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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 juil. 2025, n° 2025037042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique PHILOGERIS HABITAT SENIOR Sas philogeris investissements et conseils, elle-même représentée par son président m. [V] [J], Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [G] -SCP BTSG en la personne de Me [K] [U] -Parquet
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025037042 P.C. : P202400952
SAS à associé unique PHILOGERIS HABITAT SENIOR [Adresse 1] – RCS B 808643332
PLAN DE REDRESSEMENT
SAS PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS, présidente elle-même représentée par son président M. [V] [J] [Adresse 2], présent, assisté de Me Nassim Ghalimi et de Me Paul Lafuste, avocats (P117).
SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [G] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [K] [U] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mmes [X] [T], [Y] [I] et [N] [Z], membres du CSE, présentes.
Faits et procédure
La SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR, dont le siège est situé [Adresse 5] (ci-après dénommée « PHS » ou « la Sous-holding ») est une sous-holding du groupe PHILOGERIS (ci-après dénommé « GRPH », non-partie à l’instance) dont l’activité exclusive est d’exploiter la société RESIDENCE OUEST (non-partie à l’instance) qui exploite deux établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). La Société a été créée le 29/12/2014, elle est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 808643332.
La société RESIDENCE OUEST, détenue à 100% par PHS, a le statut de société en commandite par actions, PHS cumulant les qualités d’associé commandité et d’associé commanditaire.
La direction de PHILOGERIS HABITAT SENIOR est assurée par monsieur [V] [J], non-partie à l’instance.
L’organisation simplifiée du groupe PHILOGERIS est présentée comme suit :
La Sous-holding a pour seule source de revenus les remontées de dividendes versés par sa filiale RESIDENCE OUEST, et porte des charges de fonctionnement. Elle ne compte aucun salariés.
Les principales données financières de la Société sont les suivantes :
[…]
RESIDENCE OUEST a subi depuis 2020 des difficultés économiques qui résultent notamment d’une baisse de fréquentation liée aux conséquences du « scandale ORPEA », combinée avec la crise sanitaire de 2020 et à une forte augmentation des coûts d’exploitation sans possibilité de report sur le prix des prestations.
C’est dans ce contexte que le 01/03/2024, RESIDENCE OUEST a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité du le tribunal de commerce de Paris l’ouverture à son bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 19/03/2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
PHILOGERIS RESIDENCE SENIOR, associé commandité de RESIDENCE OUEST, a déposé le 28/02/2024 une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice en anticipation d’actions de créanciers de sa filiale à son encontre du fait de sa solidarité indéfinie et solidaire avec cette dernière au visa de l’article L226-1 du code de commerce.
Par jugement du 11/03/2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande. Dans ce même jugement, le tribunal a nommé :
* Monsieur Olivier DUBOIS en tant que juge commissaire et monsieur Antoine GUINET en tant que juge commissaire adjoint ;
* La SELARL AJUP en la personne de Me [B] [G] en tant qu’administrateur judiciaire ;
* La SCP BTSG en la personne de Me [K] [U] en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du 25/03/2025, sur requête de l’administrateur judiciaire le tribunal des activités économiques de Paris a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, et a prorogé la période d’observation au 25/09/2025.
L’objectif de cette demande de conversion était de présenter conjointement un plan de redressement par continuation de PHILOGERIS HABITAT SENIOR et de sa filiale RESIDENCE OUEST.
Le jugement d’ouverture de cette procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 10/04/2025.
A date, le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à 3 220 513,95 €, constitué quasi exclusivement de créances intragroupe.
Le 23 avril 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 11 juin 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et la substitut de la procureure de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 26/06/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/07/2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant du rapport de l’administrateur judiciaire et de létat du passif transmis par le mandataire judiciaire.
1- Volet juridique du plan
Le plan prévoit la fusion de la SCA RESIDENCE OUEST avec la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR par absorption de la filiale par sa maison mère, avec transformation préalable de la SCA RESIDENCE OUEST en une SAS.
L’administrateur judiciaire rappelle que si le projet de plan était adopté, cette opération devrait avoir été préalablement autorisée par le tribunal.
2- Passif à apurer
Le passif de la Débitrice à date est résumé dans la tableau ci-dessous.
Créancier Déclaré
Cabinet Ancette et associés 3 600,00
Groupe Philogeris 2 955 219,31
Philogeris Investissement et Conseil 63 804,14
Résidence Ouest 197 890,50
Total 3 220 513,95
Ce passif, non contesté, est quasi exclusivement constitué de créances intragroupe.
