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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 15 oct. 2025, n° 2024F01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01188
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Séverine GALLAS LE GAL, Avocate [Adresse 1] Et par la SCP SOREL & ASSOCIES en la personne de Maître Pierrick SALLÉ, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B] [Adresse 4] Représentée par la SELAS OPLUS AVOCATS en la personne de Maître Jonathan SIAHOU, Avocat [Adresse 7] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, ci-après la Banque CEP, a consenti le 8 novembre 2021 un prêt d’un montant de 330 000 euros à la société MMPP ; par acte sous seing-privé du 9 novembre 2021, M. [G] [B], s’est porté caution solidaire des engagements de la société MMPP dans la limite d’un montant de 64 350 euros ; le tribunal de commerce de 37000 TOURS a placé la société MMPP en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2024.
Par lettre RAR du 18 juin 2024, la Banque CEP a mis en demeure M. [B] d’avoir à honorer ses engagements à titre de caution ; elle explique que l’absence de réponse de celui-ci l’a contrainte à s’adresser à ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte délivré en main propre le 11 décembre 2024 suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, SA immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 383 952 470, a assigné M [G] [B], né le [Date naissance 5] 1984, domicilié [Adresse 4].
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2024F01188 et, après renvois, a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 pour les entendre en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives en réponse n°2, déposées le 11 juin 2025 et soutenues en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, la Banque CEP demande au tribunal de :
Déclarer la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de Monsieur [G] [B] et l’en débouter ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société MMPP au titre du prêt n°469348E et ce dans la limite de son engagement, à payer et porter, à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 50 030,58 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,80 % à compter du 26 avril 2025, et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [G] [B] à payer et porter, à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives en défense n°2, déposées le 24 juin 2025 et soutenues en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, M. [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1345-3, 1353, 2300, 2302 et 2314 du code civil,
Vu les articles L.314-17, L.331-1, L.331-2, L.341-1 et L.341-5 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée,
Vu l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
A titre principal :
Recevoir Monsieur [B] en ses demandes, fins et prétentions ;
Prononcer la décharge des obligations de Monsieur [B] au titre de son engagement de caution litigieux ;
Prononcer la réduction de l’engagement de caution de Monsieur [B] à néant au regard de la disproportion de la caution consentie ;
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de déchéance du terme s’analysant en une clause pénale ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus du 4 avril 2023 au 22 juin 2024 soit la somme de 13 598,78 euros ;
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre le 8 aout 2022 et le 23 juin 2023 soit la somme de 9 845,27 euros ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de déchéance du terme s’analysant en une clause pénale ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus du 4 avril 2023 au 22 juin 2024, soit la somme de 13 598,78 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de voir condamner Monsieur [B] en sa qualité de caution :
Ordonner que le paiement des sommes soit échelonné sur 24 mois, correspondant au délai maximum prévu par l’article 1345-3 du code civil ;
En tout état de cause :
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [B] ;
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Selon extrait Kbis du 26 mars 2024, produit aux débats, la société MMPP, qui exploitait un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter sis [Adresse 2], avait pour président la SARL PASTU et pour directeur général la SARL GL CONSEILS ; le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de TOURS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MMPP, et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement du 26 septembre 2023, ce même tribunal a prolongé la période d’observation de 6 mois, puis par jugement du 26 mars 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de la société et nommé la SELARL MJ CORP en la personne de Me [J] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par contrat du 8 novembre 2021, la Banque CEP a consenti à la société MMPP un prêt « d’équipement à taux fixe » d’un montant de 330 000 euros, référencé sous le n° 469348E, d’une durée de 96 mois, dont 12 mois de préfinancement, au taux d’intérêt de 0,80%, pour lequel MM [G] [B] et [Z] [S] se sont portés cautions solidaires ; le contrat de cautionnement du 9 novembre 2021, dit « engagement de caution solidaire » limite les obligations de M. [B] à la somme de 64 350 euros, pour une durée de 120 mois ; aux termes de sa mention manuscrite, M. [B] a renoncé au bénéfice de discussion défini par les dispositions de l’article 2298 du code civil.
Cet engagement en tant que caution solidaire apparaît au tribunal en tout point régulier.
Un deuxième prêt « d’équipement à taux fixe » , référencé sous le n° 564425E, a été accordé par la Banque CEP à la société MMPP le 3 mai 2022.
SUR LE CONTEXTE DE LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE MMPP
Dans ses écritures, M. [B] déclare être « actionnaire indirect » de la société MMPP ; il ne précise en rien à quelle hauteur et le tribunal constate en conséquence des pièces produites aux débats, qu’il n’apporte aucune preuve au support de cette affirmation.
Suite au jugement du 4 avril 2023 prononçant la mise en redressement judiciaire de la société MMPP, la Banque CEP, par lettre RAR du 14 juin 2023, produite aux débats, a procédé à sa déclaration de créances auprès de Me [D] ; celui-ci a réceptionné ladite lettre le 23 juin 2023 comme établi par l’accusé de réception produit aux débats.
