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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° 2024001062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024001062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2024001062 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société 3LT, Société par actions simplifiée au capital de 52.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 798 528 162, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société 3LJSM PRO, Société civile immobilière au capital de 100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 904 816 766, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
3° – La Société 3LJSM, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 845 114 818, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses représentées par l’AARPI HIRO AVOCATS, prise en la personne de Maître Jonathan ELKAIM, Avocat au Barreau de PARIS (75017), demeurant ladite [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, comparant par Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « [Etablissement 1] » – [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société [T] PAYSAGE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 499 971 182, dont le siège social est situé [Adresse 6] à TALMONT-SAINT-HILAIRE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7], comparant par Maître Marie-Lyne MAYAUD, Avocate au Barreau de PARIS (75017),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Juge : Juge :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
Monsieur [U] [A] Madame [V] [G]
Monsieur [Q] [F]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société 3LT a pour objet la vente, l’entretien, le négoce, l’ingénierie, l’assistance, la maintenance de tous matériels informatiques ; elle est titulaire de deux baux, l’un conclu avec la Société 3LJSM PRO et l’autre conclu avec la Société 3LJSM ;
Pour les besoins de leur activité, les trois sociétés ont souhaité recourir aux services de la Société [T] PAYSAGE, qui a pour objet la réalisation de travaux de paysage et entretiens de parcs et jardins ;
Le 24 Septembre 2020, la Société [T] PAYSAGE a émis la facture n° FA 2009-026 d’un montant de 78.084,68 € TTC relative à une prestation de travaux d’aménagement extérieur, de fourniture d’un portail motorisé, de la végétalisation du terrain de la Société 3LJSM, des murs de clôture et le ravalement à l’encontre de la SCI 3LJSM ;
La Société 3LJSM a constaté que le revêtement du portail était éclaté au niveau de la fixation haut droite ;
Le 24 Septembre 2021, la Société [T] PAYSAGE a émis la facture n° F2109-035 d’un montant de 12.000,00 € TTC relative à une prestation de travaux à la Société 3LT ;
Le 15 Décembre 2022, la Société [T] PAYSAGE a émis la facture n° FA06596 d’un montant de 7.801,56 € TTC relative à une prestation de travaux à la Société 3LJSM PRO ;
Du 08 Novembre 2022 au 10 Mai 2023, Monsieur [M] [N], représentant légal de la Société 3LJSM, a relancé la Société [T] PAYSAGE à plusieurs reprises pour demander la réparation de différents désordres allégués ;
Aucune réponse concluante n’a été apportée par la Société [T] PAYSAGE selon la Société 3LJSM ;
Au printemps 2023, des échanges de mails entre les parties se font relatifs aux prestations litigieuses mais également au sujet de deux factures d’entretien émises par la Société [T] PAYSAGE et demeurées impayées ;
Le 17 Novembre 2023, la Société 3LJSM PRO a réitéré ses demandes d’intervention pour la reprise de certains désordres par lettre recommandée, lettre restée sans réponse ;
Le 24 Novembre 2023, la Société 3LJSM a fait constater l’éclatement du revêtement au niveau de la fixation haut droit du portail (en vue intérieure) selon procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de Justice ;
A cette même date et par l’intermédiaire du même Commissaire de Justice, la Société 3LJSM et la Société 3LT ont fait dresser un procès-verbal de constat de différents désordres et manquements allégués par les requérantes ;
En date du 05 Décembre 2023, par lettre recommandée, le Conseil des Sociétés 3LJSM PRO, 3LJSM et 3LT a mis en demeure la Société [T] PAYSAGE de procéder aux réparations et notamment :
* la Société 3LJSM PRO constatait l’absence de réalisation du système d’arrosage mentionné dans la facture.
