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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° J2025000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître MIGAUD GUILLAUME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000092
AFFAIRE 2024014953
[…]
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS de Saint-Etienne : 310 880 315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 2] (DH14)
ET :
SARL OP 2.0, dont le siège social était au [Adresse 3] – RCS de Paris 879 981 835, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024079171
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS de Saint-Etienne : 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 2] (DH14)
ET :
SELAFA MJA, dont le siège social est [Adresse 4], ci-devant et actuellement au [Adresse 5], prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL OP 2.0, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 03 avril 2024 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
La société OP 2.0 exerce une activité de vente au détail de vêtements de prêt à porter et accessoire de mode.
LOCAM et OP 2.0 ont signé 4 contrats de location financière, pour l’activité d’OP 2.0, respectivement le 27 juillet 2021, le 29 juillet 2021, le 26 octobre 2021 et le 3 décembre 2021. Le matériel financé étant pour trois contrats, une borne de commande interactive et pour le quatrième, un ordinateur. Les conditions de ces contrats sont les suivants :
* Le contrat n°1646520, prévoyait un loyer mensuel de 334,47€ HT soit 401,36€ TTC plus une assurance de 16,77€. Le total s’élevant ainsi à 418,13 € TTC. L’engagement irrévocable, était de 60 mois et le bien financé, une borne de commande.
* OP 2.0 n’a pas réglé les 4 échéances du 10 octobre et 10 novembre 2022 et du 10 février et 10 mars 2023, soit un montant de 1 672,52€ TTC et le 23 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure lui demandant de régler les échéances dues et qu’à défaut, le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
* Le contrat n°1630841, prévoyait un loyer mensuel de 334,47€ HT soit 401,36€ TTC plus une assurance de 16,77€. Le total s’élevant ainsi à 418,13 € TTC. L’engagement irrévocable, était de 60 mois et le bien financé, une deuxième borne de commande.
* OP 2.0 n’a pas réglé les 4 échéances du 30 octobre et 30 décembre 2022 et du 30 janvier et 30 février 2023, soit un montant de 1 672,52€ TTC et le 15 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure lui demandant de régler les échéances dues et qu’à défaut, le contrat serait résilié à ses torts.
* Le contrat n°1647245, prévoyait un loyer mensuel de 64,90€ HT soit 77,88€ TTC plus une assurance de 2,48€. Le total s’élevant ainsi à 80,36 € TTC. L’engagement irrévocable, était de 36 mois et le bien financé, un ordinateur.
* OP 2.0 n’a pas réglé les 4 échéances du 20 janvier, du 20 février, du 20 mars et du 20 avril 2023, soit un montant de 359,00€ TTC et le 4 mai 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure lui demandant de régler les échéances dues et qu’à défaut, le contrat serait résilié à ses torts, avec les conséquences prévues au contrat.
* Le contrat n°1650762, prévoyait un loyer mensuel de 330,00€ HT soit 396€ TTC plus une assurance de 16,55€. Le total s’élevant ainsi à 412,55 € TTC. L’engagement irrévocable, était de 60 mois et le bien financé, une troisième borne de commande.
* OP 2.0 n’a pas réglé les 4 échéances du 30 octobre, et 30 décembre 2022 et du 30 janvier et 30 février 2023, soit un montant de 1 650,20€ TTC et le 23 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure lui demandant de régler les échéances dues et qu’à défaut, le contrat serait résilié à ses torts.
Les conséquences prévues aux conditions générales de location, en cas de résiliations anticipées aux torts du preneur étant le paiement des loyers à échoir, jusqu’à la date de cessation du contrat de location et 10% de clause pénale respectivement appliquée à chaque montant de ladite indemnité de résiliation.
LOCAM restant propriétaire des matériels, OP 2.0 avait l’obligation de les restituer.
OP 2.0 n’a jamais répondu aux 4 lettres de mises en demeure et n’a pas restitué le matériel.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
RG: 2024014953
Par acte extrajudiciaire en date du 06/02/2024, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, Sas Locam – location automobiles matériels assigne Sarl op 2.0.