Cette déclaration fait apparaître un débit du compte courant d’un montant de 11 402,37 euros, la somme de 295 519,95 euros comme étant le capital restant dû au titre du prêt référencé 469348E, et la somme de 31 000 euros comme étant le capital restant dû au titre du prêt référencé 564425E.
Les termes de cette déclaration rappellent que MM. [B] et [S] sont chacun caution solidaire des engagements de la société MMPP dans la limite de la somme de 64 350 euros.
La publication au BODAAC de la défaillance de la société MMPP, produite aux débats, datant du 20 avril 2024, la Banque CEP pouvait régulièrement déclarer sa créance jusqu’au 19 juin 2024 ; le tribunal constate ainsi que contrairement aux affirmations réitérées de M. [B] dans ses écritures, la Banque CEP a régulièrement déclaré sa créance à la suite du jugement de redressement judiciaire.
Le tribunal rappelle que si cela n’avait pas été le cas, il aurait été aisé pour M. [B], en sa qualité de caution solidaire, de se procurer auprès de Me [D] une attestation établissant la forclusion de ladite déclaration de créance ; le tribunal constate que cette attestation n’existe pas.
M. [B] argumente que la Banque MMPP a commis une faute lui portant préjudice, en ne déclarant pas à nouveau ses créances auprès de Me [D] suite au jugement de liquidation judiciaire ;
Au regard des dispositions des articles L.622-24 à L.622-28 du code de commerce, le tribunal constate que cette affirmation est fantaisiste ; en effet « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. (L.622-25-1) » et « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. (L.622.28) ».
Le tribunal constate que la Banque CEP n’a pas commis de faute en ne déclarant pas à nouveau, lors du jugement de liquidation judiciaire, ses créances nées avant l’ouverture du plan de redressement de la société MMPP.
SUR LA DISPROPORTION
M. [B] sollicite du tribunal de « prononcer la décharge de ses obligations au titre de son engagement de caution », ce en conséquence des dispositions de l’article 2300 du code civil, modifié suite à la réforme du droit des suretés ayant fait l’objet de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; cet article modifié dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ; l’engagement de caution de M. [B] datant du 9 novembre 2021, celui-ci considère qu’il s’applique au présent litige.
Cependant, le tribunal rappelle que ladite ordonnance n°2021-1192 prévoit que « La réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2022 afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de s’adapter. »; ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, M. [B] ne peut se prévaloir des dispositions modifiées.
Les règles de droit applicables au présent litige sont ainsi celles antérieures à la réforme, issues des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne
peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Dans ses écritures et en audience, M. [B] rappelle, à bon droit, qu’il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son cautionnement au jour de son engagement, d’en apporter la preuve ; au support de cette affirmation, il explique que ses revenus de l’année 2020 tels que retenus par l’administration fiscale en 2021, étaient de 1 598 euros.
Cependant, le tribunal constate que M. [B] adopte un comportement particulièrement opaque en ce qui concerne son patrimoine et/ou la façon dont il l’a déclaré à la Banque CEP lors de la souscription de son engagement de caution.
Ainsi il ne produit pas aux débats la fiche patrimoniale usuellement documentée par la caution, dont il n’est pas imaginable qu’il n’ait pas gardé copie.
Concernant son patrimoine, il explique qu’il était alors associé de deux structures, la SCI [B] COMPAGNIE, et la société GL CONSEILS dont il serait le seul actionnaire ; il affirme que ces sociétés ayant des résultats structurellement déficitaires, ses parts sociales n’avaient en réalité aucune valeur ; au support de ces affirmations, il produit seulement les états financiers de l’année 2021 de la société GL CONSEILS et les comptes annuels de l’année 2022 de la société [B] COMPAGNIE.
Le tribunal constate que M. [B] omet de produire aux débats les statuts desdites sociétés, ou tous autres documents permettant au tribunal de disposer d’informations exhaustives.
L’analyse des comptes 2022 de la SCI [B] COMPAGNIE, produits aux débats, montre tout d’abord que cette société a été créée en juin 2021, probablement afin de servir de support à l’achat d’un bien immobilier, et qu’au moment de cette création, l’apport des associés a été de 72 000 euros, somme du capital social d’un montant de 1 000 euros et des comptes courants d’associés ; le tribunal constate que M. [B] se garde bien de produire tous documents qui permettraient de savoir si l’achat immobilier avait déjà eu lieu avant la conclusion de son engagement de caution du 9 novembre 2021.
Ainsi le tribunal constate que faute d’apporter la preuve que la somme de 71 000 euros n’était plus disponible à la date du 9 novembre 2021, M. [B] n’apporte pas la preuve que son engagement de caution, limité à la somme de 64 350 euros, était disproportionné à son patrimoine au jour de son engagement.
