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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 29 avr. 2025, n° 2025015560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
IRAR: – SAS SOCIETE NOUVELLE CARO-LUX – SAR LDR investissements elle-même représentée par son gérant [Q] [X] – M. [C] [U] Copies: – TPG – SELARL ECM en la personne de Me [G] [K] – SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [T] – [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025015560 P.C. : P202400050
SAS SOCIETE NOUVELLE CARO-LUX [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
* SARL BDR INVESTISSEMENTS elle-même représentée par son gérant M. [B] [X] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Alexandre Moitrot, avocat qui substitue Me Olivier Groc, avocat (E1624) ;
M. [F], directeur, présent ;
* SELARL BCM en la personne de Me [G] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent,
M. [C] [U] demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le Ttibunal de céans, a ouvert, sur demande de sa dirigeante, la SARL BDR INVESTISSEMENTS, représentée par son dirigeant Monsieur [X] [B], une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS SOCIETE NOUVELLE CARO LUX, ci-après « CARO LUX » ou la « Société » ;
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur Joël Cosserat, en qualité de juge-commissaire ;
* La SELARL BCM, prise en la personne de Maitre [G] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de surveillance ;
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
Le tribunal a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 16 juillet 2024 et par jugement en date du 12 juillet 2024, a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 16/01/2025.
Activité de CARO LUX :
La Société a été créée au mois d’août 1997 par Monsieur [X] [B], actionnaire majoritaire et Monsieur [X] [D].
La société est spécialisée dans plusieurs domaines, notamment le carrelage, la faïence, la mosaïque et la maçonnerie. Elle propose des services de réalisation de travaux, aussi bien pour des projets intérieurs qu’extérieurs.
A ce titre, elle propose des prestations de maçonnerie, en utilisant des travaux variés tels que la construction neuve, la rénovation, la construction de cloisons et la maçonnerie traditionnelle. Elle offre également des services de devis de travaux et de rénovations à une clientèle constituée de particuliers et de professionnels.
Son domaine d’intervention s’étend sur toute l’Île-de-France et la Provence. Ses derniers comptes sont ci-après synthétisés :
[…]
A l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société employait 22 salariés et à date, elle emploie 18 salariés.
Origine des difficultés
Les difficultés sont liées à :
* L’impact de la crise sanitaire : CARO LUX a été fortement impactée par la crise sanitaire de la COVID-19, qui a entraîné un arrêt total de ses activités entre mars et juin 2020, suivi d’une baisse significative de 50% de son activité jusqu’en septembre 2020. En 2021, elle a rencontré des difficultés liées à un faible carnet de commandes, les clients ayant reporté leurs projets de travaux.
* Des contraintes financières additionnelles liées au BFR en raison des conditions de paiement de ses principaux clients tels que la SNCF ou les banques françaises, bien supérieures à 60 jours,
A la suite d’un redressement fiscal (2018) conduisant à un arrêt de la cour administrative d’appel de PARIS rendu un arrêt le 19 avril 2023 aboutissant à une lourde condamnation de la société (passif fiscal déclaré de l’ordre de 2 m€). La société a également rencontré des difficultés avec l’URSSAF, générant une dette de 275 k€.
Malgré de premiers moratoires conclus, les créanciers sociaux et fiscaux ont sollicité une accélération des échéanciers en cours, ce que la Société ne pouvait honorer.
Face au constat de ces difficultés et compte tenu de perspectives favorables, la Société a sollicité l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de sauvegarde par demande en date du 11 décembre 2023, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 16 janvier 2024, afin de sécuriser sa position financière et d’assurer la continuité de ses opérations, et de présenter, in fine, un projet de plan de sauvegarde.
Période d’observation de CARO LUX :
Au cours de la période d’observation écoulée et à fin octobre 2024 (10 mois), les résultats réalisés par la société SN CAROLUX ont été les suivants :
En€
31/10/2024
Chiffre d’affaires 4 146 730
Résultat d’exploitation 338 565
Résultat net 204 802
L’activité de CAROLUX a enregistré une progression notable en 2024, avec une rentabilité renforcée et une meilleure maîtrise des charges.
L’état du passif communiqué au 02/04/2025 par le mandataire judiciaire, Maître [Y] [T], fait ressortir les créances suivantes :
[…]
La Société est à jour de ses dettes courantes de la période d’observation.