Par cet acte Sas Locam – location automobiles matériels demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société OP 2.0 au paiement de la somme de 66.590,43 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de chaque mise en demeure.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société OP 2.0 de l’ensemble du matériel objet des quatre contrats et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société OP 2.0 au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société OP 2.0 aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 1 er avril 2025 OP 2.0 est non comparante et ne présente aucune conclusion.
RG : 2024079171
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 28/11/2024, signifié à personne se disant habilitée, Sas Locam – location automobiles matériels assigne Selafa mja prise en la personne de maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la société op 2.0.
Par cet acte Sas Locam – location automobiles matériels demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELAFA MJA prise ne la personne de Maître [D] [T] ès liquidateur de la société OP 2.0
ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’instance enregistrée auprès du tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2024014953
FIXER la créance de la société LOCAM au passif de la société OP 2.0 à hauteur de 66.590,43 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure pour chacun des contrats.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société OP 2.0 du matériel objet des contrats et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne Me [D] [T] ès qualité de liquidateur de la société OP 2.0 au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne Me [D] [T] ès qualité de liquidateur de la société OP 2.0 aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le 10 mars 2025, Selafa mja prise en la personne de maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la société op 2.0 a informé le greffe par courrier que « compte tenu de l’impécuniosité du dossier, elle est dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire ».
A l’audience du 1 er avril 2025, Selafa mja prise en la personne de maître [D] [T] ès qualité de liquidateur de la société op 2.0 est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond aux deux assignations.
A l’audience en date du 1 er avril 2025 après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, reportée au 4 juin 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes LOCAM expose que :
OP 2.0 a souscrit un premier contrat n°1646520, le 27 juillet 2021, pour financer une borne de commande, elle n’a pas réglé 4 échéances, LOCAM a en conséquence, régulièrement résilié le contrat, les montants prévus aux conditions générales de location en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, sont dus,
OP 2.0 a souscrit un deuxième contrat n°1630841, le 29 juillet 2021, pour financer une deuxième borne de commande. Elle n’a pas réglé 4 échéances, LOCAM a en conséquence, régulièrement résilié le contrat, les montants prévus aux conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, sont dus,
OP 2.0 a souscrit un troisième contrat n°1647245, le 26 octobre 2021, pour financer un ordinateur, elle n’a pas réglé 4 échéances, LOCAM a en conséquence, régulièrement résilié le contrat, les montants prévus aux conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, sont dus,
OP 2.0 a souscrit un quatrième contrat n°1650762, le 3 décembre 2021, pour financer une troisième borne de commande. Elle n’a pas réglé 4 échéances, LOCAM a en conséquence, régulièrement résilié le contrat, les montants prévus aux conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée aux torts du locataire, sont dus,
Le tribunal devra constater pour les 4 contrats, que OP 2.0 doit la somme de 5 848,34€ TTC : au titre, pour chaque contrat, de 4 loyers impayés et de la clause pénale de 10%, (1 839,77+1 839,77+353,58+1 815,22).
De même OP 2.0 doit la somme totale de 60 742,09€, pour les 4 contrats, au titre de l’indemnité de résiliation, outre une pénalité de 10% soit 6 074,20€.
L’ensemble de ces sommes est assorti des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de chacune des mises en demeure.
LOCAM réclame également, pour les 4 contrats, la restitution du matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard.
OP 2.0 et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualité de liquidateur d’OP 2.0 n’ont fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation d’OP 2.0, signifiée en application de l’article 659 du code de procédure civile et de la délivrance de l’assignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualité de liquidateur d’OP 2.0, signifiée à personne se disant habilitée, celles-ci apparaissent régulières, la qualité à agir de LOCAM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
La désignation du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économique de Paris, est déterminable par la seule qualité de société commerciale des parties, confirmée par la production d’un Kbis daté du 18 mars 2025, et l’adresse du siège social d’OP 2.0 située [Adresse 3].