* la Société 3LT et 3LJSM PRO constataient :
* que le portail présentait plusieurs disfonctionnements (vantail droit et verrouillage),
* l’absence de ventouses destinées à maintenir le portail et présence de signe d’oxydation ;
La Société [T] PAYSAGE a, par lettre recommandée, proposé une intervention le 23 Janvier 2024 ;
Entre-temps, la Société 3LJSM et 3LT ont justifié des frais engagés suite à la non-réponse de la Société [T] PAYSAGE :
* 2.413,20 € TTC pour la reprise du système d’arrosage,
* 300,00 € TTC pour la réparation du portail descellé ;
Le 15 Janvier 2024, un rendez-vous s’est tenu entre l’ensemble des parties et Monsieur [T] a proposé à la Société 3LT de reposer de nouveaux moteurs avec blocage, de réaliser un démontage du portail ainsi que la réalisation d’une nouvelle peinture époxy sur les points de rouille et les renforts ;
Monsieur [T] a refusé d’indemniser les demanderesses du montant des frais exposés ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Février 2024, les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO ont attrait devant la présente Juridiction la Société [T] PAYSAGE pour :
Vu les Articles 1103, 1113, 1114, 1217 et 1231 du Code Civil,
Recevoir les Sociétés 3LJSM PRO et 3LT en leurs présentes écritures ; les y déclarer bien fondées,
En conséquence,
Dire que les travaux effectués par la Société [T] PAYSAGE pour le compte des Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT, selon factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022, sont affectés de malfaçons tels que décrits au constat d’huissier établi par Maître [R],
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022 vis-à-vis des Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT,
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a manqué à son obligation de conseil et d’information au titre des diligences réalisées pour le compte des Sociétés 3LJSM PRO et 3LT telles que décrites dans les factures F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022,
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LT une somme de 2.678,27 € HT, soit 3.213,92 € TTC décomposée comme suit :
* 2.370,60 € HT, soit 2.413,20 € TTC au titre de la facture N° F2312-4707 établie le 12 Décembre 2023 par la Société M PAYSAGE,
* 307,67 € HT, soit 369,20 € TTC au titre du procès-verbal de constat établi le 24 Novembre 2023 par Maître [R],
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LJSM une somme de 250,00 € HT, soit 300,00 € TTC au titre des frais de réfection de son portail,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LT la somme de 5.856,00 € au titre du trouble commercial généré,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à chacune des Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice subi par celles-ci à raison de la mauvaise foi dont a fait preuve la Société [T] PAYSAGE dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles telles que définies aux factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser aux Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO une indemnité de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [T] PAYSAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan ELKAIM, Avocat au barreau de Paris en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 06 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 03 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 notifiées par RPVA en date du 14 Octobre 2024 aux termes desquelles la Société [T] PAYSAGE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 113, 114, 1217 et 1231 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
Juger la Société [T] PAYSAGE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Juger irrecevables et mal fondées toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif,
En conséquence,
Juger que les Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3 LT ne rapportent aucunement la preuve de leurs demandes, le seul procès-verbal de constat étant insuffisant à les asseoir,
Rejeter purement et simplement toutes les demandes présentées par les Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT,
Juger que les Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT ont préféré, à leurs risques et périls, faire reprendre les travaux sans attendre alors même que la concluante n’avait pas pu en faire le constat préalable contradictoire,
Juger que les Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT doivent seules assumer les conséquences de leur empressement fautif,
Juger que les travaux effectués par la Société [T] PAYSAGE pour le compte des Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT ne sont pas affectés de malfaçons,