* 3- Proposition d’apurement
* a- Propositions d’apurement
* Option N°1 : Conversion de 100% en capital ou abandon de 100% de la créance
* Option N°3 : paiement de 100% de la créance dès l’arrêté du plan
* Créances intragroupe :
* dans le cas où le plan de redressement de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR serait arrêté avant le plan de redressement de la société GROUPE PHILOGERIS : conversion de 100% des créances définitivement admises en capital de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR ;
* dans le cas où le plan de redressement de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR serait arrêté après le plan de redressement de la société GROUPE PHILOGERIS : abandon de de 100% des créances définitivement admises
L’administrateur judiciaire rappelle que la société mère GROUPE PHILOGERIS bénéficie elle aussi d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de céans, et qu’un projet de plan élaboré par cette dernière n’a pu être présenté par suite de la rétractation de certains créanciers en date du 11/06/2025.
Les modalités d’apurement des dettes intragroupe de PHILOGERIS HABITAT SENIOR proposée dans le plan originel étaient ainsi conditionnées par la date d’arrêté du plan de la maison mère et présentées dans les termes suivants :
Dans ce contexte, la société mère et les organes de la procédure ont sollicité une prorogation exceptionnelle de la période d’observation afin de présenter de nouvelles propositions de plan, et les modalités de remboursement des créances intragroupe rappelées supra sont devenues sans objet.
4- État des réponses
Le rapport produit par le mandataire judiciaire fournit les réponses suivantes des créanciers.
[…]
Il convient de noter que ces réponses portaient sur le plan d’apurement originel telle que rappelé supra, et qu’elles ne tiennent donc pas compte des évolutions rappelées supra survenues depuis le 11/06/2025.
Dans ce contexte, les créanciers ont accepté les conditions de remboursement suivantes :
* Règlement à la date d’arrêté du plan de l’intégralité de la créance du Cabinet Ancette et associés d’un montant de 3600 € ;
* Remboursement selon l’option n°1 de la créance de la société PHILOGERIS INVESTISSEMENT ET CONSEIL d’un montant de 63 804,14 € ;
* Subordination du remboursement de la créance de la société GROUPE PHILOGERIS d’un montant de 2 955 219,31 € à la parfaite exécution du plan.
PAGE 5
Par note en délibéré autorisée du 02/07/2025, l’administrateur judiciaire apporte les précisions suivantes concernant les propositions d’apurement des créances intragroupe : « Nous revenons vers vous dans le cadre de ce dossier après avoir refait le point avec le management.
La Société PIC a accepté l’option 1.
Sur les autres créances intragroupes, il a été proposé de les subordonner à la parfaite exécution du plan. ».
5- Synthèse de l’avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire se déclare favorable au plan de redressement par continuation présenté. Ce plan comporte une restructuration juridique impliquant la fusion de la Société avec sa filiale RESIDENCE OUEST, rendant son exécution dépendante de celle du plan présenté par cette dernière et pour lequel il se déclare également favorable.
L’administrateur rappelle que la société n’ayant pas de salariés, le respect du critère relatif à l’emploi est sans objet, et que les autres critères relatifs à la pérennité de l’entreprise et au désintéressement des créanciers est rempli.
6- Synthèse de l’avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire rappelle que le critère de maintien de l’emploi est sans objet, et qu’il en est de même de celui du maintien de l’activité actuelle de sous holding, le plan présent ayant pour vocation d’entrainer la fusion de la Société avec son unique filiale. Il constate que le critère d’apurement du passif est rempli et se déclare ainsi favorable au plan présenté.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 26/06/2025.
* Le dirigeant se déclare confiant dans la capacité de la Société à exécuter le plan proposé ;
* L’administrateur judiciaire reprend en synthèse les termes de son rapport et rappelle notamment les points suivants :
* la société GROUPE PHILOGERIS propose de subordonner au parfait achèvement des plans de redressement qui seront le cas échéant adoptés l’intégralité du règlement de ses créances intragroupe détenues sur PHILOGERIS HABITAT SENIOR et RESIDENCE OUEST;
* l’exécution du plan entrainera une restructuration juridique du sous-groupe constitué de PHILOGERIS HABITAT SENIOR et de sa filiale RESIDENCE OUEST, laquelle restructuration devra avoir été autorisée par le tribunal dans son dispositif;
* la créance de RESIDENCE OUEST sur PHILOGERIS HABITAT SENIOR sera éteinte par confusion au moment de la fusion juridique des deux entités ;
* Le mandataire judiciaire confirme lui aussi être favorable à l’adoption du plan ;
* Le dirigeant se déclare confiant dans la capacité de la Société à exécuter le plan proposé et confirme à l’audience les modalités d’apurement du passif intragroupe rappelées par l’administrateur judiciaire ;
* Les représentantes des salariées se déclarent favorables au plan ;
* Le juge commissaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal
* Le ministère public, en la personne de monsieur BIET, procureur de la République, entendu en ses observations se déclare favorable au plan.