En conséquence, le tribunal dit les demandes de LOCAM régulières et recevables et examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur l’intervention forcée de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualité de liquidateur d’OP 2.0
Le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’OP 2.0 et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de liquidateur d’OP 2.0.
Le 12 avril 2024, LOCAM a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur (Pièce 31)
L’article 331 du code de procédure civile stipule « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également
être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »,
En conséquence le tribunal dit recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] en qualité de liquidateur d’OP 2.0.
Sur la demande de jonction des affaires RG : 2024014953 et RG 2024079171
Par décision en date du 11 janvier 2025, les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024014953 et 2024079171 ont été jointes.
Le tribunal, s’agissant de la même affaire, constate la jonction.
Sur la demande de LOCAM de condamner OP 2.0 à lui payer la somme de 1 839,77€ TTC au titre des loyers mensuels impayés avant la résiliation du contrat n°1646520
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°1646520 du 27 juillet 2021 conclu entre elle et OP 2.0 pour une borne de commande (pièce 9) d’une durée irrévocable de 60 mois pour un loyer mensuel fixé à la somme de 334,47€ HT soit 401,36€ TTC, outre une assurance de 16,77€, soit une échéance mensuelle de 418,13€ TTC.
Le 16 novembre 2021, OP 2.0 a signé le procès-verbal de réception de la borne de commande sans réserve. (Pièce 11)
LOCAM produit également une facture de cession de la borne de commande de FRENCH INNOVATION, étrangère à la cause, d’un montant de 13 975€ HT, datée du 18 novembre 2021 et une facture – échéancier adressée à OP 2.0 du 25 novembre 2021.
OP 2.0 n’a pas réglé les échéances du 10 octobre et 10 novembre 2022 et du 10 février et 10 mars 2023, soit un montant de 1 672,52€ TTC et le 23 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure, en recommandé AR, lui demandant de régler les échéances dues ainsi qu’une clause pénale de 10% appliquée sur le montant total des loyers dus, en application de l’article 12 des conditions générales de location. A défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
Le tribunal rappelle que concernant les sommes allouées au titre de la clause pénale de 10%, la TVA n’est pas due, elle s’élève en conséquence à la somme de 133,78€ (334,47x4 = 1 337,88 x 0,10).
La somme ainsi due s’élève à 1 806,30€ (1 672,52 + 133,78).
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 1 806,30€ au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 mars 2023 date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 20 237,49€ réclamée par LOCAM à l’encontre d’OP 2.0, pour le contrat n°1646520
1646520 du 27 juillet 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 44 loyers mensuels restant à échoir pour un montant de 17 659,84 €TTC, (44 x 401,36).
LOCAM a demandé également une pénalité de 10%, sur le montant des loyers à échoir à titre de clause pénale qu’il convient de calculer sur le montant HT, soit 14 716,68€, (44 x 334,47), les conditions fiscales relatives aux clauses pénales excluant l’application de la TVA. Son montant est ainsi de 1 471,66€.
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 19 131,50€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de LOCAM de condamner OP 2.0 à lui payer la somme de 1 839,77€ TTC au titre des loyers mensuels impayés avant la résiliation du contrat n°1630841
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°1630841du 29 juillet 2021 conclu entre elle et OP 2.0 pour une borne de commande (pièce 1) d’une durée irrévocable de 60 mois pour un loyer mensuel fixé à la somme de 334,47€ HT soit 401,36€ TTC, outre une assurance de 16,77€, soit une échéance mensuelle de 418,13€ TTC.
Le 3 août 2021 OP 2.0 a signé le procès-verbal de réception de la borne de commande sans réserve. (Pièce 4)
LOCAM produit également une facture de cession de la borne de commande de FRENCH INNOVATION, étrangère à la cause, d’un montant de 13 975€ HT, datée du 3 août 2021 et une facture – échéancier adressée à OP 2.0 du 25 août 2021.