En conséquence,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 2.370,60 € HT correspondant à la facture établie par la Société M PAYSAGE,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 359,60 € HT correspondant à la facture établie par la Société REXEL,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 307,67 € HT correspondant à la facture établie par Maître [R], Huissier,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 250,00 € HT au titre de la réfection du petit portail installation sur l’habitation des dirigeants,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 5.856,00 € au titre d’un prétendu préjudice commercial,
Rejeter purement et simplement les demandes en paiement formulées par les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO de la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice subi en raison de la prétendue mauvaise foi de la Société [T] PAYSAGE,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société 3LT au paiement de la facture n° FA06773 du 30 Mars 2023 d’un montant de 804,00 € TTC,
En tout état de cause,
Condamner les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO à payer à la Société [T] PAYSAGE la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les Sociétés 3LT, 3LJSM PRO et 3LJSM aux entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe du Tribunal de Commerce,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
VU les conclusions en réplique n° 2, signifiées par RPVA le 13 Novembre 2024 aux termes desquelles les Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1113, 1114, 1217 et 1231 du Code Civil,
Recevoir les Sociétés 3LJSM PRO et 3LT en leurs présentes écritures ; les y déclarer bien fondées,
In limine litis,
Dire et juger que les conclusions et pièces communiquées par la Société [T] PAYSAGE le 14 Octobre 2024 portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire à raison de leur caractère manifestement tardif,
En conséquence,
Rejeter les écritures et la pièce numérotée 5 communiquée par la Société [T] PAYSAGE le 14 Octobre 2024,
Sur le fond,
Dire que les travaux effectués par la Société [T] PAYSAGE pour le compte des Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT, selon factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022, sont affectés de malfaçons tels que décrits au constat d’huissier établi par Maître [R],
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022 vis-à-vis des Sociétés 3LJSM, 3LJSM PRO et 3LT,
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a manqué à son obligation de conseil et d’information au titre des diligences réalisées pour le compte des Sociétés 3LJSM PRO et 3LT telles que décrites dans les factures F2109-035 en date du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022,
Dire et juger que la Société [T] PAYSAGE a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
Ordonner à la Société [T] PAYSAGE la réalisation des travaux de réfection du portail des Sociétés 3LT et 3LJSM PRO sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LT une somme de 2.678,27 € HT, soit 3.213,92 € TTC décomposée comme suit :
* 2.370,60 € HT, soit 2.413,20 € TTC au titre de la facture N° F2312-4707 établie le 12 Décembre 2023 par la Société M PAYSAGE,
* 359,60 € HT, soit 431,52 € TTC, au titre de la facture établie le 29 Septembre 2023 par la Société REXEL,
* 307,67 € HT, soit 369,20 € TTC au titre du procès-verbal de constat établi le 24 Novembre 2023 par Maître [R],
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LJSM une somme de 250,00 € HT, soit 300,00 € TTC au titre des frais de réfection de son portail,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à la Société 3LT la somme de 5.856,00 € au titre du trouble commercial généré,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser à chacune des Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi par celles-ci à raison de la mauvaise foi dont a fait preuve la Société [T] PAYSAGE dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles telles que définies aux factures FA 2009-026 en date du 24 Septembre 2020, F2109-035 du 24 Septembre 2021 et FA 06596 du 15 Décembre 2022,
Débouter la Société [T] PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société [T] PAYSAGE à verser aux Sociétés 3LT, 3LJSM et 3LJSM PRO une indemnité de 8.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [T] PAYSAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan ELKAIM, Avocat au barreau de Paris en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
* In limine Litis : Sur le nécessaire rejet des écritures et pièces versées par la Société [T] PAYSAGE le 14 Octobre 2024 à 16h01,
L’Article 15 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ;
L’Article 16 du même code dispose que : « Le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité à présenter leurs observations. »;