En l’absence de disproportion au moment de la conclusion de l’engagement du contrat de caution, le tribunal rappelle qu’il est inutile d’examiner la situation des revenus et du patrimoine de M. [B] au 18 juin 2024, date d’envoi de la lettre RAR, produite aux débats, par les termes de laquelle la Banque CEP a mis en demeure M. [B] d’avoir à honorer les obligations de son engagement de caution ; il conviendra ainsi de condamner M. [B] à payer à la banque CEP 15% des sommes dues par la société MMPP au titre du prêt, principal, intérêts et pénalités éventuelles, ce dans la limite de 64 350 euros.
SUR LE DECOMPTE DES SOMMES DUES PAR M. [B]
La déclaration de créance du 14 juin 2023 fait état d’un montant de capital restant dû au titre du prêt de 295 519,95 euros à la date du 4 avril 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La Banque CEP produit aux débats le plan de remboursement dudit prêt, lequel montre qu’à la date du 4 avril 2023, le capital restant dû devait être de 295 519,95 euros, soit exactement le montant de la créance déclarée ; ceci démontre que la société MMPP était à jour de ses engagements de remboursement dudit prêt à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les termes du contrat de prêt prévoient qu’en cas de défaillance du paiement d’un seul terme du prêt, le crédit sera résilié, entrainant la déchéance du terme et l’application d’une indemnité de 5% de l’ensemble des sommes dues alors que le taux du prêt sera majoré de 3%.
En conséquence de ce qui précède, l’indemnité de déchéance du terme de 5% correspond à un montant de 14 775,99 euros ; du 4 avril 2023 au 11 décembre 2024, date de la présente assignation, soit pendant une durée de 617 jours correspondant à 20 mois, le montant des intérêts au taux de 3,80% est de 18 716,26 euros (295 519,95 x 0,038 x 20/12).
Subsidiairement, M. [B] argumente que faute d’avoir été informé par la Banque CEP de la défaillance de la société MMPP, il ne saurait être tenu au paiement des intérêts et pénalités ; le tribunal rappelle qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire, la société MMPP n’ayant eu aucune défaillance, M. [B] ne pouvait en avoir été informé ; en sus par courrier RAR du 16 juin 2023, produit aux débats et dûment réceptionné par M. [B] qui en a signé le récépissé, la banque CEP l’a informé de la défaillance de la société MMPP, d’avoir procédé à sa déclaration de créance pour un montant en principal de 295 519,95 euros, et lui a rappelé ses obligations en tant que caution solidaire ; en conséquence de ce qui précède, il conviendra de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires sur ce chef.
Ainsi, à la date de la présente assignation, le montant de l’engagement de caution de M. [B] correspond à 15% des sommes dues par la société MMPP, soit la somme de 49 351,83 euros (0,15 x (295 519,95+14 775,99+18 716,26)) ; cette somme étant inférieure à la limite de l’engagement de caution, il conviendra de condamner M. [B] à payer à la Banque CEP la somme de 49 351,83 euros, assortie d’un taux d’intérêt de 3,80 % à compter du 11 décembre 2024 ; il conviendra aussi d’ordonner la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES PRETENDUES FAUTES DE LA BANQUE CEP
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les arguments développés par M. [B] dans ses écritures et en audience, affirmant que la Banque CEP aurait commis des fautes lui occasionnant des préjudices, dont le préjudice de « perte de chance » de pouvoir se retourner contre la liquidation de la société MMPP, sont dépourvues de fondement.
SUR L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT
Très subsidiairement, M. [B] sollicite que le montant d’une éventuelle condamnation soit échelonné sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1345-3 du code civil.
Il explique que sa situation financière est profondément dégradée et qu’il serait incapable de faire face à la moindre condamnation, ses revenus personnels étant annuellement de l’ordre de 1 500 euros.
Le tribunal constate que dans ses écritures aussi bien qu’en audience, M. [B] n’a pas pris la peine d’expliquer quel niveau de remboursement mensuel il serait à même d’honorer, ni en quoi il pourrait, lors de la 24 ème échéance, rembourser l’intégralité des sommes dues.
En l’absence de perspective précise de retour à meilleure fortune de M. [B], il apparaît au tribunal inutile d’accorder à M. [B] les délais de paiement sollicités, qui auraient aussi pour conséquence d’alourdir de façon significative la charge des intérêts.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [B] de sa demande sur ce chef.
SUR LA DEMANDE D’ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE
M. [B] explique que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution provisoire, laquelle est de droit en conséquence des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’incapacité éventuelle de la partie perdante à honorer les conséquences financières de sa condamnation, ne peut en aucun cas justifier que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
Il conviendra de débouter M. [B] de sa demande sur ce chef et ainsi de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La Banque CEP sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, à l’encontre de M. [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernièr sollicite la somme de 2 000 euros sur le même fondement à l’encontre de la Banque CEP.
La Banque CEP a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [B] à payer à la Banque CEP la somme de 2 000 euros, et débouter M. [B] de sa demande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [B].
SUR LE DELIBERE
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la banque CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 49 351,83 euros, assortie d’un taux d’intérêt de 3,80 % à compter du 11 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [G] [B], à payer à la banque CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de sursoir à l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement rendu le 15 octobre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et la greffière.
La greffière
Le président.
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