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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° J2024000582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS I.F.D., SAS IFD c/ SCHMITT-NEY SFCP venant aux droits de la société DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIER SFCP, SAS HARMONIE CONCEPT |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000582
AFFAIRE 2024020460
ENTRE :
SAS I.F.D., dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de Melun B 390 823 706
Partie demanderesse : assistée de Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER MAGNAN – Avocat au Barreau de Grenoble [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SAS HARMONIE CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris B 885 237 560
Partie défenderesse : non comparante
2) Société SCHMITT NEY SFCP, dont le siège social est [Adresse 4] venant aux droits de la société DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP), dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Bobigny B 582 092 425
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles GRAMMONT du CABINET FIDAL Avocat au barreau de Chalon-sur-Saône et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024050225
ENTRE :
SAS I.F.D., dont le siège social est [Adresse 9] – RCS de Melun B 390 823 706
Partie demanderesse : assistée de Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER MAGNAN – Avocat au Barreau de Grenoble [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SELARL ATHENA, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement secondaire [Adresse 3] – RCS de Paris B 802 989 699 représentée par Maître [U] [G] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS HARMONIE CONCEPT,
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société IFD est une société spécialisée en rideaux métalliques et façades en aluminium.
La SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (ci-après la SFCP), ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société SCHMITT NEY SFCP en date du 31 décembre 2024, est spécialisée dans la vente de carrelages, salles de bain, chauffage, et climatisation et exploite notamment sous l’enseigne « Espace Aubade ». Elle a fait appel à la société HARMONIE CONCEPT pour la rénovation de son site de vente situé à [Localité 6] (60).
Le 4 novembre 2022, la société IFD adressait à la société HARMONIE CONCEPT une offre commerciale pour un cout de 34 055 euros HT soit 40 866 euros TTC pour la boutique « ESPACE AUBADE » de la société SFCP, offre que la société HARMONIE CONCEPT a formellement acceptée.
HARMONIE CONCEPT a souhaité sous-traiter les travaux à la société IFD.
Le 30 novembre 2022, la société IFD adressait à la société HARMONIE CONCEPT une offre de travaux supplémentaires à réaliser dans la boutique SFCP pour un cout de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC, offre que la société HARMONIE CONCEPT a formellement acceptée le 1 er décembre 2022.
Selon IFD, HARMONIE CONCEPT resterait lui devoir la somme de 21 873 € TTC, malgré mise en demeure par lettre RAR réceptionnée le 7 décembre 2023.
Par jugement prononcé le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HARMONIE CONCEPT et désigné la Selarl ATHENA prise en la personne de Maître [U] [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire ;
Ainsi est né le litige.
Procédure
RG 2024020460
Par acte en date du 3 janvier 2024, la société IFD assigne en référé les sociétés HARMONIE CONCEPT et SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP).
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2024, le président du tribunal a renvoyé l’affaire devant la 10 ème chambre de ce tribunal (devenue chambre 1.4) pour qu’il soit statué au fond.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société IFD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 1103 et suivants du Code civil Vu l’article 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975
A titre principal,
* JUGER recevable et bien fondée l’action directe de la société IFD à l’encontre de la société SOCIETE DE FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP), En conséquence,
* CONDAMNER la société SOCIETE DE FOURNITURES CHAUFFAGISTES
* PLOMBIERS (SFCP) à payer à la société IFD la somme de 21 873 euros TTC, A titre subsidiaire,
* INSCRIRE la créance de la société IFD d’un montant de 21 873,00 € TTC au passif de la société HARMONIE CONCEPT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOCIETE DE FOURNITURES CHAUFFAGISTRES PLOMBIERS (SFCP) à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 4 mars 2025, la société SCHMITT NEY FSCP venant aux droits de la SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1,12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société IFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société IFD à payer à la société SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IFD aux entiers dépens.
La société HARMONIE CONCEPT n’a pas comparu.
Par jugement prononcé le 14 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT et désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire
RG 2024050225
Par acte du 17 juillet 2024, la société IFD a appelé à la cause la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT.
Par cet acte, la société IFD demande au tribunal de :
* JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de la société IFD à l’encontre de Maître [U] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société HARMONIE CONCEPT ;
* JOINDRE la présente procédure à la procédure 2024 020 460 ;
A titre subsidiaire,
* INSCRIRE la créance de la société IFD d’un montant de 21 873 € TTC au passif de la société HARMONIE CONCEPT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM la Société HARMONIE CONCEPT et la société FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP) à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT n’a pas comparu.
