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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° J2025000325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL KRAETLLI c/ SAS MILLENIUM REAL ESTATE, SAS HATTHATHAI LOUNGE & SPA |
Texte intégral
Copie exécutoire : DE GANAY Eléonore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000325
AFFAIRE 2025000620
ENTRE :
SARL KRAETLLI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Troyes n° B 797 387 362
Partie demanderesse : assistée de Me Valentin SIMONNET, Avocat (K170) et comparant par Me Eléonore de GANAY, Avocat (E2325).
ET :
1) SAS MILLENIUM REAL ESTATE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 9], représentée par M. [K] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
2) M. [K] [E], domicilié [Adresse 1]
Parties défenderesses : comparantes par Me Emmanuel BOUKRIS, Avocat, [Adresse 3]
3) Mme [F] [E] née [O], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante.
4) SAS HATTHATHAI LOUNGE & SPA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 913 687 562, représentée par Mme [F] [E] née [O], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2025037391 ENTRE :
SARL KRAETLLI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Troyes n° B 797 387 362
Partie demanderesse : assistée de Me Valentin SIMONNET, Avocat (K170) et comparant par Me Eléonore de GANAY, Avocat (E2325).
ET :
SELARL [P] YANG-TING, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 5], en la personne de Me [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MILLENIUM REAL ESTATE
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. [K] [E] a fait l’objet en 2011 d’une condamnation pour faillite personnelle, avec interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Nonobstant, M. [E] a créé et dirigé de nouvelles sociétés depuis lors, dont MILLENIUM REAL ESTATE (ci-après MILLENIUM), et HARMONY PROMOTION (ci-après HARMONY).
MILLENIUM a été créée dans le cadre de ce qui s’est avéré une fraude immobilière : elle a levé 3.5 M€ en janvier 2023 auprès de la société Koregraf, spécialisée dans le crowd-funding, dans le but d’acquérir, puis de rénover un bien immobilier qu’elle n’a jamais acquis. L’argent a disparu, et les deux sociétés sont depuis en liquidation.
KRAETLLI est le véhicule d’investissement personnel de M. [U].
Suite au démarchage de Koregraf début 2024, KRAETTLI a souscrit le 22 mars 2024 auprès de MILLENIUM des obligations simples à taux fixe non convertibles, remboursables après 3 mois maximum, pour un montant de 250 000 €.
L’opération était garantie par une garantie autonome à première demande de la société HARMONY PROMOTION, et par un cautionnement personnel solidaire de M. [E].
Le 26 avril 2024, KRAETLLI souscrivait de façon analogue une obligation pour 80 000 € supplémentaires.
Les obligations n’ont jamais été remboursées.
Le 6 juillet 2024, M. [E] a procédé à un faux virement de 1 475 000 € à partir de sa société personnelle en Belgique.
Le 12 juillet 2024, KRAETLLI a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 805 820,51 €, dont 330 000 € en principal et intérêts.
Le 17 juillet 2024, HARMONY est placée directement en liquidation judiciaire.
Le 24 octobre 2024, M. [E] et KRAETLLI signent un protocole transactionnel dans lequel :
M. [E] reconnaît une dette de 1 477 334, 34 €
* KRAETLLI renonce à la GAPD de HARMONY PROMOTION,
* KRAETLLI renonce au cautionnement de M. [E]
M. [E] ou l’emprunteur s’engagent à verser la somme de 1 477 334, 34 € sous 6 jours ouvrés, à peine de caducité.
Aucun paiement n’a eu lieu depuis.
Entre-temps
* Les 3.5 M€ initiaux levés par Koregraf ont disparu, comme les 330 000 € prêtés par KRAETLLI
* En juillet 2023, M. [E], via MILLENIUM, a acheté avec son épouse, via HATTHATHAI, par le biais d’une SCI un appartement [Adresse 10] à [Localité 12] d’une valeur de 1.5 M€. HATTHATHAI detient 90% de la SCI,
Le 14 juin 2024, la SCI a revendu l’appartement à la société Aparté détenue par M. [K] [E],
KRAETLLI a obtenu par ordonnance du 28 mai 2025 sur requête une hypothèque judiciaire sur cet appartement à hauteur de 500 000 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2024, KRAETLLI a assigné MILLENIUM (acte signifié selon l’article 658 du CPC), M. [E] (selon l’article 659 du CPC), Mme [F] (selon l’article 659 du CPC) et HATTHATHAI LOUNGE & SPA (selon l’article 658 du CPC) devant ce tribunal.