Motivation
Le tribunal note à titre liminaire qu’en application des dispositions des articles L631-19 et suivants ainsi que R631-35 du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure, et que l’exigence d’impartialité objective qui leur est due à bien été également respectée.
Sur le respect des critères prévus par la loi
L’article L631-1 alinéa 3 dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation (..) ».
Le plan présenté a été établi par l’administrateur judiciaire avec la participation du dirigeant de la Débitrice.
Le critère de maintien de l’emploi est sans objet, la société n’ayant pas de salarié. Il en est de même de celui relatif à la poursuite de l’activité actuelle de la société, le plan présenté prévoyant de fusionner la Débitrice avec son unique filiale, RESIDENCE OUEST, dans laquelle sont logées les fonctions opérationnelle du sous ensemble.
Le seul critère pertinent en l’espèce, à savoir celui relatif à l’apurement du passif, est respecté, les créanciers ayant accepté les termes proposés par la Société.
Le tribunal note en outre que les participants à l’audience en chambre du conseil tenue le 26/06/2025 se sont tous déclarés favorables à ce plan.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le plan présenté respecte les critères requis pas la loi.
Sur la restructuration juridique prévue au plan
L’article L626-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.(..). Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal. ».
L’article L626-10 du code de commerce dispose que « Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise(..). Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3. ».
Ces articles sont applicables aux procédures de redressement judiciaire par transposition de l’article L631-19 du code de commerce.
Le plan présenté prévoit la restructuration juridique du sous-groupe constitué de la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR et de sa filiale à 100% la SCA RESIDENCE OUEST, à savoir :
* Le changement de la forme juridique de la SCA RESIDENCE OUEST en SAS ;
* La fusion par absorptions de PHILOGERIS HABITAT SENIOR (société absorbante) et de RESIDENCE OUEST (société absorbée).
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’au visa de l’article L626-3 susvisé du code de commerce les sociétés PHILOGERIS HABITAT SENIOR et RESIDENCE OUEST devront convoquer les assemblées compétentes afin d’obtenir leurs approbations préalables avant toute mise en œuvre des modifications de leurs statuts telles que prévues dans les plans présentés, les engagements en résultant étant subordonnés à l’arrêt du plan par le tribunal.
La fusion de RESIDENCE OUEST par son absorption dans PHILOGERIS HABITAT SENIOR aurait pour conséquence de modifier significativement les conditions d’exécution du plan présenté.
Le tribunal rappelle en effet qu’il est constant qu’une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses biens, droits et obligations.
Une telle transmission universelle de patrimoine ne peut avoir lieu postérieurement au jugement d’ouverture et antérieurement au jugement d’arrêté du plan, car elle contreviendrait alors aux règles d’ordre public relatives à l’effet réel de la procédure collective et à la saisie collective en résultant.
La fusion par absorption requise ne peut donc être mise en œuvre que dans le cadre du plan de redressement par continuation une fois ce dernier arrêté par le tribunal, la Débitrice étant alors redevenue in bonis.
En l’espèce, cette opération de fusion modifie de façon significative les conditions d’exercice des plan de redressement par continuation présentés par chacune des deux sociétés Concernant PHILOGERIS HABITAT SENIOR, la fusion aurait pour conséquence de lui imposer des charges autres que celles qu’elle a souscrites lors de l’élaboration de son plan. Et concernant RESIDENCE OUEST la fusion impliquerait de modifier la personne légale chargé d’exécuter le plan qu’elle a élaboré.
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la fusion de RESIDENCE OUEST avec PHILOGERIS HABITAT SENIOR est conditionnée par l’admission du plan présenté par cette dernière aux termes duquel elle figure, et que les plan présentés par chacune des deux entités feront l’objet de jugements séparés.
Avant de se prononcer sur la demande de restructuration juridique présenté dans le plan de redressement par continuation de PHILOGERIS HABITAT SENIOR, le tribunal analysera successivement les conditions d’exécution de ce plan selon que le plan présenté par RESIDENCE OUEST serait arrêté (i) ou rejeté (ii) par le tribunal.
(i) Plan présenté par RESIDENCE OUEST arrêté
L’arrêt du plan présenté pour RESIDENCE OUEST suppose que ce dernier respecte les critères requis pas la loi et que son exécution est réalisable.
En supposant que le tribunal fasse droit dans le présent jugement à la demande d’arrêt du plan présenté par PHILOGERIS HABITAT SENIOR, la fusion par absorption serait mise en œuvre, et cette dernière seraient cumulativement tenue d’exécuter son propre plan ainsi que
celui arrêté par ailleurs pour sa filiales RESIDENCE OUEST, les deux plans ayant chacun été jugés réalisables.