En l’espèce, il appert que les pièces des demanderesses ont été communiquées le 17 Septembre 2024 et qu’en réponse, les pièces de la partie adverse ont été déposées le 14 Octobre 2024 ;
Lors de l’audience du 15 Octobre 2024, le calendrier de procédure, initialement convenu et qui prévoyait le dépôt des dossiers de plaidoirie le 15 Octobre 2024 pour une date de plaidoirie le 05 Novembre 2024, a été amendé :
A ce titre, à la date du 15 Octobre 2024, il a été fixé des nouvelles dates puisque les derniers échanges entre les parties ont été repoussés au 17 Décembre 2024 et un dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Janvier 2025 ;
Il convient de relever que la plaidoirie relative au présent litige a eu lieu le 04 Février 2025 et que les derniers échanges ont eu lieu le 17 Décembre 2024 ;
Compte-tenu de ce qui précède, le principe du contradictoire a donc été respecté, chacun ayant pu faire valoir ses observations au regard des pièces et conclusions de son adverses de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les écritures et pièces de la Société [T] PAYSAGE ;
* Sur la responsabilité contractuelle de la Société [T] PAYSAGE,
L’Article 1113 du Code Civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
L’Article 1114 du Code Civil dispose que : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il v a seulement invitation à entrer en négociation. » :
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »;
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»;
L’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
1 – Sur l’engagement exprès de la Société [T] PAYSAGE de réaliser les travaux mentionnés dans les factures adressées aux Sociétés 3LJSM PRO, 3LJSM et 3LT :
1-1 Sur l’engagement exprès contracté en faveur de la Société 3LJSM PRO :
Le Tribunal constate que la Société [T] PAYSAGE a émis une facture n° FA06596 au nom de la SCI 3LJSM PRO le 15 Décembre 2022, payée le 09 Mars 2023, comprenant la motorisation d’un portail FAAC et la fourniture de plantes et la réalisation de l’arrosage pour les plates-bandes de massifs avec passage de gaine de 50 pour l’alimentation, cet arrosage est à titre gratuit ;
La facture est d’un montant de 7.801,56 € TTC avec la réalisation de l’arrosage offert : « Réalisation de l’arrosage de platebande de massifs avec passage de gaine Dim 50 pour l’alimentation » ;
1-2 Sur l’engagement exprès contracté en faveur de la société 3LT :
Le Tribunal constate que la Société [T] PAYSAGE a émis une facture F2109-035 du 24 Septembre 2021 d’un montant de 12.000,00 € TTC au nom de la Société 3LT pour la fourniture d’un portail deux vantaux de dimension 5000 x 2000 mm + terrassement de la cour, dont l’adresse est [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée) ;
La facture a été réglée le 27 Septembre 2021 par la Société 3LT ;
1-3 Sur l’engagement exprès contracté en faveur de la Société 3LJSM :
Le Tribunal constate que la Société [T] PAYSAGE a émis une facture n° P2009 026 le 24 Septembre 2020 d’un montant de 78.084,68 € TTC se rapportant à la fourniture et pose d’un portail avec motorisation intégrée ;
2 – S’agissant des manquements allégués de la Société [T] PAYSAGE à l’égard des sociétés demanderesses :
2-1 Sur l’inexécution contractuelle de la Société [T] PAYSAGE :
En l’espèce, il appert que des mails et des SMS ont été échangés de 2022 à 2023 concernant de nombreux désordres dont le portail : « Nous n’avons plus aucunes nouvelles de [B] [T] depuis le 1er mars 2023, malgré les multitudes de relances restées infructueuses, nous trouvons cette attitude déplorable et inacceptable … je vais mandater un poseur pour poser ces ventouses … tout reste en suspens. » ;
Le 24 Novembre 2023, la Société 3LJSM et la Société 3LT ont missionné un Commissaire de Justice et ont produit un procès-verbal de constat suite à l’absence de réponse de la Société [T] PAYSAGE ;
Le 05 Décembre 2023, la Société [T] PAYSAGE a reçu un courrier du Conseil de la Société 3LJSM PRO par lequel elle est mise en demeure d’avoir à exécuter des reprises de désordres ;
Le 14 Décembre 2023, la Société [T] PAYSAGE a répondu au courrier en proposant une intervention sur le chantier pour le 23 Janvier 2024 ;
Toutefois, bien qu’il semble que la Société [T] PAYSAGE ait manqué à certaines de ses obligations, cette dernière n’a pas été en mesure de reprendre lesdits travaux après sa mise en demeure du 14 Décembre 2023 ;
En effet, les sociétés demanderesses ont fait réaliser des travaux de reprises avant même que la Société [T] PAYSAGE n’intervienne ; cette dernière avait annoncé une intervention au cours du moins de Janvier suivant, soit le 23 Janvier 2024 ;
2-2 S’agissant de l’installation du système d’arrosage de la Société 3LT :
Le Tribunal constate que la pose du système d’arrosage qui a été fourni à titre gratuit n’a pas été faite dans les règles de l’art puisque la gaine est au-dessus de l’enrobé ;
