Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025028998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Camille TARRAZI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025028998 27/06/2025
ENTRE :
1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884558453
2) Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Camille TARRAZI Avocat, substituant Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SAS LA PEPIITE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 888294733
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SILVR GROUP et le Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, qui ne peuvent obtenir le remboursement du solde d’un prêt, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 833 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Constater la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-BYIO-T01 en date du 04.06.2024 ; Condamner la SAS La Pépiite à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
* La somme de 15 529,09 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d’intérêt légal pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l’article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ce jour, la SAS LA PEPIITE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de prêt signé le 4 juin 2024
* L’attestation d’encours, qui justifie la somme de 15.529,09 € demandée
* Le tableau d’amortissement
Nous relevons que la mise en demeure du 27 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 30 janvier 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LA PEPIITE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-BYIO-T01 signé le 4 juin 2024 ;
Condamnons la SAS LA PEPIITE à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 15.529,09 €, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif,
Ordonnons la capitalisation des intérêts, au taux légal, aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS LA PEPIITE à payer à la SAS SILVR GROUP et au Fonds de financement SILVR FFS représentée par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LA PEPIITE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
- Carte grise ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eagles ·
- Commande ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Civil ·
- Défense ·
- Assignation
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Nouvelle technologie ·
- Code de commerce ·
- Echo ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste ·
- Discothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Erreur
- Participation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dette ·
- Créance ·
- Facture
- Code de commerce ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Thé ·
- Redressement judiciaire ·
- Café ·
- Ad hoc ·
- Gestion de projet ·
- Période d'observation ·
- Stratégie de développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert-comptable ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.