Me [K], administrateur judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2025 en application de l’article L.626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Le 7 avril 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE
Passif du Plan retenu :
Le projet de plan de la société retient l’intégralité du passif déclaré auprès du mandataire iudiciaire.
Celui-ci est estimé à 2,7 m€ par la société et comporte des créances contestées pour 900 k€, dont notamment 443 k€ déclarés par le Trésor Public et 261 k€ déclarés par l’URSSAF demeurant contestés.
Prévisions d’exploitation :
Résultat d’exploitation
La société SOCIETE NOUVELLE CAROLUX a présenté son projet de plan de sauvegarde sur la base des prévisions suivantes :
[…]
555 301
555 301
555 301
555 301
555 301
Sur la période projetée de 9 années, les prévisions montrent une croissance régulière du chiffre d’affaires et de la production, passant de 4,8 m€ en 2025, correspondant à une reprise de l’activité comparable à celle observée jusqu’à octobre 2024, à 5,2 m€ par an de 2029 à 2033, pour un total cumulé de 46 m€ sur 9 ans.
Cette progression témoigne d’une ambition réaliste et mesurée, basée sur une activité consolidée.
Les charges d’exploitation sont également maîtrisées, augmentant de manière proportionnelle aux revenus. Elles s’élèvent à 4,4 m€ en 2025 et atteignent un plafond de 4,6 m€ par an à partir de 2029.
Le résultat d’exploitation prévisionnel cumulé de 4,8 m€ sur 9 ans confirmerait la capacité de la société à générer des bénéfices, la société dégageantun résultat d’exploitation prévisionnel annuel compris entre 434 k€ et 555 k€.
Il convient de préciser que, afin d’améliorer sa rentabilité et son cash-flow, la société, qui a par ailleurs réduit son personnel (4 postes de travail représentant une économie de 134 k€ annuels), a pris comme hypothèse de ne plus recourir à la cession de créances et de générer ainsi une économie annuelle de l’ordre 160 k€ additionnels correspondants aux intérêts prélevés sur les opérations de financement.
Prévisions de Trésorerie :
Les prévisions de trésorerie corroborent un renforcement de la trésorerie, et la capacité de la société à apurer son passif, estimé à une valeur maximale de 3 m€. La société conserverait ainsi la capacité d’investir et de se préserver d’une mauvaise dynamique de son marché.
[…]
Plan d’apurement du passif proposé
Il est proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances progressives sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
Annuité
Pourcentage de
remboursement
Année 1 (2026)
7,5%
Année 2
7,5%
Année 3
7,5%
Année 4
15,5%
Année 5
15,5%
Année 6
15,5%
Année 7
15,5%
Année 8
15,5%
Total
100 %
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 29/04/2025 CHAMBRE 2-2
[…]
En outre, aucun dividende ne serait distribué pendant toute la durée du plan de sauvegarde dès lors que les annuités ne seraient pas réglées aux créanciers.
Le projet de Plan prévoit le maintien des effectifs et ne prévoit pas d’embauche ultérieure. Le dirigeant de la société s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’exécution du plan son bilan et son compte de résultat,
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan, chaque trimestre pendant les deux premières années du plan, une attestation indiquant que la Société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’exécution du plan.
* Réexaminer, en cas d’amélioration significative de la situation financière, la capacité de l’entreprise à rembourser de manière anticipée les créances. Si les conditions le permettent et au regard du sort des contestations en cours, la situation sera soumise au tribunal afin d’envisager un ajustement des modalités de remboursement sans compromettre la stabilité financière de la société.
PAGE 6
RAPPORTS PRESENTES
Rapport de l’administrateur judiciaire :
La Société a pu afficher une rentabilité au cours de la période d’observation, compatible avec la présentation d’un projet de plan de sauvegarde, lequel permettrait de faire éventuellement face au passif contesté à date.
La société a ainsi formulé une proposition unique d’apurement progressif sur 8 années, tenant compte également des créances importances contestées à consigner, dans l’attente de leur admission ou exclusion du passif définitif.
