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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025018251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/03/74* REPUBLIQUE FRANCAISE U NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 03 juillet 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025018251
P.C. : P202403737
SAS FLAIR PRODUCTION [Adresse 2]
IL N’Y A LIEU A PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [R] [L], [Adresse 7], président de la SAS FLAIR
PRODUCTION, présent, assisté Me Arnaud Lacroix de Caries de Senilhes, avocat (C2338) et comparant par Me Elsa Haddad, avocate (C0016).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [F] [M], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 9], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [B] [O], [Adresse 4], ancienne membre du Comité Social et Economique, absente.
* Mme [P] [E], [Adresse 5], salariée, ancienne membre du Comité Social et Economique, absente.
* M. [A] [C], [Adresse 11], ancien membre du Comité Social et Economique, absent.
* Galatee films [Adresse 8], représenté par Me [D] [Y], repreneur, absent;
* Incognita studio [Adresse 13], repreneur, absent;
* Société anonyme de droit belge THE JUNGLE GROUP, :[Adresse 14], BELGIQUE, investisseur, absent
* Bpce lease [Adresse 12], créancier, absent.
* Cofica bail [Adresse 1], créancier, absent.
* Natixis cofine [Adresse 10], créancier, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SAS FLAIR PRODUCTION, avec une période d’observation d’une durée de six mois, soit jusqu’au 6 mai 2024, et a désigné :
— M. François Echo, juge commissaire,
— La SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité
d’administrateur judiciaire,
* La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [N] en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ordonné le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme soit jusqu’au 6 mai 2025. La société FLAIR PRODUCTION a été créée en 1999 par son dirigeant en vue d’exploiter une activité de production de contenus audiovisuels pour la télévision, le cinéma et le digital. La société conçoit et produit des programmes audiovisuels, digitaux et des œuvres
cinématographiques avec une ligne éditoriale qui privilégie les sujets culturels, sociétaux, environnementaux et musicaux. A l’ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d’affaires de 2,3 M€ au titre de l’exercice clos au 31 décembre2023 et employait 24 salariés.
Au cours de la période d’observation, la société a dégagé un chiffre d’affaires de 2,3 M€ du 6 novembre 2023 au 21 mars 2025 et employait 13 salariés compte tenu de la restructuration sociale opérée en début de procédure.
Dès l’ouverture de la procédure, il a été identifié que la société n’avait plus les moyens de financer le besoin en fonds de roulement induit par son activité.
L’idée du dirigeant était de s’adosser à un partenaire venant apporter des fonds, sa garantie de bonne et fin et un projet de plan de redressement moyennant une prise de participation au capital.
Des discussions actives étaient en cours avec une société de droit belge JUNGLE mais ne se sont pas rapidement concrétisées compte tenu des enjeux qui nécessitaient une étude
approfondie du dossier.
Or, compte tenu de l’urgence liée à l’évolution défavorable de la trésorerie, un processus de cession a été engagé par la publication d’un appel d’offre le 20 janvier 2025. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 17 février 2025.
A l’issue de la date limite de dépôt des offres, 2 offres de cession ont été reçues par les sociétés suivantes :
* GALATEE FILMS,
* INCOGNITA STUDIO.
En parallèle, la société THE JUNGLE GROUP avait manifesté son intention de présenter un plan de redressement avec une reprise des actions de la société. Pour démontrer son intérêt, la société avait apporté 250 K€ pour financer le BFR de la période d’observation.
Le 3 mars 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [F] [M] a déposé au greffe un rapport aux fins de cession totale de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.642-2 du code de commerce.
Ledit rapport a été communiqué, ainsi que le contenu des offres, au débiteur, aux représentants des salariés.
Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mars 2025 en chambre du conseil du 19 mars 2025 pour être entendus. Mme le vice-procureur de la République,
l’administrateur et le mandataire judiciaire liquidateur ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article R.642-3 du code de commerce. Les repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 4 mars 2025.
Compte tenu de la prise d’engagement de JUNGLE de déposer un plan sous quinzaine, l’affaire a été renvoyée au 4 juin 2025 afin d’examiner concomitamment les offres de cession et le projet de plan de redressement déposé le 30 avril dernier.
Il ressort :
Du rapport de l’administrateur que du fait des engagements pris le projet de plan de
redressement offre des perspectives plus intéressantes que les offres de cession.
* Sur le volet social, le projet de plan de redressement prévoit un maintien de l’effectif puisque l’intégralité des salariés seraient rattachés aux entités THE JUNGLE GROUP.
* Sur le désintéressement des créanciers, le prix offert par les deux offres de cession est très en deçà du montant du passif et ne permet qu’un infime désintéressement.
Des observations recueillies en chambre du conseil du 4 juin 2025 que les candidats des offres de reprises n’ont pas amélioré leurs offres à ce stade ;
SUR CE
Attendu que les candidats n’ont pas amélioré leurs offres de reprise à ce stade; en conséquence le tribunal déclare que les offres reçues des deux candidats ne sont pas acceptables et dit n’y avoir lieu à plan de cession et examine le plan de continuation présenté par Flair Production
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’article L.631-22 du code de commerce, Constate l’absence d’amélioration des offres, bunal des Activités Économiques de Paris CHLE 02/07/2025 19:42:46 Page 2/3
Dit qu’il n’y a lieu à la cession de la :
SAS FLAIR PRODUCTION
RCS 419 633 037
Siège social : [Adresse 6]
Activité : production de contenus audiovisuels pour la télévision, le cinéma et le digital Maintient SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [F] [M] administrateur judiciaire, [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission d’assistance. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 9], mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l’article R. 642-10 du code de commerce.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/06/2025 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Dostert et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier
Le greffier Le président
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