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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2025000856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Thomas CHALANSET, Me Marc LADREIT de LACHARRIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025000856
ENTRE :
SAS GRW, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 891710857
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas CHALANSET Avocat (C2075)
ET :
SAS INDIGO, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 948127733 Partie défenderesse : comparant par Me Marc LADREIT de LACHARRIERE Avocat (D0785)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GRW nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu Les pièces versées aux débats,
Dire que la créance de la société GRW résultant du non-paiement des factures impayées n°F2023298, F2023301, F2023338, F2023350, F2023381, F2023602, et F2023622 émises entre le 16 mai et le 20 octobre 2023 constitue une obligation non sérieusement contestable ; Condamner la société INDIGO de payer à la société GRW la somme de 21 537,16 euros en principal, correspondant aux factures n°F2023298, F2023301,
F2023338, F2023350, F2023381, F2023602, et F2023622 émises entre le 16 mai et le 20 octobre 2023, demeurées impayées, outre les intérêts de retard mentionné auxdites factures (trois fois le taux annuel légal) ;
Condamner la société INDIGO à payer à la société GRW la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société INDIGO à régler à la société GRW la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INDIGO aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025, puis au 20 juin 2025.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 1 er juin 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 5 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 1 er juin 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 5 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
Mme Danièle Brunol.
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