OP 2.0 a cessé de régler les échéances du 30 octobre et 30 décembre 2022 et du 30 janvier et 30 février 2023, soit un montant de 1 672,52€ TTC et le 15 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure en recommandé AR, lui demandant de régler les échéances dues ainsi qu’une clause pénale de 10% appliquée sur le montant total des loyers dus, en application de l’article 12 l’article12 des conditions générales de location. A défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
Le tribunal rappelle que concernant les sommes allouées au titre de la clause pénale de 10%, la TVA n’est pas due, elle s’élève en conséquence à la somme de 133,78€ (334,47x4 = 1 337,88 x 0,10).
La somme ainsi due s’élève à 1 806,30€ (1 672,52 + 133,78).
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 1 806,30€ au titre des loyers impayés, arrêtée au 22 mars 2023 date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 18 857,66€ réclamée par LOCAM à l’encontre d’OP 2.0
1630841 du 29 juillet 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 41 loyers mensuels restant à échoir pour un montant de 17 143,33 €TTC, (41 x 401,36).
LOCAM a demandé également une pénalité de 10%, sur le montant des loyers à échoir à titre de clause pénale qu’il convient de calculer sur le montant HT, soit 13 713,27€, (41 x 334,47), les conditions fiscales relatives aux clauses pénales excluant l’application de la TVA. Son montant est ainsi de 1371,32€.
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 18 514,65€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de LOCAM de condamner OP 2.0 à lui payer la somme de 353,58€ TTC au titre des loyers mensuels impayés avant la résiliation du contrat n°1647245
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°164472 du 26 octobre 2021 conclu entre elle et OP 2.0 pour un ordinateur (pièce 16) d’une durée irrévocable de 36 mois pour un loyer mensuel fixé à la somme de 64,90€ HT soit 77,88€ TTC, outre une assurance de 2,48€, soit une échéance mensuelle de 80,36€ TTC.
Le 25 novembre 2021, OP 2.0 a signé le procès-verbal de réception de l’ordinateur sans réserve. (Pièce 18)
LOCAM produit également une facture de cession de l’ordinateur de FLEET, étrangère à la cause, d’un montant de 2 067,54€ HT, datée du 25 novembre 2021 et une facture – échéancier adressée à OP 2.0 du 29 novembre 2021 (Pièce 21).
OP 2.0 n’a pas réglé les échéances du 20 janvier au 20 avril 2023, soit un montant de 321,44€ TTC et le 4 mai 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure, en recommandé AR, lui demandant de régler les échéances dues ainsi qu’une clause pénale de 10% appliquée sur le montant total des loyers dus, en application de l’article 12 l’article12 des conditions générales de location. A défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
Le tribunal rappelle que concernant les sommes allouées au titre de la clause pénale de 10%, la TVA n’est pas due, elle s’élève en conséquence à la somme de 25,96€ (64,90x4 = 259,60 x 0,10).
La somme ainsi due s’élève à 347,40€ (321,44 + 25,96).
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 347,40€ au titre des loyers impayés, arrêtée au 11 mai 2023 date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 1 679,52€ réclamée par LOCAM à l’encontre d’OP 2.0
1647245 du 26 octobre 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 19 loyers mensuels restant à échoir pour un montant de 1 479,72€ TTC, (19 x 77,88).
LOCAM a demandé également une pénalité de 10%, sur le montant des loyers à échoir à titre de clause pénale qu’il convient de calculer sur le montant HT, soit 1 233,10€, (19 x 64,90), les conditions fiscales relatives aux clauses pénales excluant l’application de la TVA. Son montant est ainsi de 123,31€.