Le Tribunal dira que la gratuité proposée pour le système d’arrosage n’empêche pas l’exécution conforme de la prestation ;
Le Tribunal constate que sur la facture n° FA06596 du 15 Décembre 2022 il est noté : « Fourniture et pose de gaine : 1 de diam 90 rouge (EDF), 2 de diam 50 verte (PTT) et de diam 63 avec tuyau d’eau diam 25. » ; la photo portée à la connaissance du Tribunal ne montre pas de tuyau bleu destiné à l’arrivée d’eau dans le regard ;
Le Tribunal constate que les demanderesses ont confié à la Société M PAYSAGE la reprise de l’arrosage, avec sciage de l’enrobé, création d’une tranchée et passage d’un PHED ; une facture n° F2312-4707 a été émise le 12 Décembre 2023 à la Société 3LT pour un montant de 2.413,20 € TTC ;
Pour sa part, la Société [T] PAYSAGE invoque une prétendue carence probatoire des demanderesses qui ont fait réaliser par un Commissaire de Justice un procès-verbal de constat, procès-verbal non contradictoire ;
Le Tribunal constate que sur le courrier du Conseil de la Société 3LJSM PRO en date du 05 Décembre 2023, il est joint les deux procès-verbaux réalisés par le Commissaire de Justice Maître [O] [R] ;
Le Tribunal constate que le procès-verbal de constat en date du 24 Novembre 2023 a été réalisé sans la Société [T] PAYSAGE et est donc non contradictoire ;
A ce titre, les sociétés demanderesses ne peuvent pas se fonder uniquement sur ce procès-verbal de constat pour justifier du bienfondé de leurs prétentions ;
En tout état de cause, il appert que la Société [T] PAYSAGE a répondu au courrier du Conseil le 14 Décembre 2023 en proposant une intervention le 23 Janvier 2024 ;
Le Tribunal rappelle que sur le courrier du Conseil des sociétés demanderesses daté du 05 Décembre 2023, il est noté : « dans ces conditions, je vous mets formellement en demeure d’avoir à, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente … » ; le Tribunal constate que la réponse de la Société [T] PAYSAGE est intervenue en date du 14 Décembre 2023, soit dans le temps imparti ;
La Société 3LT a fait intervenir une autre société, la Société M PAYSAGE, afin de mettre en conformité le système d’arrosage (facture n° F2312-4707 du 12 Décembre 2023 pour un montant de 2.011,00 € HT), sans attendre l’expiration du délai qu’elle a elle-même fixé à la Société [T] PAYSAGE ;
En procédant ainsi, la Société [T] PAYSAGE, dans ces conditions, n’est plus en mesure d’intervenir pour réparer le système d’arrosage et, par conséquent, n’a pas à s’acquitter d’un montant égal à une facture d’un prestataire tiers au contrat ;
Pour ces mêmes raisons, la Société 3LT n’est pas fondée à solliciter que la Société [T] PAYSAGE prenne à sa charge le coût de la ventouse achetée par la Société REXEL pour un montant de 359,60 € ainsi que le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [R], Commissaire de Justice ;
Ainsi, le Tribunal déboutera la Société 3LT de sa demande indemnitaire ;
2-3 S’agissant de la réfection du portail de la Société 3LJSM :
La Société 3LJSM a été contrainte, quant à elle, d’exposer une somme de 250,00 € HT pour la réfection de son portail, facture de la Société VILLA DU LITTORAL n° 71 du 20 Décembre 2023 : « Réparation du portail extérieur suite à l’arrachement de la fixation haute y compris raccord d’enduit. » ;
Le Tribunal rappelle qu’un courrier du Conseil de la Société 3LJSM en date du 05 Décembre 2023 demande une réponse de la Société [T] PAYSAGE sous huitaine ; cette dernière a adressé un courrier dans le délai imparti, soit le 14 Décembre 2023, pour une intervention le 23 Janvier 2024 ;
Le Tribunal constate que la Société 3LJSM n’a pas attendu la réponse de la Société [T] PAYSAGE puisqu’elle a fait intervenir la Société VILLA DU LITTORAL le 20 Décembre 2023 ;
Le Tribunal déboutera la Société 3LJSM de sa demande indemnitaire faute pour elle d’avoir fait réaliser des travaux de reprise par une société tierce alors même que la Société [T] PAYSAGE avait fixé son intervention dans un délai raisonnable d’un mois à compter de sa mise en demeure ;
Ainsi, la Société 3LJSM n’est pas fondée en sa demande en paiement à l’égard de la Société [T] PAYSAGE ;
* S’agissant du défaut de conseils et d’information opposé à la Société [T] PAYSAGE par les Sociétés 3LT et 3LJSM PRO,
Sur les moteurs du portail facturés à la Société 3LT, n° F2109-035 du 24 Septembre 2021 d’un montant de 12.000,00 € TTC, le Tribunal constate un courriel du Conseil de la Société 3LT envoyé le 23 Janvier 2024 précisant les constats établis entre la Société 3LT et Monsieur [B] [T] :
« … 1. le moteur du portail est manifestement défectueux et n’est aucunement en mesure de pouvoir le faire fonctionner de sorte que celui-ci est proprement inutilisable.
