. Il conviendra donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que les 2 porte-serviettes on fait l’objet d’une livraison en date du 17 avril 2025 et que le trop-perçu d’un montant de 2041,25€ a été restitué aux époux [I] en date du 25 mars 2025 ; en conséquence les demandes de Monsieur [I], de Madame [V] et de la SCI à ce titre sont devenues sans objet.
Sur La responsabilité contractuelle de PORCELANOSA FRANCE :
Attendu que la livraison de la commande complémentaire de carrelage PAONAZZO BIONDO SILK, initialement prévue le 18 janvier 2024, devait intervenir fin mai conformément aux emails de PORCELANOSA des 21 mars et 2 mai 2024, mais n’était toujours pas reçue à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, soit le 3 juillet 2025.
Attendu que l’exonération de responsabilité évoquée dans les conclusions de la société PORCELANOSA, liées à l’article 5.3 des conditions générales de vente ne s’appliquent que pour les clients professionnels,
Attendu de plus que le représentant de la société PORCELANOSA a reconnu à l’audience du 3 juillet 2025 la responsabilité de son entreprise dans le retard des livraisons.
En conséquence le tribunal dira qu’il existe bien une faute de PORCELANOSA dans l’obligation de délivrance du matériel et condamnera la société PORCELANOSA à livrer l’unité de carrelage PAONAZZO BIONDO SILK dans les 30 jours suivant la signification de la décision intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard et limitation à 30 jours. Attendu qu’il n’était pas prévu que la société PORCELANOSA pose ou installe le matériel acheté, le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de condamnation à prendre en charge les travaux de pose du carrelage.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que les dommages et intérêts demandés par la société IMMOBILIERE CHAUVEAU, Madame [P] [V] et Monsieur [C] [I] sont de nature différente :
* 28 500€ au titre du préjudice de jouissance de la salle de bain.
* 27 364,40€ au titre de l’impossibilité de louer l’appartement.
Attendu que Madame [P] [V] et Monsieur [C] [I] ont bien subi un préjudice du fait de ne pouvoir disposer de la salle de bain carrelée de leur appartement,
Attendu cependant qu’il s’agit bien en l’état d’un préjudice de jouissance partiel puisque rien ne prouve qu’il n’était pas possible d’utiliser la salle de bain, non complètement carrelée, dans l’attente de sa finition.
Le tribunal, en vertu de son pouvoir souverain, fixera le montant de ce préjudice à la somme de 1 000€.
Attendu que le manque à gagner résultant de l’impossibilité de louer l’appartement pendant la période des jeux olympiques représente une perte de chance, mais que les demandeurs ne justifient que de l’annulation d’une seule réservation de location effectuée en janvier 2024 pour 8 nuits et pour la somme de 7 548,75€.
Attendu que certains frais sont habituellement associés à ce type de recettes, et qu’il convient d’en tenir compte ; le tribunal fixera le montant du préjudice subi à la somme de 2 500€ et déboutera pour le surplus.
Le tribunal retient des faits de l’espèce que les demandeurs n’apportent pas la preuve que PORCELANOSA ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les livraisons du carrelage commandé ; le tribunal les déboutera en conséquence de leur demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société IMMOBILIERE CHAUVEAU, Madame [P] [V] et Monsieur [C] [I] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société PORCELANOSA à leur payer à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ; étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déclare sans objet les demandes concernant les 2 porte-serviettes qui ont fait l’objet d’une livraison en date du 17 avril 2025 et le trop-perçu d’un montant de 2041,25€ qui a été restitué par la société PORCELANOSA.
* Condamne la société PORCELANOSA à livrer l’unité de carrelage PAONAZZO BIONDO SILK dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 20€ par jour de retard et limitation à 30 jours.
* Déboute les demandeurs de leur demande de condamnation de la société PORCELANOSA France à prendre en charge les travaux de pose du carrelage.
* Condamne la société PORCELANOSA FRANCE à indemniser M. [C] [I], Mme [P] [V] et la SCI IMMOBILIERE CHAUVEAU à hauteur de 3.500 € au titre du préjudice subi résultant du retard de livraison du matériel, déboutant pour le surplus.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société PORCELANOSA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA, lesquels pourront être recouvrés par Me Julie NIDDAM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Condamne la société PORCELANOSA à payer à la société IMMOBILIERE CHAUVEAU, Madame [P] [V] et Monsieur [C] [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; dit n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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