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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 11 févr. 2026, n° 2025R00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
N° RG: 2025R00235
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’AARPI ALEPH AVOCATS en la personne de Me Elsa SAMMARI, avocate [Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR
M. [U] [H]
[Adresse 3] Représentée par Me Yann-Charles CORRE, avocat [Adresse 4] comparant
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
M. [U] [H] a commandé à la société Distripates Gestion et Participation diverses marchandises de viennoiserie qui ont fait l’objet de dix factures pour un montant total de 6 749,24 euros.
Ces factures étant demeurées impayées la société Distripates Gestion et Participation poursuit M. [U] [H] pour le règlement de sa créance.
Entretemps des règlements sont intervenus et la société Distripates Gestion et Participation ne réclame plus que la somme de 3 913,35 euros.
M. [U] [H] reconnait devoir la somme de 3 913,35 euros et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Distripates Gestion et Participation immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°384 112 942 a assigné M. [U] [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°420 694 580 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Distripates Gestion et Participation Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner à titre provisoire M. [U] [H] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 5 435,32 euros TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la décision à intervenir, et les indemnités forfaitaires de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 280 euros ;
* Condamner M. [U] [H] à payer à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au cours de l’audience la société Distripates Gestion et Participation ramène sa demande à titre principal à la somme de 3 913,35 euros et celle à titre d’indemnité de recouvrement à 160 euros.
Aux termes de ses conclusions en défense du 21 janvier 2025, reprises oralement par son conseil lors de l’audience M. [U] [H] Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1143-5 du code civil,
* Ordonner que la créance de la société Distripates Gestion et Participation est limitée à la somme de 3 913,35 euros,
* Ecarter l’application des intérêts légaux et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* Débouter la société Distripates Gestion et Participation de toute demande au titre des intérêts légaux, des indemnités forfaitaires légales de recouvrement, des pénalités de retard, des frais irrépétibles et des dépens,
* Accorder des délais de paiement sur 24 mois à M. [U] [H] pour s’acquitter de sa dette si une quelconque somme devait être mise à sa charge, à raison de 100 euros par mois durant 23 mois et du règlement du solde à la 24eme échéance,
* Rappeler que l’octroi de délais de paiement suspend les procédures d’exécution, au besoin l’ordonner,
* Rappeler que les éventuelles majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé, au besoin l’ordonner,
* Débouter la société Distripates Gestion et Participation de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, celles-ci étant illégitimes et se heurtant à des contestations sérieuses,
* Débouter la société Distripates Gestion et Participation en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Distripates Gestion et Participation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que M. [U] [H] a passé commande auprès de la société Distripates Gestion et Participation un ensemble de produits de viennoiserie qui ont fait l’objet des facturations correspondantes.
Les bons de livraison sont signés par M. [U] [H].
Les parties s’accordent sur la créance due par M. [U] [H] à la somme réclamée de 3 913,35 euros.
La créance de la société Distripates Gestion et Participation à l’encontre de M. [U] [H] est dès lors certaine liquide et exigible à hauteur de cette somme.
Le taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’est pas indiqué sur les factures.
La société Distripates Gestion et Participation sollicite que les condamnations soient majorées des intérêts au taux légal.
Elle sollicite également le paiement d’une indemnité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Il y a lieu d’y faire droit.
En conséquence, Nous condamnerons M. [U] [H] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 3 913,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, lendemain de la présentation de la mise en demeure.
Nous condamnerons également par provision M. [U] [H] au paiement de la somme de 160 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, il est constant que M. [U] [H] fait l’objet d’un plan de redressement prononcé par ce tribunal en 2015. Il ressort des comptes arrêtés au 30 septembre 2025 que le résultat net de M. [U] [H] est de 8 781,05. Que ce montant correspond aux salaires de M. [U] [H].
Il y a lieu de relever également que M. [U] [H] a payé selon ses capacités une partie de la dette qui lui était initialement réclamée.
M. [U] [H] s’avère dès lors, débiteur malheureux et de bonne foi. Les conditions édictées par l’article 1343-5 du code civil sont ainsi réunies.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais. Le défendeur pourra s’acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles égales de 160 euros, le solde de la créance et les intérêts lors de la 24 ème échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons M. [U] [H] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 3 913,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
Disons que M. [U] [H] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 23 versements mensuels de 160 euros, le solde de la créance et les intérêts lors de la 24 ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification de la présente décision, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Condamnons M. [U] [H] à payer, par provision, à la société Distripates Gestion et Participation la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Déboutons les parties en leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière.
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