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 1 603,03€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de LOCAM de condamner OP 2.0 à lui payer la somme de 1 815,22€ TTC au titre des loyers mensuels impayés avant la résiliation du contrat n°1650762
En l’espèce, LOCAM produit un contrat de location n°1650762 du 3 décembre 2021 conclu entre elle et OP 2.0 pour une borne de commande (pièce 23) d’une durée irrévocable de 60 mois pour un loyer mensuel fixé à la somme de 330,00€ HT soit 396,00€ TTC, outre une assurance de 16,55€, soit une échéance mensuelle de 412,55€ TTC.
Le 7 décembre 2021 OP 2.0 a signé le procès-verbal de réception de la borne de commande sans réserve. (Pièce 25)
LOCAM produit également une facture de cession de la borne de commande de FRENCH INNOVATION, étrangère à la cause, d’un montant de 13 788,30€ HT, datée du 13 décembre 2021 et une facture – échéancier adressée à OP 2.0 du 15 décembre 2021.
OP 2.0 n’a pas réglé les échéances du 30 octobre et 30 décembre 2022 et du 30 janvier et 30 février 2023, soit un montant de 1 650,00€ TTC et le 23 mars 2023, LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure en recommandé AR, lui demandant de régler les échéances dues ainsi qu’une clause pénale de 10% appliquée sur le montant total des loyers dus, en application de l’article 12 l’article12 des conditions générales de location. A défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat serait résilié à ses torts exclusifs.
[…]
La somme ainsi due s’élève à 1 452€ (1 320,00 + 132,00).
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 1 452€ au titre des loyers impayés, arrêtée au 20 mars 2023 date de la résiliation du contrat de location, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation de 19 967,42€ réclamée par LOCAM à l’encontre d’OP 2.0
1650762 du 3 décembre 2021 une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 41 loyers mensuels restant à échoir pour un montant de 17 424,00 €TTC, (44 x 396).
LOCAM a demandé également une pénalité de 10%, sur le montant des loyers à échoir à titre de clause pénale qu’il convient de calculer sur le montant HT, soit 14 520,00€, (44 x 330,00), les conditions fiscales relatives aux clauses pénales excluant l’application de la TVA. Son montant est ainsi de 1 452,00€.
En conséquence, le tribunal constatera la créance et en fixera le montant à la somme de 18 876,00€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est demandée, le tribunal l’ordonnera de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution sous astreinte des 3 bornes de commande et de l’ordinateur, des contrats n°1646520, n°1630841, n°1650762 et n°1647245
Les 4 contrats ont été résiliés aux torts d’OP 2.0, les matériels sont la propriété de LOCAM, le tribunal ordonnera à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualité de liquidateur d’OP 2.0 de restituer les matériels objets des contrats, au siège social de LOCAM, déboutant pour l’astreinte.
Sur les dépens
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur d’OP 2.0 succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
LOCAM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualité de liquidateur d’OP 2.0 à régler à LOCAM la somme de 2 000€, déboutant LOCAM pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la partie demanderesse que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Pour le contrat n°1646520, constate la créance de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et en fixe le montant à la somme de 1 806,30€ au titre des loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023,
Constate la créance et en fixe le montant à la somme de 19 131,50€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023,
Pour le contrat n°1630841, constate la créance de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et en fixe le montant à la somme de 1 806,30€ au titre des loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mars 2023,
Constate la créance et en fixe le montant à la somme de 18 514,65€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mars 2023,
Pour le contrat n°1647345, constate la créance de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et en fixe le montant à la somme de 347,40€ au titre des loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 mai 2023,
Constate la créance et en fixe le montant à la somme de 1 603,03€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 mai 2023,
Pour le contrat n°1650762, constate la créance de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et en fixe le montant à la somme de 1 452€ au titre des loyers impayés, outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023,
Constate la créance et en fixe le montant à la somme de 18 876,00€ outre les intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 mars 2023,
Ordonne l’anatocisme pour les 4 contrats,
Ordonne à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL OP 2.0, de restituer les matériels objets des 4 contrats, au siège social de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, déboutant pour l’astreinte.
Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL OP 2.0, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA
Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL OP 2.0, à régler à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000€, déboutant la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS pour le surplus,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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