Par cet acte, KRAETLLI demande au tribunal de :
* CONDAMNER in solidum MILLENIUM REAL ESTATE ([Numéro identifiant 9]), Monsieur [K] [E], Madame [F] épouse [E] née [O] et la société HATTHATHAI LOUNGE & SPA (913 687 562) (ci-après les « Débiteurs ») à PAYER à la société KRAETLLI la somme de 1 927 916,15 € TTC
* CONDAMNER in solidum les Débiteurs aux entiers dépens et à 20 000 € d’article 700 du CPC.
Par acte du 23 avril 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, KRAETLLI a assigné en intervention forcée la SELARL [P] YANG TING, liquidateur judiciaire de MILLENIUM.
Par cet acte, KRAETLLI demande au tribunal de :
* ORDONNER la jonction de cette assignation avec la procédure initiale RG 2025000620
* CONSTATER la mise en cause des organes de la procédure de Millenium Real ESTATE dument appelés par le créancier
* CONDAMNER in solidum MILLENIUM REAL ESTATE ([Numéro identifiant 9]), le liquidateur judiciaire de MILLENIUM REAL ESTATE, Monsieur [K] [E], Madame [F] épouse [E] née [O] et la société HATTHATHAI LOUNGE & SPA (913 687 562) (ci-après les « Débiteurs ») à PAYER à la société KRAETLLI la somme de 1 927 916,15 € TTC
A titre subsidiaire,
* CONSTATER la créance du requérant et la fixer à la somme de 1 927 916,15 € TTC contre les mêmes parties
* CONDAMNER in solidum les Débiteurs aux entiers dépens et à 20 000 € d’article 700 du CPC
Les défendeurs ne se sont pas constitués, et n’ont pas déposé de conclusions.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG J2025000325.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 13 juin 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 4 juillet 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le demandeur invoque à titre de moyens :
* À l’encontre de MILLENIUM, l’application stricte des contrats d’émissions d’obligations, complétés par la reconnaissance de dette figurant au protocole transactionnel du 24 octobre 2024,
* À l’encontre de M. [E] l’application de son engagement de cautionnement solidaire, pour le premier contrat sous un plafond de 250 000 €, et pour le second contrat sans plafond, s’étendant aux intérêts au visa de l’article 2295 du code civil,
* À l’encontre de M. [E], sa responsabilité au titre de faute de gestion détachable et d’abus de biens sociaux,
A l’encontre de Madame [E], au titre de sa responsabilité au sein de la communauté de biens résultant de son mariage avec M. [E], antérieur aux faits,
A l’encontre de Madame [E], au titre de la fraude présumée liée à l’acquisition de 90% de l’appartement [Adresse 10], alors que sa société n’avait pas de ressources,
* À l’encontre de HATTHATHAI LOUNGE & SPA, aux titres de l’action paulienne, constituée ici par le réemploi par la société de ressources dont disposait initialement MILLENIUM, débitrice du demandeur, et au titre de l’action en simulation, constituée ici par l’interposition d’acquéreurs, les véritables propriétaires de l’appartement du [Adresse 10] étant à l’évidence les époux [E], débiteurs du demandeur. Pour ces raisons, les actes incriminés doivent être déclarés inopposables au demandeur.
Les défendeurs n’ont présenté aucun moyen.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
il apparait, à l’examen des actes introductifs d’instance, que celles-ci ont été régulièrement engagées.
L’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation, du document d’immatriculation de HATTHATHAI LOUNGE & SPA, daté du 27 octobre 2024, du jugement d’ouverture de la procedure de liquidation judiciaire de MILLENIUM, versés aux débats, attestant du caractère commercial des sociétés assignées, et les mandats sociaux détenus par M. et Mme [E], ensemble validant la compétence du tribunal de commerce de Paris,
Le tribunal dira donc l’action de KRAETLLI régulière et recevable.