2. Surtout, que les deux moteurs ne sont manifestement pas compatibles avec le système de blocage, de sorte que ces derniers doivent être remplacés….»;
Le Tribunal constate que Monsieur [M] [N] de la Société 3LT s’est renseigné auprès de la Société FAAC (fournisseur du portail) pour essayer de trouver une solution au dysfonctionnement de celui-ci ;
La société FAAC a recommandé : « … pour les opérateurs SB (sans blocage) il faut ajouter une fermeture électro serrure et des électro aimants en ouverture. … » ;
Le Tribunal constate que Monsieur [M] [N] et Madame [I] [W] attestent sur l’honneur avoir reçu Monsieur [T] ainsi que son collaborateur le 23 Janvier 2024 ; ce dernier a proposé de remplacer le moteur du portail et reprendre les renforts du portail après avoir constaté que le portail ne fonctionnait pas ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société [T] PAYSAGE a donc manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas du matériel compatible avec les besoins de son client ;
Ainsi, la Société [T] PAYSAGE a manqué à son obligation de conseil ;
* S’agissant de la mauvaise foi opposée à la Société [T] PAYSAGE,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que préalablement à la mise en demeure reçue par la Société [T] PAYSAGE en date du 14 Décembre 2023, cette dernière a reçu de multiples relances amiables sans pour autant intervenir ;
Il convient également de relever le défaut d’intervention malgré l’entretien du 23 Janvier 2024 de la part de la Société [T] PAYSAGE et des désordres non repris notamment celui relatif au portail situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée) alors même qu’elle s’était engagée à les reprendre ;
A ce titre, la Société [T] PAYSAGE sera condamnée à indemniser les trois sociétés demanderesses de la somme de 1.500,00 € chacune à titre de dommages et intérêts ;
* S’agissant du préjudice financier résultant du trouble commercial subi par la Société 3LT,
Conformément à l’Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à la Société 3LT de justifier du bienfondé de ses prétentions et en l’occurrence de sa demande indemnitaire ;
En l’espèce, la Société 3LT allègue que son préjudice financier résultant du temps perdu est évalué à la somme de 5.856,00 €, soit 4 jours de son résultat avant impôt qui s’élèverait à la somme de 1.464,00 € HT par jour ;
Toutefois, la Société 3LT ne démontre pas la réalité de son préjudice commercial ;
En effet, elle ne justifie pas le temps effectif passé et notamment les 4 jours qu’elle retient comme base de son indemnité ;
A ce titre, à défaut d’élément probant, la Société 3LT, ne justifiant pas de la réalité d’une quelconque perte financière, sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la Société [T] PAYSAGE,
Conformément à l’Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à la Société [T] PAYSAGE de justifier du bienfondé de sa demande en paiement ;
En l’espèce, il appert que la Société [T] PAYSAGE procède uniquement par allégation sans justifier par aucune pièce de la réalité de sa créance ;
A défaut d’élément probant, la Société [T] PAYSAGE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société [T] PAYSAGE indemnise les sociétés demanderesses à hauteur de la somme totale de 2.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société [T] PAYSAGE sera tenue aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1113 et suivants, 1217 et1231 du Code Civil,
Vu les Articles 9, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter les écritures et pièces de la Société [T] PAYSAGE.
DIT et JUGE les Sociétés 3LT, 3LJSM PRO et 3LJSM partiellement fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que certains désordres invoqués par les sociétés demanderesses ont été repris avant l’intervention de la Société [T] PAYASAGE suite à sa mise en demeure du 14 Décembre 2023.
DEBOUTE la Société 3LT de ses demandes indemnitaires relatives aux coûts des travaux de reprises des désordres réalisés par des sociétés tierces ainsi que du procès-verbal de constat dressé par Maître [R], Commissaire de Justice.
DEBOUTE la Société 3LJSM de sa demande indemnitaire relative au coût de la facture de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) au titre de la réfection du portal réalisée par la Société M PAYSAGE.
DEBOUTE la Société 3LT de sa demande indemnitaire relative à un trouble commercial non justifié.
ORDONNE à la Société [T] PAYSAGE la réalisation des travaux de réfection du portail situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée) sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours ouvrés après la signification du présent jugement.
DIT et JUGE que la Société [T] PAYSAGE a été de mauvaise foi à l’égard des trois sociétés demanderesses.
CONDAMNE la Société [T] PAYSAGE à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à chacune des trois Sociétés 3LT, 3LJSM PRO et 3LJSM, à titre d’indemnité compte-tenu de la mauvaise foi de la Société [T] PAYSAGE.
DEBOUTE la Société [T] PAYSAGE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la Société [T] PAYSAGE à payer aux Sociétés 3LT, 3LJSM, 3LJSM PRO en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile la somme totale de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €).
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTS (109,74 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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