(ii) Plan présenté par RESIDENCE OUEST non arrêté
Dans l’hypothèse où le plan présenté par RESIDENCE OUEST ne serait pas arrêté, la fusions ne pouvant être réalisée, la demande correspondante deviendrait caduque et le plan présenté par PHILOGERIS HABITAT SENIOR serait exécuté par cette dernière dans les termes présentés supra, sachant que le tribunal s’est déjà prononcé en déclarant que ce plan respectait les critères requis pas la loi et qu’il était donc réalisable.
Il s’infère de l’ensemble des éléments exposés supra que l’exécution du plan présenté par PHILOGERIS HABITAT SENIOR n’est pas conditionné par la décision qui sera prise par ailleurs concernant l’arrêt du plan de redressement par continuation de la société RESIDENCE OUEST.
Le tribunal arrêtera donc le plan de redressement par continuation de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR, et il autorisera cette dernière à procéder à une fusions avec la société RESIDENCE OUEST par absorption de cette dernière.
Sur les créances intragroupe.
Ces créances de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Créances intragroupe
Déclaré
GROUPE PHILOGERIS 2 955 219,31
PHILOGERIS INVESTISSEMENT ET CONSEIL 63 804,14
RESIDENCE OUEST 197 890,50
Total 3 220 513,95
Concernant la créance de la société GROUPE PHILOGERIS, il n’est pas contesté que les propositions initiales proposées dans le plan de restructuration ne sont plus retenues, et que le remboursement de la somme correspondante, soit 2.955.219,31 €, soit subordonné au parfait achèvement du plan de redressement.
Et concernant la créance de PHILOGERIS INVESTISSEMENT ET CONSEIL, il n’est pas contesté non plus que cette dernière a opté pour l’option n°1 rappelée supra, laquelle prévoit la conversion de 100% de la créance en capital ou l’abandon de 100% de la créance, sachant que s’agissant de créances intragroupe, le plan prévoit la mise en œuvre conditionnelle de chacune de ces deux option selon les alternatives suivantes :
* dans le cas où le plan de redressement de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR serait arrêté avant le plan de redressement de la société GROUPE PHILOGERIS : conversion de 100% des créances définitivement admises en capital de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR ;
* dans le cas où le plan de redressement de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR serait arrêté après le plan de redressement de la société GROUPE PHILOGERIS : abandon de de 100% des créances définitivement admises.
En l’espèce, le plan de redressement de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR sera arrêté avant celui de la société GROUPE PHILOGERIS, le tribunal prononcera donc la
conversion de la créance détenue par PHILOGERIS INVESTISSEMENT ET CONSEIL en capital de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR.
Quant à la créance de la société RESIDENCE OUEST sur sa maison mère, elle sera éteinte si la fusion entre les deux entités est mise en œuvre, et dans le cas contraire, son remboursement sera subordonné au parfait achèvement du plan de redressement, conformément aux termes confirmés par l’administrateur judiciaire dans sa note en délibéré.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport :
* Prend acte de la fin de la période d’observation à la date de prononcé du présent jugement conformément aux dispositions des articles L626-1 et L631-19 du code de commerce ;
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR :
* [Adresse 5],
* Activité : prise de participation dans tout ensemble de sociétés,
* N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 808 643 332
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* du cabinet ANCETTE et Associés de 3 600 €:
* Règlement de la somme de 3.600 € à l’adoption du plan ;
* Créance de la société GROUPE PHILOGERIS de 2.955.219,31 €:
* Règlement de la somme de 2.955.219,31 € subordonné au parfait achèvement des plans de redressement des Sociétés PHILOGERIS HABITAT SENIOR ET RESIDENCE OUEST compte tenu de la fusion par absorption à intervenir;
* Créance de la société PHILOGERIS INVESTISSEMENT ET CONSEIL de 63.814,14 € :
* Conversion de la créance en 100% en capital de la société PHILOGERIS HABITAT SENIOR;
* Créance de la société RESIDENCE OUEST de 197.890,50 € :
* Extinction en cas de la fusion de RESIDENCE OUEST et de PHILOGERIS HABITAT SENIOR dans l’hypothèse de mise en œuvre de la fusion des deux sociétés;
* Subordination de son remboursement au parfait achèvement du plan de redressement;
* Autorise la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR à engager les actions légales pour fusionner avec sa filiale la société RESIDENCE OUEST par absorption de cette dernière, en application de l’article L626-3 du code de commerce ;
* Fixe la durée du plan à 10 ans ;
* Désigne le dirigeant de la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ;
* Dit que le dirigeant de la SAS PHILOGERIS HABITAT SENIOR devra collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal et notamment à :
* lui remettre les comptes annuels, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de continuation,
* à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société,
* Désigne la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
* Met fin à la mission de la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité d’administrateur judiciaire ;
* Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient M. Olivier DUBOIS juge commissaire et monsieur Antoine GUINET en tant que juge commissaire adjoint jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26/06/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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