Dans ce contexte, et au regard :
* Des perspectives de l’activité de la société et des prévisions qui sous-tendent le projet de plan,
* De la trésorerie disponible et prévisionnelle de la Société, Des engagements pris par son dirigeant,
l’administrateur judiciaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde ainsi présenté.
Rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Le passif est principalement composé des créances suivantes :
* PRS PARISIEN 2 pour un montant total de 2 365 884 € correspondant correspond principalement à de la TVA impayée sur les exercices 2016, 2019,
* URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 431 040 €correspondant aux cotisations d’octobre 2020 à janvier 2024.
A l’issue des opérations de vérification, le passif définitivement admis est :
[…]
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, Monsieur le juge-commissaire a ordonné l’admission de la créance du Trésor pour un montant de 2 251 844,13 €. CARO LUX a interjeté appel de cette ordonnance.
Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 18 février 2025. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 25 mars 2025.
[…]
En conclusion, Les créanciers ont donné un avis favorable au plan de redressement, expressément (1,30 %) ou tacitement (98,70%) et le mandataire judiciaire, sous réserve que CARO LUX puisse atteindre ses objectifs de rentabilité, émet un avis favorable au plan.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire confirme les termes de son rapport en émettant un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire exprime un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde qui devrait permettre le maintien de l’activité, la sauvegarde des emplois et le remboursement du passif ;
Le dirigeant confirme les termes du plan proposé ;
Le représentant des salariés indique que les salariés sont confiants en la direction et émet un avis favorable au plan présenté ;
Le juge-commissaire, Monsieur Joël Cosserat, émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la procureure de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable à l’adoption du plan.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les éléments fournis par l’administrateur judiciaire ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d’exploitation ;
Attendu que ce plan apparaît crédible au regard des prévisions prudentes d’activité, de rentabilité et de trésorerie présentées par la Société et des réalisations au cours de la période d’observation ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que les créanciers ont donné un avis favorable au plan de redressement, expressément (1,30 %) et tacitement (98,70%) ;
Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de CARO LUX ;
Attendu que représentant des salariés, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de sauvegarde ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société CARO LUX.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE NOUVELLE CARO-LUX [Adresse 1] Activité : ENTREPRISE DE CARRELAGE, FAIENCE, MOSAIQUE, MACONNERIE, VENTE DEMATERIAUX DE CONSTRUCTION N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 413618166 Met fin à la période d’observation, Fixe la durée du plan à 8 années à compter de l’arrêt du plan.
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 € : elles seront remboursées sans délai dès lors que le plan de sauvegarde aura acquis force de chose jugée et sous réserve de leur admission ;
* Créances privilégiées et chirographaires, y compris les créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (organismes sociaux et assimilés) et les créances fiscales : elles seront payées selon les options suivantes : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances progressives sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
[…]
Dit que la première échéance sera à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ; Dit, en ce qui concerne les créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés), conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, que les pénalités,
majorations de retard et frais de poursuite dus par la société Nouvelle CAROLUX à la date du jugement seront remis de droit ;
Dit, en ce qui concerne les créances fiscales, conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, que les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Désigne le dirigeant de la société, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris ;
Prend acte des engagements pris par le dirigeant en chambre du conseil, à savoir :
* Aucun dividende ne sera distribué pendant toute la durée du plan de sauvegarde dès lors que les annuités ne seraient pas réglées aux créanciers;
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’exécution du plan son bilan et son compte de résultat,
* Remettre au Commissaire à l’exécution du plan, chaque trimestre pendant les deux premières années du plan, une attestation indiquant que la Société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’exécution du plan.
* Réexaminer, en cas d’amélioration significative de la situation financière, la capacité de l’entreprise à rembourser de manière anticipée les créances. Si les conditions le permettent et au regard du sort des contestations en cours, la situation sera soumise au tribunal afin d’envisager un ajustement des modalités de remboursement sans compromettre la stabilité financière de la société ;
Déclare inaliénable le fonds de commerce appartenant à la Société Nouvelle CARO LUX pendant la durée du plan ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue ;
Met fin à la mission de la SELARL BCM, prise en la personne de Maitre [G] [K], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [G] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce,
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, à l’issue duquel il sera mis fin à sa mission ;
Maintient M. Joël Cosserat, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07/04/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Laurent Caniard, et M. Olivier Dubois.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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