Sur la créance détenue par KRAETLLI à l’encontre de MILLENIUM,
Le tribunal rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’analyse des deux contrats d’émissions d’obligations permettent de valider les
sommes réclamées par le demandeur, et le protocole transactionnel permet d’en arrêter le montant, à la date de signature du protocole, à 1 477 334,34 €. Le tribunal dira cette somme certaine, liquide et exigible, et ordonnera qu’elle soit portée au passif de la société en liquidation.
Sur l’engagement de caution solidaire de M. et Mme [E]
L’examen de l’acte de cautionnement solidaire de M. [K] [E] en lien avec le premier contrat de souscription d’obligations permet d’établir sa régularité, et l’engagement de M. [E] à hauteur de 250 000 €.
En revanche, le deuxième acte de cautionnement ne respecte pas la forme exigée : l’acte ne satisfait pas aux exigences de forme prévues à l’article 2297 du Code civil, en ce que la mention relative à la nature et à l’étendue de l’engagement n’a pas été apposée de la main de la caution, ni par un procédé électronique permettant d’en garantir l’origine personnelle. Le tribunal retient que cette irrégularité affecte la validité même du cautionnement, lequel sera dès lors écarté.
Sur la fraude générale, et l’engagement de la responsabilité personnelle de M.[E]
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal de céans le 9 février 2024 atteste que l’acquisition de l’immeuble permise par la levée de fonds de 3.5 M€ plus 330 000 € par MILLENIUM ne s’est jamais réalisée.
La mise en liquidation judiciaire de MILLENIUM le 17 juillet 2024 atteste que la totalité des fonds a disparu.
L’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [E] en 2011, en vigueur jusqu’à ce jour, rend inopposables au demandeur tous les actes de gestion effectués par M. [E].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la responsabilité délictuelle de M. [E] est engagée dans la dissipation des fonds levés par MILLENIUM, et qu’il est fondé à être poursuivi en recouvrement de la créance de KRAETTLI.
Sur l’engagement de la responsabilité de Mme [E]
Par l’effet de son contrat de mariage, Mme [E] est solidaire des dettes contractées par son mari, M. [E] pendant ce mariage. A ce titre, Mme [E] est notamment fondée à être poursuivie en recouvrement de la créance de KRAETTLI.
Sur l’action paulienne et l’action en simulation
Les critères requis pour caractériser une action paulienne sont, de façon cumulative :
* Une créance certaine du demandeur sur les débiteurs
* Un appauvrissement du gage commun des créanciers
* Une intention frauduleuse.
En l’espèce, le tribunal retient que, à tout le moins, la cession par la SCI [Adresse 11] de l’appartement du [Adresse 10] relève de l’action paulienne. Il dit que cette cession est inopposable au demandeur.
Le tribunal note que les montages successifs, détention de la SCI à 90% par HATTHATHAI, société sans ressource connue de Mme [E], elle-même sans patrimoine identifié, relèvent aussi à la fois d’une action paulienne et d’une action en simulation, mais le tribunal relève qu’ils sont sans conséquence en l’espèce.
En conséquence
Le tribunal dit que la responsabilité solidaire de M. et Mme [E], et de la société HATTHATHAI est pleinement engagée.
Il condamnera in solidum M. [E], Mme [E], et la société HATTHATHAI, à payer à KRAETLLI la somme de 1 477 334,34 €.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, KRAETLLI a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum M.[E], Mme [E] et la société HATTHATHAI à lui verser la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera in solidum M.[E], Mme [E] et la société HATTHATHAI aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* ORDONNE l’inscription de la créance de la SARL KRAETLLI au passif de la SAS MILLENIUM REAL ESTATE pour un montant de 1 477 334,34 € ;
* CONDAMNE in solidum M. [K] [E], Mme [F] épouse [E] et la SAS HATTHATHAI LOUNGE & SPA à payer à la SARL KRAETLLI la somme de 1 477 334,34 € ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE in solidum M. [K] [E], Mme [F] épouse [E] et la SAS HATTHATHAI LOUNGE & SPA à payer à la SARL KRAETLLI la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE in solidum M. [K] [E], Mme [F] épouse [E] et la SAS HATTHATHAI LOUNGE & SPA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04/07/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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