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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025000447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000447 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 202500085
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR(S) : FHBX – Administrateurs Judiciaires Associés [Adresse 1] représenté(e) par Maître [N] [T]
DEFENDEUR(S) : SARL LE PORTALOU (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Madame [A] [O]
EN PRESENCE DE : SELARL [G] [Y] – mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [Y] [G]
Monsieur [E] [C], représentant du personnel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Edith PENET Madame Bernadette TROUCELIER
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 17/09/2025
Vu le jugement du 26 février 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU, désignant la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [T] [N], et la SELARL [Y] [G], prise en la personne de Maître [Y] [G], respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 2 juillet 2025 renouvelant la période d’observation d’un mois en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce;
Vu la requête de l’administrateur judiciaire en date du 15 septembre 2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU en liquidation judiciaire;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 15 septembre 2025 tendant aux mêmes fins;
Madame [A] [O], gérante de la SARL LE PORTALOU, dûment entendue;
Monsieur [E] [U], représentant des salariés, dûment entendu;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 17 septembre 2025, se disant favorable au prononcé de la liquidation judiciaire;
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions, requérant la liquidation judiciaire;
L’affaire ayant été retenue à l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-15, II du code de commerce «A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible»;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que :
* la SARL LE PORTALOU exploite à [Localité 2] (48) un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant et emploie à cet effet deux salariés;
* le passif déclaré à ce jour s’élève à 116435,31 € dont 79147,19 € échu, 34783,12 € à échoir et 2505 € à titre provisionnel; il n’a pu être vérifié faute par la débitrice d’avoir répondu à cette fin à la convocation du mandataire judiciaire;
* En terme d’exploitation, la SARL LE PORTALOU ne produit aucune situation comptable sur la période écoulée, faute par elle d’avoir communiqué à son expert-comptable les documents nécessaires à cet effet;
* Selon ce même expert-comptable, elle aurait réalisé au cours des mois d’avril à juillet 2025 un chiffre d’affaires H.T. de 46,5 K€, soit une augmentation de 1,5 K€ par rapport à celui initialement prévu;
* En terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 12 septembre 2025 un solde créditeur de 6K€ auquel il conviendrait d’ajouter, selon la dirigeante, un solde caisse de 1 K€ et des recouvrements de créances clients de l’ordre de 0,9 K€;
* Indépendamment de cela, l’administrateur judiciaire a entrepris les démarches visant à la recherche de candidats à la reprise; que ces actions ont donné lieu au dépôt d’une marque d’intérêt non suivie d’effet;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de ces éléments que :
* En l’absence de situation comptable, le Tribunal n’est pas en mesure d’appréhender la situation réelle de la SARL LE PORTALOU et ses perspectives;
* La faiblesse de la trésorerie à l’issue de la période estivale pourtant propice à l’activité exercée interroge sur la capacité de l’entreprise à faire face à ses charges courantes et aux dividendes qu’elle serait amenée à verser dans le cadre d’un éventuel plan de continuation qui lui imposerait sur la base du passif déclaré des annuités de 8 K€;
* La dirigeante ne collabore pas avec les organes de la procédure, en s’abstenant notamment de répondre à la convocation du mandataire judiciaire aux fins de vérification du passif;
* Elle reconnait elle-même la complexité de la situation en admettant que la poursuite d’activité apparaît compromise;
* Aucune solution de cession n’est proposée;
Attendu que dans ce contexte, le Tribunal se voit contraint d’accueillir favorablement la demande de l’administrateur judiciaire et de convertir le redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU en liquidation judiciaire.
Attendu que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL LE PORTALOU n’est titulaire d’aucun patrimoine immobilier et a employé deux salariés au cours des six derniers mois;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté le 31 décembre 2024 s’élevait par ailleurs à 186 K€;
Attendu que les conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée étant par conséquent réunies, il conviendra de la prononcer quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément aux articles
L.644-6 et R.644-4 du code de commerce et au cas où les conditions en seraient réunies, il y ait lieu par la suite de recourir à une liquidation judiciaire ordinaire.
Attendu que les dépens, liquidés à 99,18 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Convertit le redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU en liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL [G] [Y], prise en la personne de Maître [Y] [G].
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que les biens figurant à l’inventaire prévu à L.622-6 du code de commerce feront l’objet d’une vente dans les conditions de l’article L.644-2 du code précité.
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période d’un an et fixe le rappel de l’affaire pour l’examen de la clôture à la première audience utile en 2026.
Ordonne les notifications, significations, communications et publications légales en application des articles R.621-7, R.621-8 et R.631-24 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 99,18 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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