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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2024013665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE MIGAUD GUILLAUME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013665
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT, dont le siège social est 270 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris – RCS B 492588124 Partie défenderesse : assistée de Me Christine BELIN Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ci-après LOCAM est une société de location de matériel.
PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT ci-après PARADISE a signé deux contrats avec LOCAM par actes sous seing privé.
Le premier contrat n°1713435 en date du 15 Novembre 2022 porte sur une location d’une durée irrévocable de 63 mois pour du matériel d’informatique et téléphonie fourni et installé par la société JFM AUDIT ci-après JFM.
PARADISE a réceptionné le matériel sans réserve le 15 Novembre 2022.
LOCAM a réglé le montant des factures de JFM.
En parallèle LOCAM a adressé une facture unique à PARADISE avec un échéancier de règlements.
PARADISE a cessé de payer les échéances de loyer à compter du mois de février 2023.
LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/05/2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés précisant qu’à défaut de ce faire, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
PARADISE n’a pas régularisé ses paiements.
Le second contrat n°1733020 en date du 9 février 2023 porte sur une location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un matériel fourni et installé par JFM.
PARADISE a réceptionné le matériel sans réserve le 17/02/2023.
LOCAM a réglé le montant des factures à JFM.
En parallèle LOCAM a adressé une facture unique à PARADISE avec un échéancier de règlements.
PARADISE a cessé de payer les échéances de loyer à compter du mois de mars 2023.
LOCAM a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
PARADISE n’a pas régularisé ses paiements.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2024 LOCAM a assigné PARADISE devant le tribunal de commerce de Paris.
LOCAM a mandaté l’étude SELARL ABBAD PERROT commissaires de justice à PARIS pour signifier l’acte.
Les diligences effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte le clerc a dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du cpc.
Par cet acte LOCAM demande au tribunal de :
JUGER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT au paiement de la somme de 29.961,48€ et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 24.05.2023 date d’échéance de la mise en demeure,
CONDAMNER la société PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT au paiement de la somme de 20.003,20€ et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 24.08.2023 date d’échéance de la mise en demeure,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER la restitution par la société PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT de l’ensemble du matériel objet des deux contrats et ce, sous astreinte par 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PARADISE, défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Apres avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire dit qu’en l’absence de la défenderesse, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LOCAM tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci – dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM expose que :
PARADISE a signé deux actes sous seing privé avec LOCAM pour les 2 contrats respectivement n°17113435 et n°17333020 pour la location de matériels informatiques livrés par JFM.
Ces matériels ont bien été réceptionnés par PARADISE comme attesté par 2 procès – verbaux de livraison et conformité.
LOCAM a réglé JFM pour les deux commandes de matériels et a facturé PARADISE pour les loyers portant sur les deux livraisons. A chaque fois elle a adressé une facture unique avec échéancier ; l’une en date du 18 novembre 2022 portant sur 63 mensualités et l’autre en date du 23 février 2023 portant sur 21 paiements trimestriels.
LOCAM s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
Au titre du premier contrat PARADISE a cessé de payer les échéances à compter de février 2023.
LOCAM considère que PARADISE lui doit au titre de ce premier contrat les sommes suivantes :
LIBELLE
MONTANT
4 loyers mensuels impayés du 10/02/2023
au 10/05/2023 1.786,08€
Clause 10% 178.60€
57 loyers mensuels à échoir du 10/06/2023 25.451,16€
au 10/02/2028
Clause pénale 10% 2.545,16€
TOTAL 29.961,48€
Au titre du deuxième contrat PARADISE a cessé de payer les échéances à compter de mars 2023.
LOCAM considère que PARADISE lui doit au titre de ce deuxième contrat les sommes suivantes :
LIBELLE
MONTANT
2 loyers trimestriels impayés du 30/03/2023
et du 30/08/2023 1.731,88 EUROS
Clause 10% 173,18 EUROS
19 loyers trimestriels à échoir du 30/09/2023 au 30/03/2028 16.452,66 EUROS
Clause pénale 10% 1.645,28 EUROS
TOTAL 20.003,20 EUROS
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé, selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile et que néanmoins un avocat s’est constitué, ce qui démontre que la défenderesse a bien été touchée ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparait régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, sa domiciliation à Paris, ainsi que sa situation in bonis.
La qualité à agir de LOCAM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il dira LOCAM recevable dans son action.
Sur les demandes de LOCAM :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal constate que le contrat, signé et tamponné par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation des contrats :
LOCAM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens pour les deux contrats
* contrats de location et conditions générales (15 novembre 2022 et 9 février 2023).
* procès-verbal de livraison et de recette définitive des matériels (15 novembre 2022 et 17 février 2023).
* deux échéanciers valant factures (novembre 2022 et février 2023).
* ses factures d’acquisition des matériels (novembre 2022 et février 2023).
