Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2024073110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073110
ENTRE :
SA BPIFRANCE, anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 320252489
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL SAADA TRAITEUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 514413731
Partie défenderesse : assistée de Me Diane OZIEL-LEFEVRE, Avocat au barreau du Val de Marne, et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
La société SAADA Traiteur a souscrit le 8 juillet 2020, auprès de BPI France financement un contrat de « prêt rebond lle de France » d’un montant de 60 000 euros pour une durée de 7 ans, amortissable en 20 échéances trimestrielles après 8 trimestres de différé d’amortissement.
BPI a constaté plusieurs échéances impayées et après deux mises en demeure restées vaines, BPI a prononcé la réalisation anticipée du prêt et son remboursement.
C’est dans ces circonstances que BPI France a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
BPI France a fait assigner SAADA Traiteur en date du 7 novembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, BPI demande au tribunal de Vu les articles 1103,1194,1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et produites, Vu le contrat en cause,
CONDAMNER la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 48.202,50 € au titre du contrat de Prêt REBOND Ile-de-France référencé « DOS0120564/00 » en date du 8 juillet 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la lettre de mise en demeure (2 janvier 2024) et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAADA TRAITEUR aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ses conclusions en réponse en date du 5 juin 2025, SAADA Traiteur, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir accorder un délai de 24 mois à la Société SAADA TRAITEUR afin qu’elle s’acquitte de sa dette auprès de BPI FRANCE
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les deux parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
BPI France fait valoir que la société SAADA TRAITEUR est redevable de la somme de 48.202,50 euros outre intérêts de retard en raison de la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 8 juillet 2020.
SAADA Traiteur ne conteste pas les sommes dues mais demande un délai de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette.
Sur ce,
1. Sur les sommes réclamées par BPI France
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au moyen de ses prétentions BPI France produit :
* Le contrat de prêt signé le 8 juillet 2020 entre BPI France et SAADA Traiteur
* Un courrier RAR en date du 2 janvier 2024 de mise en demeure de payer une échéance impayée du prêt pour un montant de 3.060 euros
* Un courrier RAR en date du 6 mars 2024 de mise en demeure de payer deux échéances impayées du prêt pour un montant de 6.303 euros
* Un courrier RAR en date du 4 septembre 2024 de mise en demeure de payer quatre échéances impayées du prêt pour un montant de de 12.202,50 euros et à défaut de
paiement sous huit jours la déchéance du prêt rendra la totalité des échéances exigibles soit 48.202,50 euros
* Un arrêté de compte au 30 aout 2024 présentant un total des sommes dues de 48.202,50 euros.
En réponse, SAADA traiteur ne conteste pas les sommes réclamées par BPI France.
En conséquence, après un examen des pièces produites, le tribunal retiendra que BPI France détient une créance certaine, liquide et exigible de 48.202,50 euros sur SAADA Traiteur et condamnera SAADA Traiteur à payer à BPI France la somme de 48.202,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 2 janvier 2024, date de première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
2/ Sur la demande de délais de paiement de SAADA TRAITEUR
Au regard de sa situation financière, le défendeur demande un échelonnement de la somme mise à sa charge sur 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Interrogé en audience, le demandeur fait valoir que sa créance est désormais ancienne et que le débiteur a déjà obtenu un délai de paiement du fait de son absence de réponse.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […]. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […] »
En l’espèce, SAADA TRAITEUR produit au moyen de sa demande :
* Sa liasse fiscale pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
Le tribunal retient des éléments produits que SAADA TRAITEUR a réalisé un chiffre d’affaires de 757 435 euros et un résultat d’exploitation de 12.403 euros au 31 décembre 2023 ; qu’à cette même date, l’actif circulant de 418.810 euros, est supérieur aux dettes (334.779 euros) ; que, néanmoins, sa trésorerie était de seulement 1.341 euros à fin 2023 pour une dette à un an au plus de 334.779 euros.
Bien qu’interrogée en audience, SAADA TRAITEUR ne produit pas d’éléments financiers plus récents ni de prévisionnel de trésorerie qui démontreraient sa capacité à rembourser sa dette grâce à un délai supplémentaire.
Il en ressort que la société échoue à démontrer qu’un délai de paiement lui permettrait d’apurer sa dette et qu’elle a donc déjà bénéficié d’un délai de cette durée. En conséquence, le tribunal déboutera SAADA TRAITEUR de sa demande de délais de paiement.
3/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BPI France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc SAADA TRAITEUR à payer à BPI France la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant du surplus.
4/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SAADA TRAITEUR, perdante au procès.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BPIFRANCE, anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT » la somme de 48.202,50 € au titre du contrat de Prêt REBOND lle-de-France référencé « DOS0120564/00 » en date du 8 juillet 2020 outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* DEBOUTE la société SAADA TRAITEUR de sa demande de délai de paiement de 24 mois ;
* CONDAMNE la société SAADA TRAITEUR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* CONDAMNE la société SAADA TRAITEUR à payer à la société BPIFRANCE, anciennement « BPIFRANCE FINANCEMENT » la somme de de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Finances publiques ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Redressement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Pandémie ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Retraite complémentaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retraite ·
- Cotisations sociales ·
- Retard
- Facture ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Contrat d’adhésion ·
- Copie ·
- Demande
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption d'instance ·
- Germain ·
- Tva ·
- Activité ·
- Instance ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Dépôt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Tabac
- Référé ·
- Copie ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Partie ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé
- Millet ·
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Train ·
- Transport ·
- Prescription ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Diffusion ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Publicité légale ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.