A l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2024020603 et 2024050237 sous le n° RG J2024000582.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seules les sociétés IFD et CHADAPAUX sont présentes, les sociétés défenderesses HARMONIE CONCEPT et SELARL ATHENA, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n’ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes IFD explique que :
* HARMONIE CONCEPT n’a jamais contesté devoir à IFD la somme de 21 873 € TTC, mais ne l’a pas payée ;
* En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, qui dispose en son article 12 que le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, IFD est fondée à demander la condamnation de SFCP à lui payer la somme de 21 873 € TTC ;
* En application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt n°22-23.309 du 7 mars 2024), IFD est fondée à demander une indemnisation d’un montant de 21 873 € TTC sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage qui n’a pas exigé de l’entrepreneur principal, conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution garantissant le sous-traitant ;
* Subsidiairement, elle est fondée, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’HARMONIE CONCEPT, à demander l’inscription à son passif de la somme due.
Pour sa défense SFCP réplique que :
* Il résulte de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une action directe d’un sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage soit recevable : l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage ; en l’espèce aucune de ces deux conditions n’est remplie ; l’action directe de IFD est donc irrecevable ;
* Avoir payé à la société HARMONIE CONCEPT différentes sommes dépassant de 29 004 € les sommes dues, et donc être créancière de HARMONIE CONCEPT ce qui l’a conduit à déclarer sa créance au mandataire liquidateur judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société HARMONIE CONCEPT que le défendeur est commerçant et
a son siège social à [Localité 7],
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Le demandeur a appelé dans la cause le mandataire liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT et a déclaré sa créance;
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024020460 et RG 2024050225 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la demande principale de la société IFD à l’encontre de la société SFCP
* Sur l’action directe de IFD à l’encontre de la SFCP
L’article 12 alinéa 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » ;
De jurisprudence constante, l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage n’est recevable qu’à la double condition de l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et de l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage, au sens de l’article 3 de la loi précitée ; l’acceptation peut être tacite mais doit alors résulter d’un comportement non équivoque du maître d’ouvrage ; la charge de la preuve que ces deux conditions sont réunies incombe au sous-traitant ;
En l’espèce, IFD ne produit aucun document rapportant la preuve de son acceptation par la SFCP ;
L’action directe de IFD est donc irrecevable ;
Sur la responsabilité extracontractuelle de la SFCP qui n’a pas exigé de la société HARMONIE CONCEPT que cette dernière justifie avoir fourni une caution garantissant les sommes dues à IFD
L’article 14-1 deuxième tiret de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » ;
A défaut d’avoir exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité quasi délictuelle et, selon la jurisprudence citée par IFD, doit indemniser le sous-traitant à hauteur de la différence entre la somme qui aurait été perçue si la garantie avait existé et celle effectivement reçue, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal, à la condition toutefois que le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage au sens de l’article 3 de la loi précitée;
Or en l’espèce, la société IFD ne rapporte pas la preuve d’avoir été acceptée par la SFCP en qualité de sous-traitant ; le moyen d’IFD est donc inopérant et la responsabilité de la SFCP ne peut donc pas être engagée à ce titre;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal,
Déboutera la société IFD de sa demande principale de condamner la société SFCP à lui payer la somme de 21 873 € TTC ;
Sur la demande subsidiaire de la société IFD à l’encontre de la société HARMONIE CONCEPT
Par lettre RAR réceptionnée le 7 décembre 2023, IFD a mis en demeure HARMONIE CONCEPT de lui régler ses factures au titre du chantier réalisé pour le compte de la SFCP pour un montant total de 21 873 € TTC ;
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de HARMONIE CONCEPT, IFD a déclaré à la Selarl ATHENA une créance d’un montant de 36 258,60 € dans le délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture ;
L’article L.624-2 dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Il en résulte que le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées, sous deux réserves : l’existence d’une instance en cours et le constat d’une contestation sérieuse de la créance déclarée ;
Ainsi, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation ;
En l’espèce, la présente instance a été engagée après la date du prononcé jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de HARMONIE CONCEPT, d’une part, et le tribunal n’a pas connaissance d’une contestation sérieuse par la Selarl ATHENA de la créance déclarée ayant conduit le juge-commissaire à estimer que la discussion de la créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et inviter la partie concernée à se pourvoir devant le tribunal compétent ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société IFD de sa demande d’inscrire au passif de la société HARMONIE CONCEPT une créance d’un montant de 21 873 € TTC ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour assurer sa défense, la SFCP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société IFD à payer à la SFCP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande ;
IFD succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit les assignations de la société HARMONIE CONCEPT et de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT régulières, et les actions recevables,
* ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2024020460, et 2024050225 sous le n° RG J2024000582.
* déboute la société IFD de sa demande principale de condamner la Société SCHMITT NEY SFCP, venant aux droits de la SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP) à lui payer la somme de 21 873 € TTC,
* déboute la société IFD de sa demande d’inscrire au passif de la société HARMONIE CONCEPT une créance d’un montant de 21 873 € TTC,
* condamne la société IFD à payer à la Société SCHMITT NEY SFCP, venant aux droits de la Société DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société IFD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le président,
Le greffier,
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