* copie des lettres de mise en demeure respectivement du 24 mai 2023 et du 24 août 2023.
Les contrats ont été exécutés par LOCAM et les matériels loués mis à la disposition de PARADISE, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance des factures des cessions par la société JFM (étrangère à la cause) à LOCAM desdits matériels, et par les procès-verbaux de livraison et de recette définitive des équipements signés et tamponnés par la défenderesse.
Le tribunal constate qu’en contrepartie PARADISE n’a réglé que 2 loyers mensuels au titre du premier contrat et n’a réglé aucun loyer trimestriel au titre du deuxième.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LOCAM de constater la résiliation de droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou décision de justice ».
Le tribunal disant l’inexécution par PARADISE de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ; Le tribunal jugera applicables les conditions des résiliations de plein droit des contrats de location en son article 14.1 ; les contrats ont donc été résiliés de plein droit (à la date du 24 mai 2023 pour le premier et du 24 août 2023 pour le deuxième) et ce, aux torts exclusifs de PARADISE.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
PARADISE n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 10/12/2023 au titre du premier contrat et aucune des échéances trimestrielles depuis le 30/03/2023 au titre du deuxième, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LOCAM à ce titre.
LOCAM demande que soit appliqué le taux appliqué par la banque centrale européenne dans sa dernière opération de refinancement augmenté de 10 points. Les contrats stipulent dans leur article 4 un taux d’intérêt de retard égal au taux légal augmenté de 5 points. Il sera fait application du taux prévu au contrat.
Les contrats stipulent dans leur article 4 une pénalité de retard pouvant aller jusqu’à 10% de l’impayé. LOCAM demande que ce taux soit utilisé. Au vu de l’équilibre général du contrat cette clause n’apparaît pas disproportionnée. Il en sera fait application.
En conséquence le tribunal condamnera PARADISE à verser à LOCAM la somme de 1.786,08€ au titre du premier contrat correspondant aux 4 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée d’une pénalité de retard de 10%, et majorée
des intérêts de retard et ce, au taux légal augmenté de 5 points, à compter du 24 mai 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
De même le tribunal condamnera PARADISE à verser à LOCAM la somme de 1.731,88€ au titre du deuxième contrat correspondant aux deux échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée d’une pénalité de retard de 10%, et, majorée des intérêts de retard et ce au taux légal augmenté de 5%, à compter du 24 août 2023, date de la résiliation du contrat et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir :
Le tribunal relève que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entrainer la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article 12 qui stipule :
« Outre la restitution du matériel le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%. »
La clause pénale de 10% n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’équilibre général du contrat. Il en sera fait application.
Le tribunal fera droit aux demandes de LOCAM et il condamnera PARADISE à payer à LOCAM, au titre des indemnités contractuelles de résiliation – la somme de 25.451,64 EUROS au titre du premier contrat correspondant à 57 loyers mensuels à échoir postérieurement à la date de résiliation majorée de la pénalité contractuelle de 10% soit 2545,16 EUROS et – la somme de 16.452,86 Euros au titre du deuxième contrat correspondant à 19 loyers trimestriels à échoir postérieurement à la date de résiliation majorée de la pénalité contractuelle de 10% soit 2545,16 EUROS et – la somme de 16.452,86 Euros au titre du deuxième contrat correspondant à 19 loyers trimestriels à échoir postérieurement à la date de résiliation majorée de la pénalité contractuelle de 10% soit 1645,28 EUROS soit un total de 46094.94 EUROS.
Sur l’anatocisme :
LOCAM s’appuie sur l’article 1343-2 du code civil pour demander l’anatocisme.
Le tribunal fera droit à sa demande.
Sur la restitution à LOCAM des matériels, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 15 des conditions générales des contrats le tribunal fera droit aux demandes de LOCAM visant à la restitution des matériels loués tels que désignés dans les factures.
Le tribunal condamnera PARADISE à restituer à LOCAM les matériels à compter de la signification du jugement.
LOCAM demande que la restitution soit effectuée sous astreinte de 500 EUROS par jour de retard.
Considérant que :
* Les conditions générales ne prévoient pas d’astreinte pour la récupération du matériel en cas de résiliation et ;
* LOCAM a indiqué lors de l’audience que ces matériels étaient rapidement obsolètes d’où leur amortissement sur 2 ans et qu’en pratique elle n’en demandait pas la restitution ;
Le tribunal déboutera LOCAM de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Considérant qu’il serait inéquitable que LOCAM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera PARADISE au paiement de la somme de de 1.500€ la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera PARADISE qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière et recevable dans ses demandes ;
Condamne la SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 29.961,48€, et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2023 ;
Condamne la SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT à payer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 20.003,20€ et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 août 2023 ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Ordonne la restitution par la SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT de la totalité des matériels à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’astreinte à ce titre ;
Condamne la SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT au paiement SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL PARADISE NEGOCE EQUIPEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Laurent Lévesque, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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